Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 12 avril 2024
- ECLI
- 661ec211a0f6350336350b52
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 24/01172 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TGM ORDONNANCE SUR DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Article L.742-6 et L.742-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Aline DOMEC, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marie ASSO, greffier ; En présence de Monsieur [M] [W] interprète en langue interpète arabe, serment prêté ; Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-4 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement de la 11ème -B CI BIS correctionnelle du tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 mai 2020, ayant prononcé une interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans entraînant de plein droit reconduite à la frontière en application des articles L.621-1 et L.621-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ladite mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du Code de procédure pénale ; Vu les dispositions de l’article L.742-6 et L.742-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision écrite motivée en date du 14 mars 2024 à 08h50 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de [5]; Attendu qu’en date du 16 mars 2024 le Juge des Libértés et de la Détention de Marseille a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours, soit jusqu’au 13 avril 2024 ; Attendu qu’en date du 27 mars 2024 l’intéressé a été transféré au CRA de [4]; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 13 Avril 2024 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 11 avril 2024 Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Dans le dossier concernant : Monsieur [N] [Y] né le 22 Janvier 1982 à [Localité 3] de nationalité Algérienne [Adresse 2] [Localité 1] Régulièrement convoqué, qui refuse de comparaître à notre audience d’après le rapport de [X] [D], sous-brigadier de police en fonction au centre de rétention administrative de [4] au juge des libertés et de la détention de Paris le 12 avril 2024, reçu au greffe du juge des libertés et de la détention à 09h09 ce même jour ; Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, Monsieur [N] [Y] a fait savoir qu’il souhaitait être représenté à l’audience par un avocat commis d’office ; En présence de Maître Sihem CHAIB HIDOUCI son conseil commis d’office ; Le rappel des droits qui sont reconnus à l’intéressé pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et les possibilités et les délais de recours contre toutes décisions le concernant n’ont pas pu lui être notifiés oralement en raison de l’absence de l’intéressé à notre audience. En l'absence du procureur de la République avisé ; Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ; Après avoir entendu le représentant de la préfecture des Bouches-du-Rhône et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : Attendu qu’aux termes de l’article L.742-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme, ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, le Juge des Libertés et de la détention près le Tribunal judiciaire de Paris peut, dès lors qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger, ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours qui peut être renouvelée ; NULLITE Sur les conclusions de nullité : Sur le fond : MAINTIEN Attendu que l’intéressé a été condamné le 18 mai 2020 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de 4 mois d’emprisonnement et une interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans pour des faits d’apologie du terrorisme et menaces de mort sur une personne dépositaire de l’autorité publique ; Attendu qu’une décision d’assignation à résidence ne permettrait pas un contrôle suffisant de l’intéressé ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de trente jours. ASSIGNATION Attendu que l’intéressé présente un passeport en cours de validité, un domicile et des garanties suffisantes de représentation ; que cette assignation permettrait le contrôle suffisant de l’intéressé ; Qu’il y a lieu d’ordonner l’assignation à résidence de l’intéressé pour une durée de 30 jours. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, MAINTIEN - REJETONS l’exception de nullité soulevée - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [N] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours, soit jusqu’au à compter du 13 avril 2024 jusqu’au 13 mai 2024 - DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de [Localité 6] (avec traduction écrite du dispositif faite par l’interprète). ASSIGNATION - ORDONNONS que Monsieur [N] [Y], qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider [Adresse 2], jusqu'au à compter du 13 avril 2024 jusqu’au 13 mai 2024, et qu’il devra se présenter quotidiennement au commissariat ou à la gendarmerie de. - RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national NULLITÉ - CONSTATONS l’irrégularité de la procédure - DISONS n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle - RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national MÉDECIN - INVITONS l’administration à faire examiner l’intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement. Fait à Paris, le 12 Avril 2024, à 9h54 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05. Le conseil de l’intéresséLe représentant du préfet Notifions à l'intéressé que dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif et que, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, en application de l'article L743-25 du CESEDA, il est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter. L'intéressé L'interprète Le greffier ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie Le greffier, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DÉCISION de Monsieur le procureur de la République
Articles de loi cités
article L743-25 du CESEDAarticle L.744-2 du Code de larticle 471 du Code de procédure pénalearticle L.742-6 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 12 avril 2024
Référence
661ec211a0f6350336350b52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA