Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 16 avril 2024
- ECLI
- 661ec212a0f6350336350b77
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 24/01212 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4T27 ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Elise YAZEDJIAN, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assisté de Madame Maureen BIKOUE, greffier ; En présence de Monsieur [S] [G] interprète en langue arabe, serment prêté ; Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 13 avril 2024, notifiée le 13 avril 2024 à l’intéressé ; Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision écrite motivée en date du 13 avril 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 avril 2024 à 18h05 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 15 Avril 2024 à 18h05 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 15 avril 2024. Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 avril 2024 à 17h17 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ; Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [R] [T] né le 01 Janvier 1985 à [Localité 2] de nationalité Egyptienne Sdc Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Samantha GRUOSSO son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu Maître Ludivine FLORET, pour le groupement Jean-Paul TOMASI, représentant la préfecture de Police de [Localité 4] et le conseil de l'intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je ne vis pas avec mon épouse parce que j’ai eu peur de me retrouver dans cette situation, elle m’accuse de violences. Nous vivons ensemble en fait mais à chaque fois qu’il y a un conflit je préfère m’éloigner et aller vivre ailleurs. Oui j’ai les moyens d’avoir un autre logement, mon argent part là-dedans. Le loyer est de 400 euros. J’habite bien dans cet appartement là. Elle ne se sent qu’en sécurité qu’avec moi. Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice. SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION : Le conseil de l’intéressé soutient que la décision de placement est illégale faute d’être suffisamment motivéen, de défaut d’examen personnel de sa situation et de disproportion. Le conseil relève que l’intéressé est marié à une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant âgé de trois ans, qu’il dispose d’une adresse stable à [Localité 4] où il a été d’ailleurs interpellé et que tenir compte des faits de violences pour lesquels il a été placé en garde à vue remettrait en cause sa présomption d’innocence puisqu’il ne sera jugé que le 15 mai 2024. Le conseil précise que dans le cadre de son contrôle judiciaire, l’intéressé a interdiction de se rendre au domicile de sa compagne mais que celle -ci habite à [Localité 5] (02), de sorte qu’il dispose d’un domicile stable et effective. Il est ajouté que son passeport a été déposé. Toutefois, il doit être relevé que sa compagne lors de son audition indique vivre désormais à [Localité 4], de sorte que l’intéressé compte tenu du contrôle judiciaire ne disposerait plus d’un logement effectif. S’agissant du passeport, il est simplement produit un inventaire du dépôt du tribunal de Paris et non un récépissé de dépôt au greffe du centre de rétention administrative. Dans ces conditions, il apparaît que la décision est correctement motivée et sans disproportion avec la situation de l’intéressé. En conséquence, il convient de rejeter le moyen. SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE : En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention. Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention - ORDONNONS la jonction des deux procédures - REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [R] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, à compter du 15 avril 2024 soit jusqu’au 13 mai 2024 Fait à Paris, le 16 Avril 2024, à 11h41 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 3]. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 16 avril 2024
Référence
661ec212a0f6350336350b77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA