Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 16 avril 2024
- ECLI
- 661ec461a0f6350336354926
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Monsieur [L] juge des libertés et de la détention N° RG 24/02561 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5IH Minute n° 24/370 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 16 avril 2024 ; Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES, Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Monsieur [E] [B] né le 12 juillet 2005 à [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3] Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2 - état incompatible), représenté(e) par Me Marion JAFFRENNOU En l’absence du Ministère public qui a été mis en mesure de faire valoir ses observations, Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], en date du 10 avril 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 11 avril 2024 à M. [E] [B], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 16 avril 2024 ; Motifs de la décision Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Sur la procédure : - Sur le moyen relatif à la notification de décisions afférentes aux soins psychiatriques sans consentement Attendu que le conseil de M. [B] fait valoir que les constatations de l’impossibilité de notifier au patient les décisions mensuelles de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète des 20/12/23, 19/01/24, 19/02/24 et la décision modifiant la forme de la prise en charge du 28/02/24, ainsi que les droits y afférents, auraient été effectuées tardivement ; Attendu que l'article L.3216-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ; Attendu que suivant l'article L.3211-3 alinéa 3 du CSP, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1; Attendu qu’un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d’une décision d’admission apparaît excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu’elle ne pouvait être informée de la décision d’admission et de ses droits (Civ. 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14-271) ; Attendu en l'espèce que les constats de l’impossibilité de procéder à la notification des décisions considérées à l’intéressé, en raison en particulier d’un état clinique incompatible, ont été réalisés respectivement les 22/12/23, 24/01/24, 21/02/24 et 01/03/24 ; qu’il n’est donc nullement établi que ces constatations, réalisées le surlendemain de l’édiction des décisions en question, seraient intervenues au-delà d’un délai de 48 heures ; que par suite, il ne saurait être fait grief à l’établissement de santé d’avoir procédé tardivement aux formalités prescrites ; Que le moyen sera par suite rejeté ; Au fond : En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [E] [B] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement. PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [E] [B]. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4]. LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Copie transmise par télécopie au Directeur de l’établissement Le 16 avril 2024 Le greffier, Copie transmise par télécopie pour notification à M. [E] [B], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 16 avril 2024 Le greffier, Avis de la présente décision a été transmis à M. Le Procureur de la République Le 16 avril 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée à l’avocat de M. [E] [B] Le 16 avril 2024 Le greffier,
Articles de loi cités
article L.3216-1 du Code de la santé publiquearticle L.3211-12 du code de la Santé Publiquearticle L3212-1 du Code de la Santé Publique
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 16 avril 2024
Référence
661ec461a0f6350336354926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA