Tribunal Judiciaire2ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre civile — 16 avril 2024
- ECLI
- 661ec463a0f63503363549ee
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 701 533 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES 16 Avril 2024 2ème Chambre civile 60A N° RG 23/08506 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KS7V AFFAIRE : S.A. ENEDIS, C/ [Y] [T] copie exécutoire délivrée le : à : DEUXIEME CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-Présidente ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision. DEBATS A l’audience publique du 19 Mars 2024 JUGEMENT En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Jennifer KERMARREC par sa mise à disposition au Greffe le 16 Avril 2024, date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC, ENTRE : DEMANDERESSE : S.A. ENEDIS, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 444 608 442, agissant poursuites et diligences de son président du directoir domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant/postulant ET : DEFENDEUR : Monsieur [Y] [T] [Adresse 4] [Localité 2] défaillant, assigné à l’étude d’huissier le 19/10/2023 EXPOSE DU LITIGE Le 19 octobre 2023, la société ENEDIS (SA) a fait assigner Monsieur [Y] [T] devant le tribunal judiciaire de RENNES en demandant, sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, des articles 1231-6, 1240 et suivants, 1343-2 et suivants du code civil, de : “CONDAMNER Monsieur [T] à payer à la société ENEDIS la somme de 7.015,33 € correspondant au coût des travaux de remise en état de l'ouvrage endommagé, augmentée des intérêts capitalisés au taux légal à compter du 22 avril 2022 CONDAMNER Monsieur [T] à payer à la société ENEDIS la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens”. Cité par acte remis à étude et avisé par lettre simple du greffe, Monsieur [Y] [T] n’a pas constitué avocat. Au soutien de son assignation, la société ENEDIS explique que le 20 avril 2020, Monsieur [T] a endommagé un câble basse tension dépendant de son réseau en manoeuvrant son tracteur à [Localité 5]. Elle réclame le coût de réparation des dégâts matériels causés. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 8 février 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 19 mars suivant. A cette date, la société ENEDIS a déposé son dossier et l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril suivant. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. La loi n°85-677 du 5 juillet 1985, en ses articles 1, 3 et 5, prévoit le principe d’un droit à indemnisation des victimes d’un accident de la circulation dès lors qu’est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques. En cas de dégâts matériels, seule une faute de la victime peut exclure ou limiter son droit à indemnisation. En l’espèce, les circonstances de l’accident telles qu’exposées par la société ENEDIS sont confirmées par un constat de dommages causés aux ouvrages de son réseau dressé le 21 avril 2021 et signé par Monsieur [T]. Il en ressort que la veille, soit le 20 avril 2021 à 21h20 (et non 2020 comme indiqué par erreur dans l’assignation), Monsieur [T] a touché avec son tracteur un poteau en béton et coupé les fils correspondants. Les bons de travail, les bons de commande et de réception de travaux produits par la société ENEDIS (ses pièces 5) confirment les dégâts causés. Le bon de travail établi le jour même des faits entre 22h12 et 22h36 mentionne un “poteau d’alignement cassé en plein champ”. Dans ces conditions, la société ENEDIS a bien droit à l’indemnisation intégrale des dégâts subis et, faute de comparaître, Monsieur [T] n’établit l’existence d’aucune faute de la société susceptible de réduire ou exclure son droit à indemnisation. Comme déjà indiqué, la réalité des dégâts causés est confirmée par les bons de travail, ainsi que les bons de commande et de réception de travaux produits par la société ENEDIS (ses pièces 5). Les frais correspondants repris en partie sur ces pièces sont récapitulés dans une facture établie le 27 octobre 2021 par la société ENEDIS d’un montant total de 7 015,33 euros (sa pièce 4). Ces différents justificatifs sont concordants. En conséquence, à défaut d’élément de contestation soulevé par Monsieur [T], il convient de condamner celui-ci à régler la somme de 7 015,33 euros en réparation des dégâts matériels causés, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application du principe posé à l’article 1231-7 du code civil. La capitalisation des intérêts prévue à l’article 1343-2 du code civil sans caractère obligatoire n’est pas opportune. Il n’y a pas lieu de l’ordonner. Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Y] [T], partie perdante, doit supporter les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ENEDIS (SA) l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’avancer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [Y] [T] à régler à la société ENEDIS (SA) la somme de 7 015,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en réparation des dégâts matériels causés, REJETTE la demande de la société ENEDIS (SA) tendant à la capitalisation des intérêts, CONDAMNE Monsieur [Y] [T] aux dépens, ainsi qu’à verser à la société ENEDIS (SA) une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, La Greffière,Le Tribunal,
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil sans caractère obligatoarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civil.article 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 805 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 16 avril 2024
Référence
661ec463a0f63503363549ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA