Tribunal JudiciaireJUGE CX PROTECTION
Tribunal Judiciaire · JUGE CX PROTECTION — 9 avril 2024
- ECLI
- 661ec465a0f6350336354a06
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 45 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire Service des contentieux de la protection [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 2] JUGEMENT DU 09 Avril 2024 N° RG 23/06953 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KSN5 JUGEMENT DU : 09 Avril 2024 Société DIAC C/ [X] [U] [O] [D] EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE 9 avril 2024 à Maitre TESSIER CC DELIVRE LE 9 avril 2024 à Monsieur [U] et Madame [D] Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 09 Avril 2024 ; Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ; Audience des débats : 18 Janvier 2024. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 09 Avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR Société DIAC [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocats au barreau de RENNES, substitué par Maitre Adrien HROUX, avocat au barreau de RENENS ET : DEFENDEURS : M. [X] [U] domicilié : chez Mr et Mme [U] [Adresse 4] [Localité 3] comparant en personne Mme [O] [D] domiciliée : chez Mr et Mme [U] [Adresse 4] [Localité 3] comparante en personne EXPOSE DU LITIGE Le 18 janvier 2021, Monsieur [X] [U] et Madame [O] [D] ont souscrit auprès de la société DIAC un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Nissan Micra immatriculé [Immatriculation 8] d’une valeur de 19 713,35 €. Le contrat prévoyait le paiement de 49 loyers de 282,14 € et un prix de vente final au terme de la location de 8 739,03 €. Des loyers étant restés impayés, le loueur a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Le véhicule a été vendu aux enchères par la DIAC le 20 février 2023 au prix de 11 617 € TTC. Par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2023, la société DIAC a fait assigner Monsieur [X] [U] et Madame [O] [D] aux fins de les voir solidairement condamner à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes : 5 614,05 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 juin 2023 et ce jusqu’à parfait paiement,1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens. L’affaire a été retenue à l’audience du 18 janvier 2024, lors de laquelle la présente juridiction a soulevé d’office les moyens suivants tirés de l’application du code de la consommation : * la forclusion pour incident de paiement non régularisés depuis plus de deux ans, * la nullité du contrat de déblocage des fonds avant l’expiration du délai de rétractation ou pour omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur, * la déchéance du droit aux intérêts pour : - défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, - absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance, - non-respect du corps huit, - défaut de bordereau de rétractation conforme, - défaut de production de la fiche d’information précontractuelle. - défaut de justificatif de la consultation du FICP, - défaut de conformité de l’encadré, y compris le montant total dû et le montant des échéances. La société DIAC, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes et s’est défendue de toute irrégularité par rapport aux dispositions du code de la consommation. Elle précise qu’un accord de restitution amiable du véhicule a été trouvé en janvier 2023 et que celui-ci a fait l’objet d’une vente aux enchères pour un montant de 11 617 €. En défense, Monsieur [U] et Madame [D] font valoir que le véhicule ayant été restitué, ils ne savaient pas être encore redevables d’une quelconque somme envers la société DIAC. A cet égard, ils précisent qu’ils n’ont pas reçu les courriers de relance de la demanderesse en raison de leur déménagement. Les défendeurs sollicitent en outre l’octroi de délais de paiement d’une durée de deux ans pour s’acquitter de leur dette. A ce titre, ils indiquent que Madame [D] perçoit un salaire mensuel de 1 400 € tandis que Monsieur [U] bénéficie d’un salaire de 1 200 € par mois. Ils précisent avoir un enfant de deux ans à charge et être débiteurs de quatre autres crédits pour un montant total de 458 € par mois. En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe. MOTIVATION Sur la demande principale en paiement L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.” Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L.311-25 devenu L.312-40 du code de la consommation. Aux termes de l'article L. 312-40 du code de la consommation : " En cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. ". L'article D. 312-18 du même code indique le mode de calcul de l'indemnité que peut exiger le prêteur, qui correspond à la valeur actualisée des loyers HT à échoir, augmentée de la valeur résiduelle du bien loué et diminuée de la valeur vénale de ce dernier. En l'espèce le 2 septembre 2022, la société DIAC a mis en demeure Monsieur [X] [U] et Madame [O] [D] de régler les mensualités impayées. Les défendeurs n’apportent aucun élément de nature à démontrer qu’ils ont apuré les arriérés correspondants. La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir. Les décomptes produits et non contestés montrent que les sommes réclamées en principal sont dues. Monsieur [X] [U] et Madame [O] [D] sont donc redevable de la somme de 5 614,05 €. Monsieur [X] [U] et Madame [O] [D] seront donc solidairement condamnés à payer la somme précitée, avec intérêts au taux légal courant à compter de la présente décision. Sur la demande de délais de paiement L’article 1343-5 du code civil dispose que : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.” L’article L. 314-20 du code de la consommation prévoit, en outre, que “ L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.” En l’espèce, il résulte de la fiche de dialogue produite aux débats par le prêteur et de l’audience que les débiteurs disposent de ressources modestes. Il convient donc de faire application des dispositions combinées de l’article L. 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil afin de leur accorder des délais de paiement selon les modalités indiquées au dispositif de la présente décision. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile que "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement." L'article 514-1 précise que " Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état." En l'espèce, il convient donc de constater que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n'y a pas lieu de l'écarter. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [X] [U] et Madame [O] [D] aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort, CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [U] et Madame [O] [D] à payer à la société DIAC la somme de 5 614,05 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, AUTORISE Monsieur [X] [U] et Madame [O] [D] à s’acquitter du solde de la dette à l’aide de 24 versements de 233,91 €, le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, et le dernier versement étant majoré du solde de la dette en principal, intérêts et frais, DIT qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible, DEBOUTE la société DIAC de ses prétentions plus amples ou contraires, MAINTIENT l'exécution provisoire, CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [U] et Madame [O] [D] aux dépens. LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JUGE CX PROTECTION
- Date
- 9 avril 2024
Référence
661ec465a0f6350336354a06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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