Tribunal JudiciaireJUGE CX PROTECTION
Tribunal Judiciaire · JUGE CX PROTECTION — 9 avril 2024
- ECLI
- 661ec467a0f6350336354a33
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 550 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire Service des contentieux de la protection [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 2] JUGEMENT DU 09 Avril 2024 N° RG 23/09397 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KXN3 JUGEMENT DU : 09 Avril 2024 Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [R] [S] EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE 9 avril 2024 à Maitre CASTRES Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 09 Avril 2024 ; Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ; Audience des débats : 18 Janvier 2024. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 09 Avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES ET : DEFENDEUR : M. [R] [S] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE : Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 27 octobre 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [R] [S] un crédit d'un montant en capital de 5 500 € remboursable en 35 mensualités de 180,43 € (192,09 € avec assurance) incluant les intérêts au taux nominal fixe de 9,46%, et au taux annuel effectif global de 9,88%. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice du 28 août 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FRANCE a fait assigner Monsieur [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - A titre principal, 4 745,09 € avec intérêts au taux conventionnel de 9,46 % à compter du 25 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement, - A titre subsidiaire, si la déchéance du terme n’était pas acquise et la résolution du contrat de prêt n’était pas encourue, 3 319,32 € au titre des mensualités impayées de septembre 2022 au mois de janvier 2024, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 107,72 €, - 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - ainsi qu’à supporter les dépens. A l’audience du 18 janvier 2024, le juge a soulevé d’office des moyens tirés de l’application des dispositions protectrices du code de la consommation relatives à la forclusion et à la nullité du contrat ou dont le non-respect pourrait donner lieu à la déchéance du droit aux intérêts, soit les moyens suivants : * la forclusion pour incident de paiement non régularisés depuis plus de deux ans, * la nullité pour : - défaut de date d’acceptation - déblocage des fonds avant le 7ème jour * la déchéance du droit aux intérêts pour : - défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, - absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance, - non respect du corps huit, - défaut de bordereau de rétractation, - défaut de production de la fiche d’information pré-contractuelle. - défaut de justificatif de la consultation du FICP, - défaut de conformité de l’encadré, y compris le montant total dû et le montant des échéances, - défaut de mention des informations relatives au calcul du TAEG, y compris taux de période et méthode Bien que régulièrement assigné par dépôt en l’étude, Monsieur [S] n’a pas comparu. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a maintenu ses demandes. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, elle s’est défendue de toute cause de forclusion ou nullité du contrat, mais s’en est rapportée quant à la déchéance du droit aux intérêts, reconnaissant ne pouvoir justifier de la consultation du FICP. En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. MOTIVATION : Il résulte des dispositions des articles 472 du code de procédure civile que : “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.” Sur la demande principale en paiement : L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Lorsqu'une mise demeure, adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification. Au cas présent, l’établissement de crédit a, par l’intermédiaire de son conseil et par lettre recommandée du 3 juillet 2023, mis en demeure Monsieur [S] de procéder, sous quinzaine, au règlement de l’arriéré d’un montant de 960,45 €. Le courrier précise qu’à défaut de règlement dans le délai de quinzaine, la déchéance du terme sera acquise. En l’absence de règlement de cet arriéré par Monsieur [S] dans le délai indiqué, la déchéance du terme est acquise à la date du 25 juillet 2023, ainsi qu’il a été indiqué à Monsieur [S] par lettre simple du 25 juillet 2023 et qu’il est demandé par la banque. Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial (article L.311-9, devenu L.312-16 du code de la consommation), En l'absence de cette pièce, que le prêteur se révèle incapable de produire en l’espèce, l’accomplissement des formalités prescrites n’est pas établi. Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, « le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. » Par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et de l'article L.341-2 du code de la consommation et en l’absence de production du moindre élément de nature à justifier de la consultation du FICP, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit être déchue du droit aux intérêts, en totalité. Conformément à l'article L.311-48 al. 3 devenu L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [S] (5 500 €) et les règlements effectués par ce dernier (1 797,93 €), tels qu’ils résultent du décompte, soit une somme totale due par Monsieur [S] de 3 702,07 €. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Sur les demandes accessoires : Il résulte des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile que "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement." L'article 514-1 précise que " Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état." En l'espèce, il convient donc de constater que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n'y a pas lieu de l'écarter. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [S] aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut en dernier ressort, CONDAMNE Monsieur [S] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3 702,07 € sans intérêts ; DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes ; DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; MAINTIENT l’exécution provisoire ; CONDAMNE Monsieur [S] aux dépens ; LA GREFFIERELE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle L.341-2 du code de la consommation et en larticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 341-2 du code de la consommationarticle 696 du code de procédure civilearticle 6 du code civil et de larticle 514 du code de procédure civile que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JUGE CX PROTECTION
- Date
- 9 avril 2024
Référence
661ec467a0f6350336354a33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA