Tribunal JudiciaireTECH SEC SOC: AT
Tribunal Judiciaire · TECH SEC SOC: AT — 16 avril 2024
- ECLI
- 661ec119a0f63503363503d7
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] [XXXXXXXX01] JUGEMENT N°24/01229 DU 16 Avril 2024 Numéro de recours: N° RG 23/01159 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3JX2 AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [S] [V] né le 23 Juin 1993 à [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] non comparant, ni représenté C/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * [Localité 4] représentée par Mme [O] [B] (Inspecteur) DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : FRAYSSINET Marie-Claude Assesseurs : VESPA Serge FONT Michel Greffier lors des débats : AROUS Léa, A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Avril 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Le 05 mai 2015, M. [S] [V], né le 23 juin 1993, exerçant la profession de technicien informatique au moment des faits a été victime d’un accident du travail. Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et consolidé en date du 01 avril 2022. Par lettre en date du 29 mars 2023, M. [S] [V] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône ayant porté son taux d’incapacité permanente partielle global à 22 % dont un coefficient socioprofessionnel de 2 % lors de la séance du 20 janvier 2023. Par convocation en date du 17 août 2023, le juge du Pôle Social a ordonné une consultation clinique à la date du 11 octobre 2023. Le 11 octobre 2023, M. [S] [V] a été examiné par le Docteur [Y], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle à la date impartie, au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la Caisse et en regard du guide barème en vigueur. Cette mesure a été exécutée, en salle d’examen au sein du Tribunal, en présence de Docteur [E], médecin conseil de la Caisse et a donné lieu à un rapport écrit. Ledit rapport a été communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties en date du 24 octobre 2023. Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience qui s’est tenue le 27 février 2024. M. [S] [V] n’est pas présent à l’audience et n’a pas fait connaître au Tribunal le motif de son absence. Il appartient en conséquence à la présente juridiction de se référer à sa lettre introductive d’instance. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône,représentée par Mme [O] [B], a demandé au Tribunal de constater que le taux d’incapacité de 22 % attribué à M. [S] [V] avait été correctement évalué en fonction du barème en vigueur et a demandé l’entérinement du rapport du médecin consultant. Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, elles ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 avril 2024, date à laquelle il serait mis à disposition au greffe, et qu’il leur sera notifié par ce dernier. MOTIFS DE LA DECISION : VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ; VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale : Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité. Il résulte des conclusions du médecin consultant, jointes au présent jugement, que le taux d’incapacité de M. [S] [V] a été correctement évalué en regard du guide barème en vigueur, soit un taux médical d'incapacité permanente partielle de 20% et un coefficient socio professionnel de 10%. Au vu de ce rapport dont le Tribunal adopte les conclusions, des pièces figurant au dossier et des échanges intervenus à l’audience, le Tribunal décide de maintenir le taux médical d'incapacité permanente partielle de M. [S] [V] à 22 % dont un coefficient socioprofessionnel de 2 %. Son recours est en conséquence déclaré mal fondé. Sur les dépens : L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [S] [V] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 27 février 2024, statuant publiquement, par jugement contradictoire et après en avoir délibéré ; EN LA FORME déclare recevable le recours de M. [S] [V] ; AU FOND, le déclare mal fondé ; DÉBOUTE M. [S] [V] de sa demande et dit que le taux global d'incapacité permanente partielle, résultant de l’accident de travail dont il a été victime le 05 mai 2015, est maintenu à 22 % dont un coefficient socioprofessionnel de 2 % à la date de consolidation le 01 avril 2022 ; CONDAMNE M. [S] [V] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône ; DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. L’agent du greffeLa Présidente
Articles de loi cités
article 696 du Code de Procédure Civile dispose qarticle L 434-2 du Code de la Sécurité Socialearticle L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TECH SEC SOC: AT
- Date
- 16 avril 2024
Référence
661ec119a0f63503363503d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA