Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 8 avril 2024
- ECLI
- 661ec20ca0f6350336350aa9
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 24/01108 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RX2 ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Annie SIMON, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marie ASSO, greffier ; En présence de Madame [J] [G] interprète en langue russe, serment prêté ; Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 07 octobre 2022, notifiée le 07 octobre 2022 à l’intéressé ; Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision écrite motivée en date du 05 avril 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 05 avril 2024 à 14h45 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 07 Avril 2024 à 14h45 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 07 avril 2024 Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 avril 2024 à 10h09 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ; Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [D] [R] [M] né le 28 Mai 1970 à [Localité 5] de nationalité Georgienne [Adresse 2] [Localité 3] Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître [K] [N] son conseil choisi ( [Courriel 6] ) ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu Maître Tarik EL-ASSAAD , du cabinet ACTIS AVOCAT, représentant la préfecture du Val de Marne, et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. J’ai compris qu’il fallait que je quitte le territoire et je suis d’accord. Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice. SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION : 1) Sur le moyen tiré de la non rétroactivité de la loi du 26 janvier 2024 Que le conseil de l'interessé fait valoir que l'arrêté de placement en date du 5 avril 2024 est irrégulier; qu'il a pour fondement une obligation de quitter le territoire en date du 7 octobre 2022 qui a cessé d'être exécutoire à compter du 7 octobre 2023; que la modification apportée par la loi immigration du 26 janvier 2024 portant de 1 an à 3 ans la durée d'exécution d'une obligation de quitter le territoire n'est pas applicable à l'arrêté querellé en vertu de la non rétroactivité de la loi civile visée à l'article 2 du code civil. Qu'un tel moyen ne saurait prospérer. Que l'article 72 de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 a modifié l'article L.731-1 du Ceseda précisant que l'obligation de quitter le territoire servant de base légale à l'arrêté de placement en rétention peut avoir été prise jusqu'à 3 ans auparavant au lieu d'un an auparavant; que la plupart des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024 promulguée le 27 janvier 2024 sont entrées en vigueur le 28 janvier 2024 et sont d'application immédiate dont l'article 72 modifiant l'article L.731-1 du Ceseda; que la loi immigration est une loi intéressant l'ordre public justifiant ainsi son application immédiate. 2) Sur le caractère disproportionné du placement en rétention Attendu qu'il ne peut être reproché à l'arrêté pris par le Préfet d'être disproportionné eu égard à la situation de l'intéressé, alors que l'arrêté précise que I'interessé de nationalité géorgienne ne présente pas de garanties de représentation suffisantes notamment parce qu'il est dépourvu de documents de voyage en cours de validité, ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et de dispose pas de ressources suffisantes; que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'obligation de quitter le territoire en date du 7 octobre 2022; qu'il a clairement indiquer son souhait de ne pas vouloir quitter le territoire français. que le préfet n'est pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé dès lors que ceux qu'il a retenus et qui correspondent à la situation de celui-ci, tel qu'il pouvait en connaître au temps où il a pris sa décision ont été suffisants pour justifier le placement en rétention et écarter toute disproportion; que l'intéressé n'est pas éligible à l'assignation à résidence. que dans ces conditions seul le placement au centre de rétention administrative était de nature à s'assurer de l'effectivité de la mesure d'éloignement, la décision étant proportionnée, l'interessé ayant déclaré à l'audience qu'il souhaite se maintenir sur le territoire; que les conditions de l'assignation à résidence ne sont pas réunies ; que la requête en contestation doit être rejetée. SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE : Que l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence; qu'il résulte de ses déclarations en procédure qu'il souhaite se maintenir sur le territoire français; qu'il s'est soustrait à une précédente mesure de quitter le territoire en date du 7 octobre 2022; qu'il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise; qu'en l'espèce, une demande de reconnaissance auprès des autorités consulaires géorgiennes a été adressée le 5 avril 2024; Qu'il a lieu d'ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention - ORDONNONS la jonction des deux procédures - REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [D] [R] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit à compter du 07 avril 2024 jusqu’au 05 mai 2024 Fait à Paris, le 08 Avril 2024, à 11h53 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 4]. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 8 avril 2024
Référence
661ec20ca0f6350336350aa9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA