Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 11 avril 2024
- ECLI
- 661ec20ba0f6350336350a64
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ J.L.D. N° RG 24/01152 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SX5 ORDONNANCE SUR DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Anne-Elisabeth AUDIT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marie ASSO, greffier ; En présence de Madame [O] [W] interprète en langue arabe, serment prêté ; Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 15 septembre 2023, notifiée le 15 septembre 2023 à l’intéressé ; Vu la décision écrite motivée en date du 12 mars 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 12 mars 2024 à 14h55 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 15 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 11 Avril 2024 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 11 Avril 2024 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 11 avril 2024. Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Dans le dossier concernant : Monsieur [X] [N] né le 16 Décembre 1992 à [Localité 5] de nationalité Tunisienne, Sdc Régulièrement convoqué, qui refuse de comparaître à notre audience d’après le rapport du Gardien de la paix (NI [Numéro identifiant 2]) au juge des libertés et de la détention de Paris le 11 avril 2024, reçu au greffe du juge des libertés et de la détention à 06h57 ce même jour ; Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, Monsieur [X] [N] a fait savoir qu’il souhaitait être représenté à l’audience par un avocat commis d’office ; En présence de Maître Hervé Roméo WATAT son conseil commis d’office ; Le rappel des droits qui sont reconnus à l’intéressé pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et les possibilités et les délais de recours contre toutes décisions le concernant n’ont pas pu lui être notifiés oralement en raison de l’absence de l’intéressé à notre audience. En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu Maître Ludivine FLORET, pour le groupement [F] [D], représentant la préfecture de Police de [Localité 4] et le conseil de l’intéressé sur le fond ; Sur le fond : L'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : "Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours." Les autorités algériennes ont été saisies le 14 mars 2024 pour la détermination d'une date d'audition consulaire, qui est actuellement fixée au 29 mai 2024. Les autorités tunisiennes ont également été saisies le 14 mars 2024 et une audition est intervenue le 22 mars 2024, dont la préfecture attend toujours les suites après une relance du 08 avril 2024. Il ressort de ces constatations que l'autorité préfectorale justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour la remise de la personne retenue aux autorités compétentes étant rappelé que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur ses correspondants étrangers pour accélérer le cours de la procédure. La requête est justifiée. Qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [X] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 11 mai 2024 - DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de [Localité 4] (avec traduction écrite du dispositif faite par l’interprète). Fait à Paris, le 11 Avril 2024, à 15h13 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 3]. L’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Articles de loi cités
article L742-4 du code de larticle L. 744-2 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 11 avril 2024
Référence
661ec20ba0f6350336350a64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA