Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 11 avril 2024
- ECLI
- 661ec216a0f6350336350caa
- Date
- 11 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 24/01146 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SW5 ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Anne-Elisabeth AUDIT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marie ASSO, greffier ; Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 09 avril 2024 en date du 12 mois, notifiée le 09 avril 2024 à l’intéressé ; Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision écrite motivée en date du 09 avril 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 09 avril 2024 à 19h58 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 11 Avril 2024 à 19h58 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 11 avril 2024. Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 avril 2024 à 13h26 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ; Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [S] [H] [C] né le 01 Décembre 1979 à [Localité 4] de nationalité Béninoise Sdc Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Caroline BAFOIL-DEMONQUE son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu Maître Ludivine FLORET, pour le groupement Jean-Paul TOMASI, représentant la préfecture de Police de [Localité 3] et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. J’ai compris la procédure qui se déroule. C’était mon ancienne adresse. C’était sur la carte d’une association. Je leur avait dit que j’avais fais cette carte avec mon ancienne adresse. La récente adresse est celle que j’ai donné hier. En plus, j’ai un enfant. Je contribue à sa charge tout ça. Donc s’il vous plait, si vous pouvez... Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice. SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION : Il ne peut être reproché à la décision préfectorale de ne pas être motivée en droit et en fait au regard des éléments dont il disposait au jour de sa décision, d'être entachée d'une erreur d'appréciation et d'être disproportionnée eu égard à la situation de l'intéressé dès lors que l'arrêté précise que Monsieur [S] [H] [C] s'est vu refuser le bénéfice de la protection subsidiaire par deux juridictions, ne dispose pas de documents d'identité et transfrontière en cours de validité, ne justifie pas d'une résidence effective ou permanente, et se dit célibataire avec un enfant à charge, ce dont il ne justifie pas. Les informations personnelles actuelles visées par la décision du préfet sont celles qui ont été fournies par l'intéressé lors de son audition du 09 avril 2024 de telle sorte qu'il ne peut être reproché à cette autorité de ne pas prendre en considération des informations ou pièces données postérieurement. Lors de son audition par les services de police, M Monsieur [S] [H] [C] a déclaré être hébergé par un ami " de temps en temps ", de telle sorte que la requête ne saurait affirmer que cet ami accueille le retenu " régulièrement " sans dénaturer les propres allégations de Monsieur [S] [H] [C]; cet hébergement ne correspond pas à une résidence effective et permanente ; enfin, il est établi du propre aveu de Monsieur [S] [H] [C] qu'il ne dispose pas de document de voyage valide. La décision ne souffre d'aucune critique et est proportionnée. La requête est rejetée. SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE : M. [H] ne peut présenter de documents d'identité ou de titre de voyage en cours de validité ; de surcroît, l'adresse de résidence permanente donnée par ce dernier en audition de police est différente de celle indiquée dans la requête en contestation, ce qui autorise à considérer que le retenu n'a pas de résidence stable et permanente. La requête du préfet est justifiée. Qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention - ORDONNONS la jonction des deux procédures - REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [S] [H] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 09 mai 2024 Fait à Paris, le 11 Avril 2024, à 16h56 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2]. L’intéresséLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet Absent lors du délibéréabsent lors du délibéré
Articles de loi cités
article L614-7 du CESEDA et en vue darticle L.744-2 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 11 avril 2024
Référence
661ec216a0f6350336350caa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA