Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 10 avril 2024
- ECLI
- 661ec20ba0f6350336350aa3
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 1 365 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/06896 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UMB N° MINUTE : 5/2024 JUGEMENT rendu le 10 avril 2024 DEMANDERESSE Madame [F] [I], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Jean-Luc GUETTA, avocat au barreau de PARIS, 4 Rue de Saint-Quentin 75010 Paris, toque C1184 DÉFENDERESSES Madame [V] [E], demeurant [Adresse 1], comparante en personne Madame [B] [Y] épouse [E], demeurant [Adresse 1], comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière DATE DES DÉBATS : 31 janvier 2024 JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé le 10 avril 2024 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière Décision du 10 avril 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/06896 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UMB FAITS ET PROCEDURE Par acte du 1/ 12/ 2015 à effet au 1/ 12/ 2015, Mme [I] [F] a donné à bail à Mme [E] [V] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 1] pour un loyer de 750 euros et 300 euros de provisions sur charges mensuelles. Le 21/06/2019 et le 29/11/2019 , le syndic de copropriété a informé Mme [I] [F] de nuisances dans l'immeuble causées par une activité de jeux dans l'appartement loué, et demandé paiement de la somme de 1487.50 euros pour des dégradations . Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 17/ 03/ 2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 3570 euros. Mme [E] [V] a contesté le non-paiement par lettre du 15/06/2023 , en indiquant avoir tenté de joindre le bailleur en vain , en demandant le bail écrit, et le calcul des hausses de loyer, proposant une somme de 500 euros par mois pour la dette . Par acte de commissaire de justice en date du 4/ 08/ 2023, Mme [I] [F] a fait assigner Mme [E] [V] et Mme [Y] épouse [E] [B] aux fins de : - voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges , et subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de Mme [E] [V] et Mme [Y] épouse [E] [B] pour manquement graves aux clauses et conditions du bail ,usage illicite des lieux loués , non conformes à la loi et aux bonnes mœurs à ses obligations contractuelles -voir ordonner l'expulsion de Mme [E] [V] et Mme [Y] épouse [E] [B] ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est , sous astreinte de 76.22 euros par jour de retard à compter du jugement -voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de Mme [E] [V] et Mme [Y] épouse [E] [B] - voir condamner solidairement Mme [E] [V] et Mme [Y] épouse [E] [B] au paiement : - d'une somme de 8 330,00 euros, au titre de l'arriéré dû au 1/ 07/ 2023, ou 7350 euros au titre de l'arriéré au 01/07/2023, - d'une indemnité d'occupation, égale au montant du loyer contractuel et des charges, à compter de la résiliation et jusqu'à libération effective des lieux, - d'une somme de 1487.50 euros de dommages et intérêts pour le montant des dégradations causées par les locataires sur les équipements communs , facturés à Mme [I] [F] par la copropriété - d'une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer. L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET DE [Localité 3] le 8/ 08/ 2023. A l'audience du 31/01/2024, Mme [I] [F] se désiste de toute demande contre Mme [Y] [B] épouse [E]. Elle élève sa demande au titre de l'arriéré locatif à la somme de 13 650,00 euros au 31/ 01/ 2024 et maintient ses autres demandes , contre Mme [E] [V] .Elle s'oppose à des délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire. Mme [I] [F] expose que les locataires ont utilisé les lieux pour une activité de jeux illicite, que cela a entraîné des dommages dans les parties communes, et qu'il n'est pas produit d'assurance locative, des impayés étant constitués depuis plusieurs mois . Mme [E] [V] a comparu. Elle explique être seule locataire et héberger sa mère . Elle reconnaît la dette et payer en liquide les loyers et charges , ce que Mme [I] [F] confirme, qu'elle ne peut payer actuellement. Elle expose qu'elle demandait que le bail soit au nom de sa mère , qui l'avait accpeté initialement, mais plus ensuite. Elle indique qu'une instruction est en cours pour des faits de jeux illicites de hasard , et être placée sous contrôle judiciaire .Elle explique ne pas avoir de revenus , tandis que sa mère perçoit une pension de retraite de 956 euros et sollicite un échéancier . Elle ajoute avoir sollicité un logement social. Mme [E] [V] conteste devoir des sommes , en l'absence de dégradations de son fait ou de tiers qui viendraient dans le logement loué . Mme [Y] [B] épouse [E] accepte le désistement de Mme [I] [F] de toute demande contre elle. MOTIFS DE LA DECISION Sur le désistement envers Mme [Y] [B] épouse [E] : Il convient de constater le désistement de Mme [I] [F] de toute demande contre Mme [Y] [B] épouse [E] . Sur la recevabilité : En application de l'article 24 I de la loi du 06/07/89, lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer , délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement , le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. Le bailleur justifie du signalement du commandement de payer à la CCAPEX reçu le 21/03/2023. Il a satisfait à son obligation de ce chef. L'assignation a été dénoncée au Préfet de [Localité 3] six semaines avant l'audience en application de l'article 24 III de la loi , si bien qu'il est donc recevable en son action. Sur la résiliation du bail : Le commandement de payer délivré le 17/ 03/ 2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989. Mme [E] [V] n'ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 17/ 05/ 2023 à minuit , soit à compter du 18/ 05/ 2023. La situation d'impayé locatif a augmenté depuis cette date. Le versement intégral du loyer courant n'est pas repris et Mme [E] [V] indique ne pas avoir de revenus , seule sa mère percevant une retraite ,ce qui n'a pas permis de paiement. Il convient donc d'ordonner l'expulsion de Mme [E] [V] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier. Il sera ordonné une astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant le commandement de quitter les lieux , sur une période de 2 mois , eu égard à l'importance de la dette et les nuisances signalées par le syndic dans les lieux loués depuis 2019 . Le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de Mme [E] [V] à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. Sur l'indemnité d'occupation : Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de Mme [E] [V] par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi et de condamner Mme [E] [V] au paiement de celle-ci. Sur la demande en paiement de l'arriéré : Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que Mme [E] [V] reste devoir une somme de 13 650,00 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus à la date du 31/ 01/ 2024,janvier 2024 inclus. Il convient en conséquence de condamner Mme [E] [V] au paiement de cette somme, sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 17/ 03/ 2023 sur la somme de 3570 euros et de l'assignation pour le surplus. Sur la demande au titre des dégradations dans les lieux : Il est mentionné par le syndic que les dégradations de la porte du local vide -ordure avec casse de la tige de fonctionnement ont été facturées à Mme [I] [F] pour 360.55 euros et 841.50 euros , du fait des allers et venues dans l'immeuble . Cette dégradation est contestée .Il ressort des débats que Mme [E] [V] expose faire l'objet d'une enquête pour des faits de jeux, entre 2015 et le 04/02/2020 et les courriers du syndic sont bien relatifs à la même période des faits pour dégradation des parties communes. Il convient de condamner Mme [E] [V] à payer à Mme [I] [F] la somme de 1487.50 euros à Mme [I] [F]. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il convient de condamner Mme [E] [V] à payer à Mme [I] [F] la somme de 900,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que le bailleur a dû engager pour obtenir un titre exécutoire. Sur les dépens : Il y a lieu de condamner Mme [E] [V] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au Greffe : CONSTATE le désistement de Mme [I] [F] de toutes demandes envers Mme [Y] [B] épouse [E], accepté par Mme [Y] [B] épouse [E] DECLARE Mme [I] [F] recevable à agir envers Mme [E] [V] CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 18/ 05/ 2023 portant sur les lieux situés au [Adresse 1] par acquisition de la clause résolutoire DIT que l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion sera égale au montant des loyers indexés et charges, éventuellement révisées, qui auraient été payés si le bail avait continué, CONDAMNE Mme [E] [V] à payer à Mme [I] [F] la somme de 13 650,00 euros au titre des loyers et charges, indemnités d'occupation dus au 31/ 01/ 2024, janvier 2024 inclus, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 17/ 03/ 2023 sur la somme de 3570 euros et de l'assignation pour le surplus , DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, Mme [I] [F] pourra faire procéder à l'expulsion de Mme [E] [V], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution , sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant le commandement de quitter les lieux , sur une période de 2 mois AUTORISE Mme [I] [F] à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de Mme [E] [V] à défaut de local désigné DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution CONDAMNE Mme [E] [V] à payer à Mme [I] [F] la somme de 1487.50 euros de dommages et intérêts pour les dégradations des parties communes facturées à Mme [I] [F] en 2019 RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ORDONNE la communication à M. LE PREFET DE [Localité 3] de la présente décision DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions, CONDAMNE Mme [E] [V] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 17/ 03/ 2023. CONDAMNE Mme [E] [V] à payer à Mme [I] [F] la somme de 900,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L412-1 du Code des Procédures Civiles d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 10 avril 2024
Référence
661ec20ba0f6350336350aa3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA