Tribunal Judiciaire3ème Ch.section B
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section B — 12 avril 2024
- ECLI
- 661ec460a0f6350336354916
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet B 3ème Chambre Civile Le 12 Avril 2024 N° RG 22/03963 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JXJD Epoux [I] (divorce) 2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) aux avocats le : 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [D] [U] épouse [I] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9] demeurant [Adresse 5] représentée par Me Carine CHAINAIS, avocat au barreau de RENNES DEFENDEUR : Monsieur [P] [I] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Franck LOYAC, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales, Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DEBATS Hors la présence du public, le 8 février 2024 JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 12 Avril 2024 date indiquée à l’issue des débats. Me Carine CHAINAIS, Me Franck LOYAC [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile; VU l'ordonnance date du 25 juillet 2022 et le procès-verbal d’acceptation annexé ; PRONONCE le divorce de Madame [D] [U] et Monsieur [P] [I] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 8 septembre 2012 par l’officier d’état civil de [Localité 7] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - Madame [D] [U], le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8] (56), - Monsieur [P] [F] [G] [I], le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10] (35) ; DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 2 janvier 2021 ; DIT que Monsieur [I] est redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre de la jouissance exclusive du logement familial à compter du 2 janvier 2021 ; FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [I] à l'égard de l'indivision post-communautaire à 800 € (huit cent euros) par mois ; CONDAMNE Monsieur [I] au paiement de l'indemnité d'occupation à l'indivision post-communautaire pour la période allant du 2 janvier 2021 au 25 juillet 2022 ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux; DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ; DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard d'[Z] et de [C] ; FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes : - durant les périodes scolaires: une semaine sur deux, avec changement le vendredi à la sortie des classes, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, les années paires, et inversement les années impaires ; - durant les petites vacances scolaires de [Localité 12], février et Pâques : poursuite de l’alternance dans la continuité des périodes scolaires ; - durant les vacances de Noël : les vacances de Noël seront partagées par moitié avec changement le samedi du milieu des vacances à 18heures dès lors que les vacances s’étendent sur 16 jours, étant rappelé qu’elles débutent dès le vendredi soir après l’école : * les années paires :1ère moitié chez le père, 2ème moitié chez la mère, * les années impaires :1ère moitié chez la mère, 2ème moitié chez le père ; - durant les vacances d’été : les vacances d’été seront fractionnées par quinzaines non consécutives, étant rappelé qu'elles débutent le vendredi suivant la fin des classes et que l’alternance intervient le vendredi soir à 18 heures : * les années paires : premier et troisième quarts chez le père, deuxième et quatrième quarts chez la mère, * les années impaires : premier et troisième quarts chez la mère, deuxième et quatrième quarts chez le père ; PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ; DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période d’aller chercher les enfants chez l’autre parent ; DIT que chaque parent assumera les frais d’entretien courant et d’hébergement des deux enfants à son domicile pendant sa période d’accueil et que les autres frais d’entretien et d’éducation seront partagés par moitié ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ; RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ; CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ; DEBOUTE les parties de toutes autres demandes. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section B
- Date
- 12 avril 2024
Référence
661ec460a0f6350336354916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA