Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 16 avril 2024
- ECLI
- 661ec463a0f63503363549f0
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Monsieur DE CATHELINEAU juge des libertés et de la détention N° RG 24/02609 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5LT Minute n° 24/379 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 16 avril 2024 ; Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES, Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Madame [R] [P] née le 29 juin 1950 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 2] Présent(e), assisté(e) de Me Alyssa DURANTEAU PARTIE INTERVENANTE : L’APASE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] en sa qualité de curateur En l’absence du Ministère public qui a été mis en mesure de faire valoir ses observations, Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 11 avril 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 12 avril 2024 à Mme [R] [P], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, et à l’APASE, curateur ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 16 avril 2024 ; Motifs de la décision Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Sur la procédure : - Sur le moyen relatif à l'obligation d'information de la famille Attendu que le conseil de Mme [P] soutient que la procédure serait irrégulière, faisant valoir que les services du centre hospitalier ne justifieraient pas suffisamment des démarches accomplies dans le cadre de l'information à famille exigée par l'article L.3212-1 II 2°du Code de la santé publique dans le cas de la procédure dite de " péril imminent " ; Attendu que Mme [P] a bien été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre de la procédure dite de " péril imminent " ; Attendu que l'article L3212-1 II 2° prévoit qu'à l'occasion de la mise en œuvre de la procédure de " péril imminent ", " le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci " ; Attendu que figure en procédure un document intitulé " obligation d'information des familles ou proches de patients faisant l'objet de soins sans consentement dans le cadre de la procédure dite pour péril imminent ", indiquant qu'une tentative d'appel à la fille de la patiente a été effectuée mais que cet appel n'a pu aboutir " échec de l'appel à sa fille - pas de réponse " ; qu'il en résulte que les services de l'hôpital justifient suffisamment avoir accompli dans les 24 heures de l'admission les diligences requises aux fins de transmission de l'information à des membres de la famille de l'intéressée, lesquelles n'ont pas abouti en raison de difficultés particulières, en l'occurrence l'absence de réponses de la part du proche que l'hôpital a tenté de contacter ; Que le moyen sera donc écarté ; Au fond : Attendu que le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis ; Que cependant, le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins ; Attendu qu'en l'espèce, si l'intéressée estime que la poursuite des soins psychiatriques dans leur forme actuelle n'est pas nécessaire, force est de constater que l'ensemble des certificats médicaux attestent que l'hospitalisation complète de Mme [P] doit se poursuivre nécessairement, suivant le régime des soins sans consentement, notamment le certificat médical dit des 72 heures établi le 08/04 qui évoque une " rechute caractérisée d'une pathologie psychiatrique ancienne et connue " précisant encore que " la demande de soins est absente et la mise en danger réelle ", tandis que l'avis médical du 11 avril 2024 retient chez le sujet la persistance de l'élation de l'humeur, de la logorrhée et de l'insomnie sans fatigue, et énonce que ces troubles caractérisent la rechute d'une pathologie psychiatrique chronique ancienne mais que cela n'est pas reconnu par la patiente ; Que la procédure est régulière et qu'il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l'établissement. PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [R] [P]. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : retention.ca-rennes@justice.fr. LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Copie transmise par télécopie au Directeur de l’établissement Le 16 avril 2024 Le greffier, Copie transmise par télécopie pour notification à Mme [R] [P], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 16 avril 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée au curateur Le 16 avril 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée à l’avocat de Mme [R] [P] Le 16 avril 2024 Le greffier, Avis de la présente décision a été transmis à M. Le Procureur de la République Le 16 avril 2024 Le greffier,
Articles de loi cités
article L.3211-12 du code de la Santé Publiquearticle L3212-1 du Code de la Santé Publique
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 16 avril 2024
Référence
661ec463a0f63503363549f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA