Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 11 avril 2024
- ECLI
- 661ec210a0f6350336350b2c
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 24/01149 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SXR ORDONNANCE DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Anne-Elisabeth AUDIT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marie ASSO, greffier ; En présence de Madame [X] [T] interprète en langue arabe, serment prêté ; Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 31 décembre 2023, notifiée le 01er janvier 2024 à l’intéressé ; Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision écrite motivée en date du 09 avril 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 09 avril 2024 à 15h00 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 11 Avril 2024 à 15h00 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 11 avril 2024 Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Dans le dossier concernant : Monsieur [S] [Y] né le 02 Mai 1977 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Sans domicile connu Régulièrement convoqué, qui refuse de comparaître à notre audience d’après le rapport du Gardien de la paix (NI 7024915) au juge des libertés et de la détention de Paris le 11 avril 2024, reçu au greffe du juge des libertés et de la détention à 09h18 ce même jour ; Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, Monsieur [S] [Y] a fait savoir qu’il souhaitait être représenté à l’audience par un avocat commis d’office ; En présence de Maître Hervé Roméo WATAT son conseil commis d’office ; Le rappel des droits qui sont reconnus à l’intéressé pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et les possibilités et les délais de recours contre toutes décisions le concernant n’ont pas pu lui être notifiés oralement en raison de l’absence de l’intéressé à notre audience. En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu Maître Ludivine FLORET, pour le groupement [M] [J], représentant la préfecture de Police de Paris et le conseil de l’intéressé sur le fond ; SUR LE FOND : M. [Y], se disant de nationalité tunisienne et connu de la police sous de nombreux alias, placé en garde-à-vue pour vol avec violence ( vol à l'arraché d'un sac à main sur la voie publique) ; il affirme avoir été retenu en centre de rétention administrative du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024 ; il a été assigné à résidence et avait notamment l'obligation de se soumettre à un émargement dans un commissariat à compter du 1er avril 2024 ; M. [N] a reconnu qu'il connaissait l'obligation pensant sur lui mais ne l'a sciemment pas respectée ; M. [N] s'st soustrait à une O.Q.T.F. du 31 décembre 2023 ; que l'administration a demandé une audition consulaire à aux autorités tunisiennes le 10 avril 2024 M. [N] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 du CESEDA ; En conséquence il sera fait droit à la requête du préfet. Qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [S] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 09 mai 2024 - DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de [Localité 4] (avec traduction écrite du dispositif faite par l’interprète). Fait à Paris, le 11 Avril 2024, à 15h01 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 3]. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 11 avril 2024
Référence
661ec210a0f6350336350b2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA