Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 11 avril 2024
- ECLI
- 661ec208a0f635033635099e
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 24/01154 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SYB ORDONNANCE DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Anne-Elisabeth AUDIT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marie ASSO, greffier ; En présence de Madame [M] [G] interprète en langue ourdou, serment prêté ; Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu que l’intéressé doit être remis aux autorités compétentes d’un Etat de l’Union européenne (Italie) en application dés articles L.531-1, L.531-2 et L.624-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ; Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision écrite motivée en date du 09 avril 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 09 avril 2024 à 19h30 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 11 Avril 2024 à 19h30 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 11 avril 2024. Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [V] [Y] [J] né le 06 Juin 1993 à [Localité 3] de nationalité Pakistanaise Sdc Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Hervé Roméo WATAT son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu Maître Ludivine FLORET, pour le groupement Jean-Paul TOMASI, représentant la préfecture de Police de Paris et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Comme je vis chez mon ami, je peux vous donner une domiciliation et je suis d’accord pour acheter mon billet de retour moi-même. Comme ma femme est enceinte, elle est au Pakistan et elle est très stresseé par rapport à cela. SUR LE FOND : Le préfet met en œuvre la procédure visant à ordonner l'éloignement du retenu dans l'Espace Schengen au titre de la procédure de réadmission prévue par le UE n° 604/2013 dit Dublin III M. [J], de nationalité pakistanaise, n'a pas justifié dans le temps de la rétention d'une résidence effective et permanente sur le territoire français ; il est entré en France il y a un mois et en provenance de l'Italie où il aurait travaillé dans un restaurant; sa famille se trouve au Pakistan; L'administration a estimé que les dispositions de dispositions de l'article 18, 1D du règlement UE n° 604/2013 dit Dublin III trouvaient à s'appliquer et ont en conséquence contacté les autorités italiennes qu'elles étaient compétentes au titre de la procédure de réadmission. Il ne peut être reproché à l'administration un défaut de diligences alors que dans le même temps, M.[J] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 du CESEDA ; En conséquence il sera fait droit à la requête du préfet. Qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [V] [Y] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 09 mai 2024 Fait à Paris, le 11 Avril 2024, à 15h04 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2]. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 11 avril 2024
Référence
661ec208a0f635033635099e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA