Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 16 avril 2024
- ECLI
- 661ec465a0f6350336354a0e
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Monsieur DE CATHELINEAU juge des libertés et de la détention N° RG 24/02559 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5ID Minute n° 24/369 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 16 avril 2024 ; Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES, Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5] Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Madame [Z] [X] née le 11 novembre 1939 à [Localité 4] Le [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 6] Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2 - état incompatible), représenté(e) par Me Marion JAFFRENNOU PARTIE INTERVENANTE : Madame [D] [C] [Adresse 3] [Localité 2] en sa qualité de curateur En l’absence du Ministère public qui a été mis en mesure de faire valoir ses observations, Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5], en date du 10 avril 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 11 avril 2024 à Mme [Z] [X], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5], et à Mme [D] [C], curateur ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 16 avril 2024 ; Motifs de la décision Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Sur la procédure : - Sur le moyen tiré du défaut d’avis à un proche Attendu que le conseil de Mme [X] fait valoir que l’absence d’information à un proche exigé par l’article L.3212-1 II 2°du Code de la santé publique dans le cas de la procédure dite de “péril imminent” ne serait pas justifiée ; Attendu que l’article L.3212-1 II 2° prévoit qu’à l’occasion de la mise en oeuvre de la procédure de “péril imminent”, “le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci” ; Attendu en l’occurrence qu’il ressort du document intitulé “obligation d’information des familles ou proches de patients faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre de la procédure dite de péril imminent” que l’information considérée n’a pas été transmise au motif suivant : “pas de coordonnées de proches données par la patiente à l’admission” ; qu’il sera toutefois observéque le Dr [Y], dans son certificat initial, énonce qu’un proche a été contacté mais qu’il a refusé de se porter tiers à la procédure ; qu’il ressort en outre de la procédure que [D] [C], visée dans le bulletin d’entrée comme correspondant, est la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ; qu’il existait ainsi manifestement des personnes identifiées ayant qualité pour agir dans l’intérêt de la susnommée et pour être rendues destinataires de l’information requise, de sorte que le défaut de communication de l’information prescrite ne saurait en l’occurrence être justifié par des difficultés particulières au sens de l’article précité ; que cette irrégularité porte nécessairement atteinte aux droits de la personne hospitalisée, la privant du droit d’aviser une personne habilitée pour agir dans son intérêt ; Qu’en conséquence, il y a lieu de constater l’irrégularité de la procédure et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [X] ; Attendu toutefois que, conformément aux dispositions des articles L. 3211-2-1 et L. 3211-12-1 III du Code de la santé publique, au regard des éléments rapportés dans l’avis médical le plus récent, mettant en évidence chez le sujet un état clinique non stabilisé avec un discours confus et sub-délirant, une opposition à l’hospitalisation dont elle ne comprend pas les raisons, ainsi qu’un refus de prise de tout traitement, il y a lieu de différer la mainlevée de l’hospitalisation, cette mainlevée devant prendre effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ; PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Disons n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’hospitalisation complète de Mme [Z] [X] avec effet dans un délai de 24 heures, afin de qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1, suivant l’article L3211-12-1 III du Code la Santé publique. Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 7]. LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Copie transmise par télécopie au Directeur de l’établissement Le 16 avril 2024 Le greffier, Copie transmise par télécopie pour notification à Mme [Z] [X], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 16 avril 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée au curateur Le 16 avril 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée à l’avocat de Mme [Z] [X] Le 16 avril 2024 Le greffier, Avis de la présente décision a été transmis à M. Le Procureur de la République Le 16 avril 2024 Le greffier,
Articles de loi cités
article L.3211-12 du code de la Santé Publiquearticle L3212-1 du Code de la Santé Publique
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 16 avril 2024
Référence
661ec465a0f6350336354a0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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