Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 11 avril 2024
- ECLI
- 661ec214a0f6350336350bac
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 24/01143 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SWS ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Anne-Elisabeth AUDIT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marie ASSO, greffier ; Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 09 avril 2024, notifiée le 09 avril 2024 à l’intéressé ; Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision écrite motivée en date du 09 avril 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 09 avril 2024 à 19h30 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 11 Avril 2024 à 19h30 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 11 avril 2024 Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 avril 2024 à 10h19 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ; Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [I] [M] né le 01 Février 1995 à [Localité 9] de nationalité Tunisienne [Adresse 3] [Localité 8] Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Marc HALARD ([XXXXXXXX02]) son conseil choisi ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu Maître Ludivine FLORET, pour le groupement [K] [G], représentant la préfecture de Police de [Localité 7] et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. J’ai compris la procédure qui s’est déroulée jusqu’ici. Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice. SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION : Attendu qu'à l'oral, seule a été évoquée la question de la légalité de l'arrêté de placement en rétention de M. [M]; que l'autre moyen ( délégation de signature), non soutenu, doit être considéré comme abandonné ; Que sur la régularité de la décision de placement en rétention administrative, il sera noté en premier lieu que la rétention administrative a été précédée d'une mesure de garde-à-vue consécutive à son interpellation au [Adresse 3] à [Localité 8], qu'il présentait comme son domicile aux policiers interpellateurs ; que cependant, M. [M] a été entendu sur sa situation administrative et a déclaré comme " lieu de résidence actuel " l'adresse du [Adresse 4] au [Localité 5] ; qu'il a répondu négativement à la question relative à son consentement à quitter le territoire en cas de notification d'une décision d'éloignement ; que ces constatations de fait ont constitué deux critères retenus par le préfet dans sa décision pour justifier l'usage de la procédure de rétention ; que la décision mentionne au sujet de M. [M] par ailleurs un comportement signalé aux forces de police et se rattachant à une activité d'escroquerie en bande organisée ; qu'en effet, le dossier de procédure montre que l'interpellation de M. [M] a été conduite en exécution en exécution d'une commission rogatoire d'un juge d'instruction visant nominativement trois personnes et " tous autres " et portant sur des faits se déroulant jusqu'au mois de février 2024 ; Que le préfet a fourni les motifs de fait dont il avait connaissance pour motiver sa décision, qui n'encourt pas la critique d'insuffisance ; pour ces mêmes motifs, il ne peut être reproché au Préfet de ne pas avoir procédé à un examen réel de la situation de M. [M]. SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE : Attendu que M. [M], de nationalité tunisienne, est l'objet d'une décision d'éloignement et d'une procédure justifiée notamment par le fait que son comportement constitue une menace grave pour l'ordre public ; que s'il a justifié d'une résidence, la question se pose de savoir si ce domicile est réellement stable puisqu'il a donné deux adresses de résidence différente ; qu'indépendamment de la question de pérennité de sa résidence, son intention de ne pas quitter le territoire français est verbalisée le 09 avril 2024 ; que le critère tenant aux garanties de représentation fait défaut et conduit à devoir écarter une assignation à résidence pour la suite de la procédure, qui, à ce jour, a l'autorité administrative demander une date de vol à partir du 23 avril 2024. Qu'en conséquence il sera fait droit à la requête du préfet. Qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention - ORDONNONS la jonction des deux procédures - REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [I] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 09 mai 2024 Fait à Paris, le 11 Avril 2024, à 15h07 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 6]. L’intéresséLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 11 avril 2024
Référence
661ec214a0f6350336350bac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA