Tribunal JudiciaireJUGE CX PROTECTION
Tribunal Judiciaire · JUGE CX PROTECTION — 9 avril 2024
- ECLI
- 661ec460a0f635033635490e
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 2 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire Service des contentieux de la protection [Adresse 5] CS 73127 [Localité 3] JUGEMENT DU 09 Avril 2024 N° RG 23/06611 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KRWM JUGEMENT DU : 09 Avril 2024 S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE C/ [V] [E] CERTIFIE CONFORMEDÉLIVRÉ LE 9 avril 2024 à Maitre METZ Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 09 Avril 2024 ; Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ; Audience des débats : 18 Janvier 2024. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 09 Avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE [Adresse 1] CS 10305 [Localité 4] représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Virgile THIBAUT, avocat au barreau de RENNES ET : DEFENDEUR : M. [V] [E] [Adresse 2] 1 er étage [Localité 3] non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE : Selon offre préalable acceptée le 12 février 2019, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE a consenti à Monsieur [V] [E] un crédit d'un montant en capital de 24 000 € remboursable en 96 mensualités de 303,72 € (hors assurance facultative) incluant les intérêts au taux débiteur annuel fixe de 4,99 % et au taux annuel effectif global de 5,39 %. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE a fait assigner Monsieur [V] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 19 805,43 € au titre du solde débiteur du prêt personnel avec intérêts au taux contractuel de 4,99 % l’an à compter du 24 août 2022, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, - 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens. A l’audience du 18 janvier 2024, le juge a soulevé d’office des dispositions protectrices du code de la consommation relatives à la forclusion et à la nullité du contrat ou dont le non-respect pourrait donner lieu à la déchéance du droit aux intérêts, soit les moyens suivants : * la forclusion pour incident de paiement non régularisés depuis plus de deux ans, * la nullité pour : - défaut de date d’acceptation - déblocage des fonds avant le 7ème jour * la déchéance du droit aux intérêts pour : - défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, - absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance, - non respect du corps huit, - défaut de bordereau de rétractation, - défaut de production de la fiche d’information pré-contractuelle. - défaut de justificatif de la consultation du FICP, - défaut de conformité de l’encadré, y compris le montant total dû et le montant des échéances, - défaut de mention des informations relatives au calcul du TAEG, y compris taux de période et méthode Bien que régulièrement assigné par dépôt en étude, Monsieur [E] n’a pas comparu. La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE a maintenu ses demandes. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, elle a déclaré s’en rapporter. En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. MOTIVATION : Il résulte des dispositions des articles 472 du code de procédure civile que : “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.” L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge « écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. » Aux termes de l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Au cas d’espèce, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE a, par l’intermédiaire de son mandataire et au terme d’un courrier recommandé dont le débiteur a été avisé le 27 août 2022, prononcé la déchéance du terme sur le fondement des stipulations contractuelles. Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires. Or, une vérification minimale de ce que la demande est bien fondée en matière contractuelle consiste à s'assurer que le défendeur à l'instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l'exécution. Dès lors que le juge entend statuer sur la question de la preuve de l'imputabilité du contrat au défendeur, il s'agit d'une question de preuve de l'obligation réclamée et non pas d'un moyen nouveau mis dans le débat par la juridiction. Selon l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Les obligations d'un montant supérieure à 1.500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d'ordre public. L'article 1366 du code civil précise que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité et l'article 1367 du même code que la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. L'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que "la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée" et qu'est "une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. Ce n'est donc que dans cette hypothèse de la preuve d'une signature électronique qualifiée, c'est à dire répondant aux exigence du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l'appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l'article 1367 alinéa 2 du code civil. En l'espèce, il n'est pas prétendu au renversement de la charge de la preuve accordé par la mise en oeuvre d'une signature électronique qualifiée ou même avancée. Les document en cause comportent une signature électronique simple dont la juridiction doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point. Pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l'article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. A cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve, une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé. Or, dans les documents produits par le prêteur, la signature imputée à M.[V] [E] ne figure pas directement sur l'acte de prêt qui lui est opposé, seule la mention “signé électroniquement le 12/02/2019 M. [E] [V]”, y est apposée. Ces documents ne sont toutefois pas corroborés par un fichier de preuve retraçant les étapes du processus de signature électronique permettant à la fois de s'assurer de la fiabilité du processus utilisé et de l'imputation de la signature à M. [E]. Il ne peut donc qu’être constaté que le procédé utilisé ne garantit pas la fiabilité de la signature imputée à M. [E]. Le contrat de prêt n’est donc pas opposable à M. [V] [E]. La seule remise de documents personnels (déclaration de revenus 2017 et copie de titre de séjour) ne peuvent suppléer une absence de signature, sauf à vider de toute substance les dispositions légales imposant l'apposition d'une signature manuscrite ou électronique sur un acte juridique pour engager la volonté de son auteur. En l'absence de certitude sur l'identité du signataire du contrat, que ce soit par écrit ou par voie électronique, l'acte fondant la demande ne saurait valablement être opposé à M. [V] [E]. Les demandes du prêteur, fondées uniquement sur des écrits non imputables avec certitude à M. [V] [E] ne pourront donc qu'être rejetées. La CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE, qui succombe à l'instance, supportera la charge des dépens. Elle ne peut prétendre à une quelconque somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, si bien que sa demande présentée au titre des frais irrépétibles sera rejetée. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, DÉBOUTE la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE aux dépens de la présente instance. . Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. Le GreffierLe Juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 1366 du code civil précise que larticle 450 du Code de Procédure Civile.article 1353 du code civil celui qui réclame larticle 700 du code de procédure civilearticle 1367 alinéa 2 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JUGE CX PROTECTION
- Date
- 9 avril 2024
Référence
661ec460a0f635033635490e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA