Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 16 avril 2024
- ECLI
- 661ec119a0f63503363503d4
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 740 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/11271 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2SL7 AFFAIRE : Mme [D] [Y] (Me Fabrice ANDRAC) C/ S.A. BPCE ASSURANCES (Me Jean-Mathieu LASALARIE ) DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Avril 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024 PRONONCE par mise à disposition le 16 Avril 2024 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [D] [Y] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° 2.90.05.99.352.606.64 représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES la société BPCE ASSURANCES, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE, la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 22 novembre 2020, Madame [D] [Y] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société BPCE ASSURANCES. Par actes d’huissiers délivrés le 9 novembre 2022, Madame [D] [Y] a assigné la société BPCE ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE. Le Docteur [O], désigné par ordonnance de référé du 17 mai 2021, ayant déposé son rapport le 7 mars 2022, Madame [D] [Y] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers600 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %225 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %380 € - Souffrances endurées4 200 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent2 000 € SOIT AU TOTAL7 405 € dont il convient de déduire la somme de 2 000 €, déjà versée à titre de provision. Madame [D] [Y] demande en outre au tribunal de : - condamner la société BPCE ASSURANCES à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause afin de faire valoir sa créance, - dire n’y avoir lieu à suspendre le bénéfice de l’exécution provisoire, Par conclusions notifiées le 20 janvier 2023, la société BPCE ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [D] [Y] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de toutes demandes, fins et conclusions supérieures, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - l’exclusion de l’exécution provisoire, - le rejet de la demande au titre des dépens, L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à la société BPCE ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [D] [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 22 novembre 2020 . Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 30 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 126 jours - une consolidation au 26 avril 2021 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1 % - des souffrances endurées qualifiées de 2/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [D] [Y] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [D] [Y] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 225 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % :378 € Total603 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 1 960 €. RÉCAPITULATIF - frais divers600 € - déficit fonctionnel temporaire603 € - souffrances endurées4 000 € - déficit fonctionnel permanent1 960 € TOTAL7 163 € PROVISION A DÉDUIRE2 000 € RESTE DU5 163 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société BPCE ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Madame [D] [Y] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société BPCE ASSURANCES à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société BPCE ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [D] [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 22 novembre 2020; Evalue le préjudice corporel de Madame [D] [Y], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit ; - frais divers600 € - déficit fonctionnel temporaire603 € - souffrances endurées4 000 € - déficit fonctionnel permanent1 960 € EN CONSÉQUENCE : Condamne la société BPCE ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [D] [Y] : - la somme de 5 163 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Condamne la société BPCE ASSURANCES aux entiers dépens, AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 16 avril 2024
Référence
661ec119a0f63503363503d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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