Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 15 avril 2024
- ECLI
- 661ec210a0f6350336350b38
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 24/01202 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TZM ORDONNANCE DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Monsieur Pierre-Emmanuel CULIE, vice-président au tribunal judiciaire de Paris chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, assisté de Madame Maureen BIKOUE, greffier ; Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 13 avril 2024, notifiée le 13 avril 2024 à l’intéressé ; Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision écrite motivée en date du 13 avril 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 avril 2024 à 21h01 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 15 Avril 2024 à 21h01 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 15 avril 2024 . Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [S] [M] né le 01 Avril 1983 à [Localité 2] de nationalité Gambienne Sans domicile connu Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de maître Sandra BONFILS FILAINE son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ; Après avoir entendu Maître Ludivine FLORET, pour le groupement [D] [I], représentant la préfecture de Police de [Localité 4] et le conseil de l'intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE : SUR LES IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE : Attendu que suivant le procès-verbal du 12 avril 2024 à 04h00 du matin, [Adresse 6] à [Localité 5], une dizaine d’individus étaient présents au niveau de la bretelle d’accès au périphérique extérieur s’agissant d’un endroit connu notamment pour des transactions de stupéfiants, qu’à l’arrivée des policiers, un individu, identifié ultérieurement comme état [S] [M] a pris la fuite en se débarrassant volontairement d’un paquet de cigarettes qui après vérification s’est avéré être du crack ; que dans ces conditions, l’interpellation de l’individu apparaît régulière, le moyen devant être rejeté ; Attendu qu’il résulte du procès-verbal du 12 avril 2024 à 04h40 que différents échantillons présents dans le paquet dont s’était débarrassé l’intéressé ont été pesés en présence d’un témoin ; que l’intéressé a pour sa part refusé de signer le procès-verbal de sorte que le moyen doit être rejeté ; Attendu qu’il ressort du procès-verbal d’audition du 12 avril 2024 à 12h16 ; que l’intéressé a répondu aux questions des policiers en langue française ; qu’il a répondu en en comprenant leur sens ; que dès lors, le moyen n’est pas susceptible de prospérer, le gardé à vue comprenant suffisamment la langue française; que le fait qu’il n’ait pas voulu signer son audition n’est à cet égard pas pertinent ; Attendu que les droits afférents en rétention administrative ont été effectués à l’intéressé dans le même trait de temps, ce qui est validé par la Cour de cassation ; que le moyen alors qu’il n’est nullement démontré que M. [M] ne comprendrait pas suffisamment la langue française doit être écarté ; SUR LE FOND : En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention. Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - REJETONS les exceptions de nullité soulevées - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [S] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 13 mai 2024 Fait à Paris, le 15 Avril 2024, à 13h00 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 3]. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Articles de loi cités
article L.741-1 du code de larticle L.744-2 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 15 avril 2024
Référence
661ec210a0f6350336350b38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA