Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 15 avril 2024
- ECLI
- 661ec213a0f6350336350b91
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 24/01210 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TZU ORDONNANCE DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Monsieur Pierre-Emmanuel CULIE, vice-président au tribunal judiciaire de Paris chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, assisté de Madame Maureen BIKOUE, greffier ; En présence de Madame [P] [O] interprète en langue interprète ourdou, serment prêté ; Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 13 avril 2024, notifiée le 13 avril 2024 à l’intéressé ; Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision écrite motivée en date du 13 avril 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 avril 2024 à 18h00 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 15 Avril 2024 à 18h00 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 15 avril 2024 Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [Y] [N] né le 01 Avril 1982 à [Localité 7] de nationalité Pakistanaise Sans domicile connu Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître [M] [F] ([XXXXXXXX01] / [Courriel 9] - [Courriel 8]) son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ; Après avoir entendu Maître Ludivine FLORET, pour le groupement [G] [X], représentant la préfecture de Police de Paris et le conseil de l'intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE : SUR LES IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE : Attendu que l’intéressé a été placé en garde à vue le 11 avril 2024 à 13h40 ; qu’il a été mis fin à sa garde à vue le 12 avril 2024 à 19h00 pour ensuite être déféré en comparution immédiate ; que le procès-verbal de fin de garde à vue est très précis et qu’il n’y a pas lieu de considérer que l’intéressé n’a pas été alimenté selon une chronologie respectueuse de sa personne ; que le moyen sera écarté ; SUR LE FOND : En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention. Attendu que l’intéressé est placé sous contrôle judiciaire depuis le 13 avril 2024 à 13h30 avec un renvoi au fond le 17 mai 2024 ; que l’intéressé verse aux débats, la copie de son passeport pakistanais, alors qu’il bénéficie d’une adresse au [Adresse 4]; qu’il y a lieu d’assigner le retenu à résidence, mesure qui ne se confond pas avec son contrôle judiciaire ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - REJETONS l’exception de nullité soulevée - ORDONNONS que Monsieur [Y] [N], qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider [Adresse 4], jusqu'au 13 mai 2024, et qu’il devra se présenter quotidiennement au commissariat de [Localité 6] [Adresse 3]. - RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national Fait à Paris, le 15 Avril 2024, à 12h32 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX02], et dont le courriel est [Courriel 5]. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet Notifions à l'intéressé que dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif et que, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, en application de l'article L743-25 du CESEDA, il est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter. L'intéressé L'interprète Le greffier ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie Le greffier, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DÉCISION de Monsieur le procureur de la République
Articles de loi cités
article L743-25 du CESEDAarticle L.741-1 du code de larticle L.744-2 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 15 avril 2024
Référence
661ec213a0f6350336350b91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA