Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 14 avril 2024
- ECLI
- 661ec20fa0f6350336350b00
- Date
- 14 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 24/01193 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TYS ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant Nous, Madame Anne-Cécile SOULARD vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de service allégé des vacations de Pâques en date du 29 février 2024 et du tableau de service de permanence du samedi 13 avril 2024 et dimanche 14 avril 2024 en raison de l'empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d'autres fonctions dans la juridiction, assistée de Madame Tifenn GUILLOTIN, greffière, En présence de Monsieur [Z] [B] interprète en langue arabe, serment prêté ; Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 12 avril 2024, notifiée le 12 avril 2024 à l’intéressé ; Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision écrite motivée en date du 12 avril 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 12 avril 2024 à 18h30 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 14 Avril 2024 à 18h30 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 14 avril 2024 Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 avril 2024 à 14h33 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ; Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [S] [E] né le 14 Août 1999 à [Localité 6] de nationalité Libyenne [Adresse 2] [Localité 3] Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Céline VANDECASTEELE son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu Maître Ludivine FLORET, pour le groupement [O] [V], représentant la préfecture de Police de [Localité 5] et le conseil de l'intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. J’aimerai que vous m’accordiez un délai de 3-4 jours pour récupérer mes effets personnels, mon argent et mes papiers pour partir. Maximum 4 jours. Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice. Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention Absence de motivation et d’examen personnel de sa situation En application de l’article L. 741-6, alinéa 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de placement prise par l'autorité administrative doit être écrite et motivée. Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative mentionne que M. [E] [S] ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente en France. Il ressort de ces constatations que les éléments de personnalité essentiels de l’intéressé sont ainsi suffisamment évoqués. Il ne saurait être fait grief à l'administration de ne pas avoir retenu des éléments de personnalité dont elle n'a pas connaissance ou qui n'ont pas été justifiés ou qui sont sans incidence sur les garanties de représentation de l’intéressé. Tel est le cas notamment de l’état de santé de l’intéressé dès lors qu’il ne ressort pas du dossier que M. [E] [S] présente une situation de vulnérabilité ou de handicap avérée, M. [E] n’ayant pas souhaité bénéficier d’un examen médical pendant sa garde à vue. Absence de perspectives d’éloignement Il ressort des pièces de la procédure que l’intéressé vient d’être placé au centre de rétention administrative, et que les autorités consulaires ont été saisies le 12 avril 2024. M. [S] [E] indique avoir fait l’objet de procédures d’éloignement antérieures qui n’ont pu aboutir. Cependant, les raisons pour lesquelles son retour en Libye n’a pu avoir lieu ne figurent pas au dossier de la présente procédure. Les propos d’ordre général, tenus par le ministère de l’intérieur en janvier 2023, ne peuvent établir qu’aucun éloignement vers la Libye ne serait à ce jour possible. Il est en conséquence prématuré de considérer que les perspectives d’éloignement sont inexistantes. Il convient en conséquence de rejeter ce moyen. Caractère disproportionné du placement en rétention Il apparaît en l'espèce que M. [S] [E] est dépourvu de documents d'identité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente en France ; qu’il n’a effectué aucune démarche pour régulariser son séjour en France, qu'il utilise plusieurs alias. En conséquence, il ne dispose pas de garanties de représentation permettant la mise en œuvre d'un placement sous assignation à résidence dont il convient de rappeler que l'objectif est de permettre à l'intéressé d'organiser son départ. Le moyen doit être en conséquence être rejeté. Sur la prolongation de la rétention administrative M. [S] [E] a été placé en rétention administrative le 12 avril 2024 en exécution d’une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 12 avril 2024. L’intéressé ne présente pas de passeport et ne peut justifier d’une résidence stable et effective. Dès lors, il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence. L’autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires libyennes le 12 avril 2024. Il importe de permettre à l’autorité administrative de poursuivre ses démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en œuvre la décision d’éloignement. En conséquence, il sera fait droit à la requête du préfet. Il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention - ORDONNONS la jonction des deux procédures - REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [S] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 12 mai 2024 Fait à Paris, le 14 Avril 2024, à 14h29 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 4]. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 14 avril 2024
Référence
661ec20fa0f6350336350b00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA