Tribunal JudiciaireLoyers commerciaux
Tribunal Judiciaire · Loyers commerciaux — 15 avril 2024
- ECLI
- 661ec20da0f6350336350ad4
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Loyers commerciaux N° RG 22/08920 N° Portalis 352J-W-B7G-CXQNQ N° MINUTE : 1 Assignation du : 23 Juin 2022 [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 15 Avril 2024 DEMANDERESSE S.C.I. TILT prise en la personne de son co-gérant M. [D] [K] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Michel AZOULAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R277 DEFENDERESSE S.A.R.L. BOUCHERIE DU GRAND MARCHE prise en la personne de son gérant M. [N] [X] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Benjamin SCETBON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0268 COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Christophe DUTON, Vice-président, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ; assisté de Manon PLURIEL, Greffière lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition DEBATS A l’audience du 14 Mars 2024 tenue publiquement JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé du 7 novembre 2000, la SCI TILT a consenti à la société BOUCHERIE DU GRAND MARCHE un renouvellement de bail pour 9 années à compter du 1er octobre 2000 de locaux commerciaux sis [Adresse 3], à usage de boucherie, triperie, volaille, charcuterie, alimentation générale et traiteur, moyennant un loyer de 144.000 francs. La SCI TILT ayant refusé le renouvellement du bail sans offre de paiement d'une indemnité d'éviction, pour motifs graves et légitimes, par jugement du 10 mai 2012, le tribunal de grande instance de Paris a, à titre principal, débouté la SCI TILT de sa demande de validation du congé sans offre de renouvellement et sans offre d'une indemnité d'éviction délivré le 22 juillet 2009 et dit que le commandement de payer en date du 26 mai 2019 est nul et de nul effet et débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par arrêt du 28 mai 2014, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement rendu par le tribunal de Paris le 10 mai 2012 sauf en ce qu'il a dit le commandement de payer du 26 mai 2019 nul et de nul effet et débouté la SCI TILT de l'ensemble de ses demandes. Par acte extrajudiciaire du 26 juillet 2018, le preneur a délivré une demande de renouvellement de bail commercial à compter du 1er octobre 2018 moyennant un loyer annuel de 15.000 euros par an. Par acte extrajudiciaire du 19 août 2020, le bailleur a délivré une demande de révision de loyer du bail renouvelé à compter de la date de délivrance de l'acte, à hauteur de 38.900 euros par an H.C. / H.T. Par acte extrajudiciaire du 28 septembre 2020, la SCI TILT a notifié au preneur un mémoire préalable en fixation du loyer du bail renouvelé à compter du 19 août 2020 à la somme de 38.900 euros HT/HC. Par mémoire en réponse du 20 octobre 2020, le preneur a demandé au juge des loyers commerciaux de « déclarer toutes les demandes nulles et non avenues et de nul effet et de la débouter en totalité » et à titre infiniment subsidiaire, « si une mesure d'expertise devait être prononcée, elle devra principalement se soucier que tous les droits de la locataire ont été respectés et que le loyer payé actuellement par la locataire est acceptable pour ce district. » Par acte du 23 juin 2022, la SCI TILT a assigné la société BOUCHERIE DU GRAND MARCHE devant le juge des loyers commerciaux aux fins de voir à titre principal fixer le loyer du bail renouvelé à effet du 28 septembre 2020 à la somme de 38.900 euros et à titre subsidiaire désigner un expert judiciaire pour avis sur la valeur locative. Par mémoire en demande régulièrement notifié le 24 mai 2023, la SCI TILT demande au juge des loyers commerciaux de : « A titre principal - Dire que le bail s'est renouvelé pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2018, aux clauses et conditions du bail expiré ; - Fixer le loyer du bail renouvelé à la valeur locative, soit à un montant annuel de 38.900 euros H.T. / H.C., à effet du 28 septembre 2020 ; - Ordonner que le dépôt de garantie soit ajusté en conséquence ; - Ordonner que le loyer fixé portera intérêt au taux légal de plein droit à compter de la date d'effet du nouveau loyer, à chacune des échéances contractuelles et que les intérêts échus depuis plus d'une année produiront eux-mêmes intérêts ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner la société BOUCHERIE DU GRAND MARCHE à la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la société BOUCHERIE DU GRAND MARCHE aux entiers dépens. A titre subsidiaire - Désigner tel expert qu'il plaira à Madame, Monsieur le Président, avec pour mission de donner son avis sur la valeur locative des locaux loués sis [Adresse 3], telle qu'elle résulte à la date considérée des éléments visés par les articles R.142-2 et suivants du Code de commerce ; - Dans ce cas, fixer le loyer provisionnel que le locataire devra régler à compter du 20 août 2020 et jusqu'à la fin de la procédure définitive en fixation du loyer, à la somme annuelle de 30.000 euros H.T. /H.C. - Voir en telle hypothèse réserver les dépens - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. » La société BOUCHERIE DU GRAND MARCHE qui a constitué avocat le 21 octobre 2022 n'a pas notifié de mémoire en défense à la SCI TILT à la suite des deux renvois pour plaider prononcés par le juge des loyers commerciaux. Par jugement avant-dire droit du 7 juillet 2023 le juge des loyers commerciaux a, en substance : - constaté le principe du renouvellement du bail portant sur les locaux sis [Adresse 3], liant la SCI TILT, d'une part, à la société BOUCHERIE DU GRAND MARCHE à compter du 1er octobre 2018 ; - désigné en qualité d'expert Madame [S] [T] afin notamment de rechercher la valeur locative des lieux loués à la date du 1er octobre 2018 au regard des dispositions des articles L.145-33 et R.145-3 à R.145-8 du code de commerce, ainsi que le montant du loyer plafonné ; - fixé le loyer provisionnel pour la durée de l'instance au montant du loyer contractuel indexé en principal, outre les charges ; - réservé les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par mémoire aux fins de communication de pièces dont la régularité de la notification n'est pas contestée par le bailleur, la société BOUCHERIE DU GRAND MARCHE demande au juge des loyers commerciaux de : - ordonner à la SCI TILT de produire le bail commercial signé entre l'EPIC PARIS HABITAT et la société GECEL (devenue en 2018, [Adresse 5]), renouvelé en date des 5 et 8 février 2013; - condamner sous astreinte la SCI TILT à verser la somme de 50 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision ; A défaut, - ordonner à la [Adresse 5] de produire le bail commercial signé entre l'EPIC [Localité 6] HABITAT et la société GECEL (devenue en 2018 [Adresse 5]), renouvelé en date des 5 et 8 février 2013; A défaut, - ordonner à l'EPIC [Localité 6] HABITAT de produire le bail commercial signé entre l'EPIC [Localité 6] HABITAT et la société GECEL (devenue en 2018 [Adresse 5]), renouvelé en date des 5 et 8 février 2013; En tout état de cause, - débouter la SCI TILT de l'ensemble de ses demandes renconventionnelles y compris sa demande de versement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle énonce que Monsieur [D] [K], co-gérant de la SCI TILT est co-gérant de la [Adresse 5], situé [Adresse 2], soit à proximité des locaux pris par elle à bail. Elle ajoute que la BOUCHERIE [K] DE LA PLACE a fait l'objet d'une fixation judiciaire de loyer par un arrêt du 21 décembre 2023 de la Cour d'appel de Paris. Par mémoire en défense dont la régularité de la notification n'est pas contestée par le preneur, la SCI TILT demande au juge des loyers commerciaux de: - débouter la BOUCHERIE DU GRAND MARCHE de sa demande de la voir contrainte à la production d'un bail de la [Adresse 5] pour un local situé [Adresse 2]; - condamner la société BOUCHERIE DU GRAND MARCHE à la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la société BOUCHERIE DU GRAND MARCHE aux entiers dépens. Au soutien de sa défense, elle fait valoir que la SCI TILT n'est aucunement preneur du local commercial visé par la BOUCHERIE DU GRAND MARCHE. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. En l'espèce, contrairement à ce que soutient la SCI TILT, le fait que le document soit entre les mains d'un tiers ne saurait faire obstacle à lui seul à une demande d'injonction de produire une pièce. Toutefois, il ressort de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 21 décembre 2023 que le bail dont la production est sollicitée a été renouvelé pour une durée de neuf ans, à compter rétroactivement du 1er avril 2011, que partant, nonobstant la proximité des locaux, la date de renouvellement en question apparaît peu pertinente au regard du litige pendant, pour être très éloignée de la date de renouvellement du bail dont la fixation judiciaire du loyer doit intervenir. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d'injonction de produire le bail signé entre l'EPIC [Localité 6] HABITAT et la société GECEL (devenue en 2018 [Adresse 5]). L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il y a lieu de réserver les dépens. L'article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l'autre partie au paiement d'une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties. Il y a lieu en l'espèce de réserver les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande d'injonction de produire le bail signé entre l'EPIC [Localité 6] HABITAT et la société GECEL (devenue en 2018 [Adresse 5]) formée par la société BOUCHERIE DU GRAND MARCHE, Rejette le surplus des demandes des parties, Réserve les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à PARIS, le 15 avril 2024. LA GREFFIERE LE PRESIDENT C. BERGER J-C. DUTON
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Loyers commerciaux
- Date
- 15 avril 2024
Référence
661ec20da0f6350336350ad4
Données disponibles
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