Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 11 avril 2024
- ECLI
- 661ec214a0f6350336350b97
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ J.L.D. N° RG 24/01145 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SWY ORDONNANCE SUR DEMANDE DE TROISIÈME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Anne-Elisabeth AUDIT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marie ASSO, greffier ; Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 29 octobre 2023, notifiée le 11 février 2024 à l’intéressé ; Vu la décision écrite motivée en date du 11 février 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 11 février 2024 à 15h45 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 13 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 12 mars 2024 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 12 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 11 Avril 2024 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 11 Avril 2024 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 11 avril 2024. Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [S] [L] né le 26 Janvier 1981 à [Localité 4] de nationalité Malienne, demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me GARCIA Ruben son conseil dûment choisi ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu Maître Ludivine FLORET, pour le groupement Jean-Paul TOMASI, représentant la préfecture de Police de [Localité 6] et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. En fait je voulais vous dire que je reconnais avoir fait des erreurs dans le passé et si c'était à refaire, je ne le referai pas. Là je vous demande une dernière chance et maintenant je travaille en tant que racoleur pour les salons de coiffure. Je veux m'insérer dans la société, faire mes papiers et m'occuper de mes enfants. SUR LE FOND L'Article L. 742-5 dispose : A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, le préfet a fait diligences pour conduire à son terme l'éloignement de M. [L]. La décision d'éloignement n'a pu être exécutée à ce jour, en raison d'un deficit d'escorte internationale disponible à la date du vol de retour vers son pays d'origine. Outre le fait que cette situation n'empêche pas un éloignement à bref délai, puisque la préfecture a demandé un nouveau plan de vol, le critère de la menace que M. [L] représente pour l'ordre public peut constituer un motif soutenant la requête tendant à une quatrième prolongation ; ce critère ne s'apprécie pas seulement au regard du seul motif pour lequel M. [L] a fait l'objet d'investigations de police judiciaire, mais peut comprendre l'examen de son comportement au long cours ; en l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français datée du 08 décembre 2021 fait état, au temps de son prononcé, de plus de vingt signalements pour des infractions de diverse nature mais où sont particulièrement représentées les atteintes à la propriété d'autrui ; ces signalements sont d'ailleurs pris en considération dans la délibération relative à l'octroi d'un droit au séjour, suivant la décision du TA de Paris du 02 février 2024, laquelle rejette le recours contre la décision portant O.Q.T.F du préfet ; M. [L] a été appréhendé par les forces de police sur la suspicion d'une atteinte aux biens : l'intéressé a été trouvé en possession d'un téléphone portable dont il ignorait la provenance, qui lui aurait été donné par l'individu qui l'accompagnait et dont l'écran d'accueil comportait de écrits en italien; Il résulte de ces constatations que les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention sont remplies. La requête du préfet est accueillie. Qu’il convient en conséquence d’ordonner de façon exceptionnelle la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [S] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 26 avril 2024 Fait à Paris, le 11 Avril 2024, à 16h46 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 5]. L’intéresséLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet Absent lors du délibéréAbsent lors du délibéré Notification faite par mailNotification faite par mail
Articles de loi cités
article L. 744-2 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 11 avril 2024
Référence
661ec214a0f6350336350b97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA