Tribunal Judiciaire2ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre civile — 15 avril 2024
- ECLI
- 661ec463a0f63503363549eb
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES 15 Avril 2024 2ème Chambre civile 71F N° RG 22/03995 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JZPW AFFAIRE : [O] [J] C/ Syndic. de copro. LE CARRE DE JEANNE D’ARC GOFFIC, copie exécutoire délivrée le : à : DEUXIEME CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente, ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile GREFFIER : Fabienne LEFRANC qui a signé la présente décision. JUGEMENT Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente par sa mise à disposition au Greffe le 15 Avril 2024, date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers. Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND, ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [O] [J] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Romain BOULIOU, avocat au barreau de LAVAL, avocat plaidant ET : DEFENDEUR : Syndicat des copropriétaires LE CARRE DE JEANNE D’ARC GOFFIC, immeuble sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la société Cabinet Jean Michel Lefeuvre, exerçant sous l’enseigne Efficience GTH - Efficience Gestion Tertiaire & Habitat [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, avocats au barreau de [Localité 4], avocats plaidant/postulant FAITS ET PRETENTIONS [O] [J] est usufruitière de deux lots, portant les numéros 3 et 27, composés d’un appartement et d’un garage, situés dans la copropriété du Carré Jeanne d’Arc, au [Adresse 2] à [Localité 4], composée au total de 40 lots, répartis sur deux bâtiments à usage d’habitation et de garage. La société EFFICIENCE est le syndic de la copropriété. A l’occasion d’une assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le lundi 21 mars 2022, à laquelle [O] [J] a pris part, le syndicat des copropriétaires a adopté 15 résolutions. Par assignation du 20 mai 2022, [O] [J] a fait citer le syndicat des copropriétaires à comparaître devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir prononcer l’annulation des résolutions portant les numéros 5, 9 et 12 et sa condamnation au paiement d’une indemnité de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, [O] [J] expose les raisons de forme et de fond pour lesquelles les trois résolutions querellées doivent être annulées et conclut au rejet de la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires en paiement d’une indemnité de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Elle maintient sa demande de frais irrépétibles. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires Le Carré Jeanne d’Arc conteste le bien-fondé des griefs allégués par [O] [J] et se porte demandeur reconventionnel en paiement d’une somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Le syndicat des copropriétaires sollicite condamnation de la demanderesse en paiement d’une indemnité de 4.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. *** Au visa des articles 798 et 799 du Code de procédure civile, et de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction de l’affaire le 11 janvier 2024 et, s’étant assuré que les parties avaient donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, les a invitées à déposer leurs pièces au greffe de la 2e chambre civile. MOTIFS Il revient au tribunal d’apprécier la validité de trois résolutions adoptées lors de l’assemblée générale extraordinaire du 21 mars 2022, et de se prononcer ensuite sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive. 1/ résolution numéro 5 Aux termes de cette résolution, l’assemblée a décidé de faire réaliser par l’entreprise SOCOM des travaux de dépose des panneaux photovoltaïques et brise-vues implantés en toiture de l’immeuble 1, après déclaration de travaux auprès des services d’urbanisme de la ville de [Localité 4], et de faire procéder par huissier à un constat des équipements avant et après démontage ainsi que de l’état apparent de l’étanchéité de la toiture au droit des appuis de ces équipements. Cette résolution a donné lieu au résultat suivant : dix copropriétaires représentant 8188 tantièmes ont voté pour ; deux copropriétaires représentant 1785 tantièmes ont voté contre, dont madame [J], (695). Le procès-verbal mentionne que cette résolution a été adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. [O] [J] fait grief au procès-verbal d’assemblée d’avoir mentionné la participation au vote de tous les copropriétaires, alors que la feuille de présence indique l’absence de l’un d’entre eux, madame [F]-[S], porteuse de 506 tantièmes. Le syndicat des copropriétaires réplique que ce moyen est voué à l’échec car, s’il est exact que si madame [F]-[S] n’a pas participé au début de l’assemblée, elle était néanmoins présente lors du vote de cette résolution, ainsi qu’il le démontre par les attestations versées aux débats. [V] [S] épouse [F] a effectivement attesté sur l’honneur le 9 juin 2022 avoir participé au vote sur la résolution numéro 5, malgré son arrivée tardive à la réunion qui se tenait dans les bureaux du syndic. Madame [X] de son côté atteste que madame [F] est arrivée à l’issue de l’examen de la résolution numéro 3 et qu’elle a aussitôt signé la feuille de présence. Par ailleurs la feuille de présence versée aux débats porte mention de la signature de madame [F], ce qui démontre que celle-ci était, contrairement à ce que soutient la demanderesse, présente à l’assemblée générale qui s’est tenue le 21 mars 2022 dans les bureaux de la société EFFICIENCE. Dès lors que madame [J] ne remet pas en cause les attestations concordantes de madame [F] et de madame [X], établies dans les formes exigées par l’article 202 du Code de procédure civile, il doit être considéré comme acquis que la totalité des copropriétaires présents ou représentés s’est prononcée sur la résolution numéro 5. Le moyen manque donc en fait et en droit. Le second grief élevé contre la résolution numéro 5 consiste à soutenir que la décision de faire effectuer la dépose des panneaux exigeait un vote unanime, dès lors que les travaux concernés n’étaient pas conformes à la destination générale de l’immeuble et qu’ils entraînaient une modification de la destination des parties privatives et des modalités de leur jouissance. Madame [J] soutient aussi que l’adoption de la résolution numéro 5 impliquait une modification du règlement de copropriété, dès lors que son chapitre 3.1 .2 vise les panneaux solaires situés en toiture du bâtiment 1 et l’installation d’alimentation de l’eau chaude solaire à l’exclusion des branchements privatifs comme étant parties communes. Madame [J] soutient que l’unanimité était requise dès lors que la décision de dépose des panneaux voltaïques faisait perdre à l’immeuble le label BBC, et affectait ainsi directement la destination des parties privatives et les modalités de leur jouissance. Le syndicat des copropriétaires expose de son côté que les panneaux voltaïques étaient hors service depuis 2019, et qu’il ne s’agissait en 2022, pour des raisons d’économie d’entretien que de les déposer ainsi que les brises vues dont la seule utilité était de les dissimuler. Il ajoute que la stabilité des brises vues n’étant plus assurée, il convenait pour des raisons de sécurité de les démonter. Il énonce que dans une précédente instance engagée en 2018 contre le promoteur vendeur de l’appartement en l’état futur d’achèvement, [O] [J] sollicitait une indemnisation de 7.000 € en réparation de la nuisance causée par la présence des panneaux et brises vues, et qu’elle ne peut aujourd’hui sans se contredire s’opposer à leur suppression et ce d’autant plus qu’ils ne sont plus utilisés depuis 2019 et qu’elle a, sur les entrefaites, équipé son appartement d’une chaudière individuelle. Le syndicat des copropriétaires expose que le label BBC est totalement étranger à la destination de l’immeuble, et que sa perte, à supposer qu’elle soit établie, ce qui n’est pas, est en tout état de cause sans incidence sur celle-ci, la demanderesse confondant désignation et destination de l’immeuble, laquelle se limite à l’habitation et au garage des véhicules. Il affirme que l’article 5.2.8.4 du règlement de copropriété fixe la liste exhaustive des décisions relevant de l’unanimité dont la suppression de panneaux voltaïques et de brises vues ne fait pas partie. Ceci étant, la décision de supprimer les panneaux voltaïques et les brise-vues intégrés dans la toiture du bâtiment 1 ne constitue pas une atteinte à la destination de l’immeuble, définie au chapitre 1 de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété, dès lors qu’elle n’a pas pour effet de remettre en cause son usage d’habitation. Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires n’est pas sérieusement contredit en ce qu’il affirme que depuis 2019 les panneaux voltaïques ne sont plus utilisés pour desservir les parties privatives en eau chaude. Dès lors, la décision d’effectuer leur dépose ne peut porter atteinte à la jouissance des parties privatives des copropriétaires, qui sont desservies en eau chaude par d’autres moyens. De même la décision de déposer les brise-vues dont l’utilité était de masquer les panneaux ne peut davantage nuire à la jouissance des parties privatives des copropriétaires. Par ailleurs, la perte du label BBC qui pourrait découler du démantèlement des panneaux n’emporte que des conséquences financières sur la valeur des lots, et est sans effet négatif sur la jouissance privative des lots de copropriété. Enfin, il convient de relever que les travaux de dépose des panneaux et brises vues ne constituent aucun des cas visés à l’article 5.2.8.4 de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété exigeant l’unanimité. Il y a lieu, dans ces conditions, de considérer que la résolution querellée n’a contrevenu ni au règlement de copropriété ni à l’article 26 b de la loi du 10 juillet 1965, aux termes duquel l’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification de la destination de ses parties privatives ou modalités de leur jouissance, telle qu’elle résulte du règlement de copropriété. Le vote a même respecté l’exigence de double majorité absolue en nombre des copropriétaires représentant au moins les 2/3 des voix du syndicat. Dans ces conditions, il convient de débouter [O] [J] de sa demande d’annulation de la résolution 5. 2/ résolution 9 Aux termes de cette résolution le syndicat des copropriétaires a décidé de faire réaliser les travaux d’entretien de la toiture terrasse de l’immeuble pendant deux ans à compter du 1er avril 2022 par l’entreprise A Travers Toi. Le premier grief articulé consistant dans le décompte de madame [F] dans les participants au vote, doit être écarté dès lors qu’il est établi que cette copropriétaire a participé à l’ensemble de l’assemblée générale à compter de l’examen de la cinquième résolution. [O] [J] sollicite l’annulation de la résolution numéro 9 au motif que les travaux d’entretien votés en assemblée générale ne peuvent concerner que les parties communes et que les copropriétaires doivent supporter les charges privatives afférentes à l’entretien du revêtement du sol des loggias et terrasses. Elle fait état aussi du fait que le devis qui a été approuvé par l’assemblée générale était illisible. Le syndicat des copropriétaires réplique que les différents devis qui ont été examinés lors de l’assemblée générale étaient parfaitement lisibles et que madame [J] entretient de façon artificielle une confusion entre les terrasses dont l’entretien est individuel et la toiture terrasse, dont l’entretien est collectif. Ceci étant, il convient de relever que [O] [J] n’a, lors de l’assemblée générale, élevé aucune protestation ni réserve concernant la lisibilité des cinq devis d’entreprises qui ont été examinées. Par ailleurs, la réclamation de [O] [J] tend à faire dire que la décision prise par le syndicat des copropriétaires à la majorité des voix présents ou représentés exigée par l’article 24 de la loi de 1965, reviendrait à faire supporter à la copropriété des dépenses d’entretien qui sont normalement à la charge des copropriétaires, ainsi qu’il est dit à l’article 4.3 du règlement de copropriété. En effet, cette disposition ne met à la charge des copropriétaires que les dépenses d’entretien des loggias et terrasses privatives et des cloisons mitoyennes. Or il ressort du devis de l’entreprise A Travers Toi que les prestations commandées ne concernent que le contrôle, la vérification de l’étanchéité et le nettoyage de la toiture zinc et des gouttières du bâtiment, qui rentrent dans les dépenses visées à l’article 4.1 relatif aux charges communes. Dans ces conditions, il convient de débouter madame [J] de sa demande d’annulation de la résolution numéro 9. 3/ résolution numéro 12 La résolution numéro 12 consistait à “prendre une décision concernant la réalisation des travaux de dépose du grillage séparatif de la parcelle Borie”. [O] [J] et [H] [D] représentant au total 1785 tantièmes ont émis un vote favorable. Le grief tenant à la non-participation de madame [F] au vote doit être écarté pour la raison ci-dessus retenue. Il n’y a donc lieu d’examiner que le grief de fond développé par madame [J]. Celle-ci considère que les copropriétaires n’ont pu voter cette résolution en toute connaissance de cause et que les travaux de dépose du grillage, finalement effectués en janvier 2023 par la société Adena, ne sont pas conformes aux règles de l’art. Le syndicat de copropriétaires réplique que le syndic a décidé que les travaux seraient bel et bien réalisés à l’issue d’une négociation devant être menée avec le prestataire Adena, puisqu’il est précisé que celui-ci serait sollicité sur le sujet sous forme d’un geste commercial suite à la souscription du contrat d’entretien des espaces verts. Ceci étant, il ressort du procès-verbal qu’en exprimant un vote négatif par 8188 tantièmes, consistant à ne prendre aucune décision concernant la réalisation de travaux de dépose du grillage séparatif de la parcelle Borie, les dix copropriétaires qui se sont exprimés en ce sens n’ont pas enfreint la règle de majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965. Les critiques émises par [O] [J], relayant les protestations des époux [Z], sur les travaux non votés le 21 mars 2022, mais finalement réalisés en janvier 2023, ne sont pas de nature à remettre en cause le vote de la résolution numéro 12, et ne concernent le cas échéant que les rapports du syndicat avec son syndic. Dans ces conditions, il y a lieu de débouter [O] [J] de sa demande d’annulation de la résolution numéro 12. *** Le syndicat des copropriétaires se porte demandeur reconventionnel en paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Il reproche à [O] [J] une attitude systématique de contestation depuis dix ans. Il lui reproche de multiplier les procédures, d’avoir sollicité une expertise judiciaire, une expertise acoustique, de s’opposer à la signature d’un contrat d’entretien destiné à éviter de nouveaux sinistres dégâts des eaux, de compliquer systématiquement le travail du syndic et du conseil syndical et de l’engager dans des frais inutiles. De son côté, madame [J] affirme que c’est la première fois qu’elle conteste en justice des résolutions adoptées par l’assemblée générale des copropriétaires et que la seule procédure en cours vise le promoteur vendeur et ne concerne que les parties privatives de son appartement. Elle précise qu’elle a été membre du conseil syndical du 5 juin 2013 au 7 décembre 2021. Elle conclut au rejet de la demande reconventionnelle et sollicite conformément aux dispositions de l’article 10 - 1 de la loi du 10 juillet 1965 d’être dispensée du paiement des frais de procédure qui devront être supportés par le syndicat. Ceci étant, le reproche d’abus de procédure ne dépasse pas le stade de la pétition dès lors que le syndicat ne verse aucune pièce aux débats justifiant la multiplication des procédures depuis dix ans, et qu’il ne contredit pas sérieusement la demanderesse lorsqu’elle affirme que la présente instance est la seule qui ne les ait jamais opposés. Par ailleurs, le syndicat ne caractérise pas l’abus d’ester en justice en se bornant à critiquer le point de vue divergent de [O] [J] concernant le sort des panneaux voltaïques et des brises vues et sa lecture du règlement de copropriété et de la loi de 1965. Ainsi, il n’est pas démontré que [O] [J] a poursuivi un autre objectif que celui de faire reconnaître en justice des droits qu’elle estimait légitimes et bien fondés, au regard notamment de la sauvegarde de l’environnement et de la diminution de la valeur de son bien, ni que son initiative procédurale a été animée de l’intention de nuire à la copropriété. Dans ces conditions, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. L’équité commande que [O] [J] verse au syndicat des copropriétaires une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Ne pouvant bénéficier des dispositions de l’article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965, puisqu’ayant succombé, [O] [J] ne peut davantage au titre de l’équité ou en raison de sa situation économique sur laquelle elle ne fournit aucune explication, être dispensée du paiement des dépens. En conséquence elle les supportera intégralement. PAR CES MOTIFS Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉBOUTE [O] [J] de ses demandes d’annulation des trois résolutions 5,9 et 12 adoptées le 21 mars 2022 par l’assemblée générale extraordinaire du syndicat des copropriétaires du Carré Jeanne d’Arc. DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du Carré Jeanne d’Arc de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive. DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE [O] [J] à payer au syndicat des copropriétaires du Carré Jeanne d’Arc la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE [O] [J] aux entiers dépens de l’instance. RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 15 avril 2024
Référence
661ec463a0f63503363549eb
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