Tribunal JudiciaireJUGE CX PROTECTION
Tribunal Judiciaire · JUGE CX PROTECTION — 9 avril 2024
- ECLI
- 661ec467a0f6350336354a36
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 1 254 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire Service des contentieux de la protection [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] JUGEMENT DU 09 Avril 2024 N° RG 23/04268 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KNFX JUGEMENT DU : 09 Avril 2024 Etablissement public ARCHIPEL HABITAT C/ [W] [Z] EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE 09 avril 2024 à Maitre GRENARD CERTIFIE CONFORME DELIVRE LE 09 avril 2024 à Maitre LE VILLAIN Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 09 Avril 2024 ; Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ; Audience des débats : 18 Janvier 2024. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 09 Avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR Etablissement public ARCHIPEL HABITAT [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Nadia CHEKKAT, avocat au barreau de RENNES ET : DEFENDEUR : M. [W] [Z] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Marie-Laure LE VILLAIN, avocat au barreau de RENNES EXPOSE DU LITIGE Par contrat à durée indéterminée du 16 mai 2019, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a recruté Monsieur [W] [Z] en qualité d’agent de proximité. Ce contrat prévoyait, en son article 6, la mise à disposition d’un logement de fonction pour nécessité absolue de service. Conformément au contrat de travail, par acte sous seing privé du 29 juin 2020, l’établissement ARCHIPEL HABITAL a mis à disposition de Monsieur [W] [Z] un logement de fonction de type T5 situé [Adresse 2] ainsi qu’un garage situé [Adresse 1], à titre gratuit. Monsieur [W] [Z] a également occupé, dès son installation dans le logement de fonction, le box n°52 situé [Adresse 8]. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juin 2021, ARCHIPEL HABITAT a notifié à Monsieur [W] [Z] son licenciement pour faute grave et lui a rappelé ses obligations de quitter le logement dans un délai maximum de 3 mois, soit le 4 septembre 2021, et de s’acquitter de l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 639,01 € pour le logement et le parking. Par lettre remise en main propre à Monsieur [W] [Z] le 31 mars 2022, ARCHIPEL HABITAT a mis en demeure Monsieur [W] [Z], dans un délai de huit jours, de quitter le logement situé [Adresse 2], le box n°1 situé [Adresse 1], le box n°52 situé [Adresse 8] et de régler la somme de 4 704,52 € correspondant aux indemnités d’occupation. Par sommation d’huissier de justice d’avoir à quitter les lieux et sommation de payer du 11 mars 2022, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a mis en demeure Monsieur [W] [Z] de quitter le logement et les deux box précités ainsi que de lui régler la somme de 5 467,94 € correspondant aux indemnités d’occupation. Par ordonnance du 2 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a ordonné l’expulsion de Monsieur [W] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 2] et du box n°1 situé [Adresse 1], et d’en retirer tous les biens meubles s’y trouvant, sous astreinte de 100 € après expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance. Le 6 octobre 2022, Monsieur [W] [Z] a libéré le box n°1 situé [Adresse 1] et a remis les clés à ARCHIPEL HABITAT. Le 22 février 2023, Monsieur [W] [Z] et Madame [T] [I], sa compagne, ont déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers d’[Localité 6]. Le 9 mars 2023, leur dossier a été déclaré recevable. Le 4 mai 2023, la Commission de surendettement d’[Localité 6] a prononcé des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L’établissement ARCHIPEL HABITAT a contesté la décision de la Commission de surendettement. L’affaire est actuellement pendant devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement. Par ordonnance du 9 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a constaté que Monsieur [W] [Z] était occupant sans droit ni titre du box n°52 situé [Adresse 8] et a ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef. En outre, le juge a ordonné le renvoi de l’examen de l’affaire au fond devant la présente juridiction. Monsieur [W] [Z] a quitté le logement situé [Adresse 2]. Le 17 juillet 2023, il a remis à l’établissement ARCHIPEL HABITAT les clés du box n°52 situé [Adresse 8]. Suite au renvoi ordonné par l’ordonnance du 9 juin 2023 devant la présente juridiction, à l’audience du 18 janvier 2024, l’établissement ARCHIPEL HABITAT, représenté par son avocat, demande à la juridiction de bien vouloir : Condamner Monsieur [W] [Z] au paiement des sommes suivantes : une indemnité d’occupation de 12 299,89 € au titre du logement de fonction situé [Adresse 2], occupé sans droit ni titre du 5 juin 2021 au 22 juin 2023,une indemnité d’occupation de 737,44 € au titre du box n°1 situé [Adresse 1], occupé sans droit ni titre du 5 juin 2021 au 6 octobre 2022,une indemnité d’occupation de 1 716,25 € au titre du box n°52 situé [Adresse 8], occupé sans droit ni titre du 2 juillet 2020 au 17 juillet 2023,une indemnité de 254,83 € au titre des frais générés par l’exécution forcée de l’ordonnance de référé du tribunal administratif de Rennes le 2 juin 2022,une indemnité de 2 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,- Débouter Monsieur [W] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris sa demande de délais de paiement ou, subsidiairement, assortir les délais de paiement d’une clause de déchéance du terme. Au soutien de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, l’établissement ARCHIPEL HABITAT soutient que le contrat a été rompu pour faute grave et donc sans préavis, conformément à l’article L. 1234-1 du code du travail, si bien que Monsieur [W] [Z] ne pouvait bénéficier de la gratuité du logement pendant le préavis de 3 mois et est donc redevable de l’indemnité d’occupation durant cette période. ARCHIPEL HABITAT conteste également l’applicabilité des articles L.7211-1 et suivants du code du travail et des dispositions de la convention collective des gardiens, concierges et employés d’immeubles, dès lors que Monsieur [W] [Z] a été employé en qualité d’agent de proximité et non en qualité de concierge. Il soutient en outre que la convention collective des offices publics de l’habitat du 6 avril 2017 prévoit, certes, un droit au maintien dans le logement de fonction pendant 3 mois suivant la cessation du contrat de travail mais n’en prévoit pas la gratuité. Par ailleurs, ARCHIPEL HABITAT s’oppose à l’octroi de délais de paiement, soutenant qu’aucun plan d’apurement n’a jamais été signé entre Monsieur [W] [Z] et ARCHIPEL HABITAT, contrairement à ce qu’il prétend. En réponse, Monsieur [W] [Z], représenté par son avocat, demande à la juridiction de bien vouloir : A titre principal, Prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge des contentieux de la protection sur la contestation de l’effacement total des dettes sans liquidation judiciaire,A titre subsidiaire, Débouter ARCHIPEL HABITAT de ses demandes de paiement de l’indemnité d’occupation pour la période du 5 juin 2021 au 5 septembre 2021 inclus pour l’appartement et les box,Juger que l’indemnité d’occupation du logement et des deux box n’est due qu’à compter du 6 septembre 2021,Fixer à 450 € le montant de l’indemnité d’occupation due pour l’appartement et le box n°1 à compter du 6 septembre 2021,Fixer à 20 € le montant de l’indemnité due pour le box n°52 à compter du 6 septembre 2021,Juger que Monsieur [W] [Z] disposera d’un délai de deux années pour s’acquitter du montant des condamnations,Débouter ARCHIPEL HABITAT de ses demandes au titre des frais d’exécution forcée de l’ordonnance de référé du 2 juin 2022,Débouter ARCHIPEL HABITAT de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,Dire et juger y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,Prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle. Monsieur [W] [Z] expose qu’il est demandeur d’emploi et perçoit une indemnité de 1 125 € par mois, outre des indemnités mensuelles de la CAF d’un montant de 500 €. Il indique que sa compagne a accouché le 30 décembre 2022 de leur quatrième enfant et n’a pas repris le travail. A titre principal, au soutien de sa demande de sursis à statuer, Monsieur [W] [Z] se prévaut de la loi ELAN du 23 novembre 2018, laquelle précise l’articulation de la procédure de surendettement avec la procédure de demande de résiliation des baux d’habitation et d’expulsion. Il indique ainsi que la Commission de surendettement a prononcé des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et un effacement total de ses dettes, dont sa dette envers l’établissement ARCHIPEL HABITAT. Ce dernier ayant contesté la décision de la Commission de surendettement, il sollicite le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge des contentieux de la protection, dans un souci de bonne administration de la justice. A titre subsidiaire, Monsieur [W] [Z] conteste être redevable d’une indemnité d’occupation pendant la période de préavis de trois mois suivant son licenciement. A ce titre, il se prévaut de la convention collective nationale du personnel des offices publics de l’habitat du 6 avril 2017 ainsi que des articles L. 7212-1 et R. 7212-1 du code du travail, outre l’article L. 2254-1 du même code. Il considère ainsi que l’article 2 du contrat de mise à disposition en date du 29 juin 2020 prévoyant le règlement d’une indemnité d’occupation durant le délai de préavis doit être jugé illégal et réputé non écrit. Monsieur [W] [Z] conteste également le montant de l’indemnité d’occupation revendiqué par l’établissement ARCHIPEL HABITAT et sollicite que celui-ci soit fixé à la somme de 450 € en ce qui concerne le logement de fonction. En outre, il conteste être redevable d’une indemnité au titre de l’occupation du box n°1 dès lors qu’il n’en a jamais eu la jouissance ayant occupé, en lieu et place du box n°1, le box n°52. Quant à l’indemnité due au titre de l’occupation du box n°52, il sollicite que le montant de celle-ci soit fixé à la somme de 20 € par mois. Enfin, Monsieur [W] [Z] sollicite l’octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. A ce titre, il indique qu’il a signé, avec l’établissement ARCHIPEL HABITAT, un plan d’apurement de la dette à raison de 300 € par mois, le premier versement étant intervenu le 5 octobre 2021. Pour un plus ample exposé des moyens présentés par les parties, il convient de se référer à leurs dernières conclusions déposées à l’audience du 18 janvier 2024. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de sursis à statuer Selon l’article 377 du code de procédure civile, « En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. » Aux termes de l’article 378 du même code « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. » En l’espèce, Monsieur [W] [Z] sollicite le prononcé d’un sursis à statuer jusqu’à la décision du juge des contentieux de la protection se prononçant sur la contestation des mesures de redressement personnel sans liquidation judiciaire imposées par la Commission de surendettement d’[Localité 6]. Monsieur [W] [Z] se prévaut ainsi de la loi « ELAN » n°2018-1021 du 23 novembre 2018 précisant l’articulation de la procédure de surendettement avec la procédure de demande de résiliation des baux d’habitation et d’expulsion. Toutefois, le contrat en cause n’est pas un bail d’habitation et Monsieur [W] [Z] a déjà quitté les lieux. La loi « ELAN » n°2018-1021 du 23 novembre 2018 n’est donc pas applicable en l’espèce. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer. Sur les indemnités d’occupation Sur le point de départ des indemnités d’occupation Aux termes de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » En vertu de l’article L. 7211-2 du code du travail, « Est considérée comme concierge, employé d'immeubles, femme ou homme de ménage d'immeuble à usage d'habitation, toute personne salariée par le propriétaire ou par le principal locataire et qui, logeant dans l'immeuble au titre d'accessoire au contrat de travail, est chargée d'en assurer la garde, la surveillance et l'entretien ou une partie de ces fonctions. » Selon les articles L. 7212-1 et R. 7212-1 du même code, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum de trois mois ou sans le paiement d'une indemnité. Aux termes de l’article L. 7212-2 du même code, en cas de faute grave dans l'exercice de ses fonctions, le licenciement immédiat du salarié ne peut être prononcé que par le conseil de prud'hommes sur la demande de l'employeur. L’établissement ARCHIPEL HABITAT sollicite l’allocation d’indemnités d’occupation au titre de l’occupation : du logement situé [Adresse 2], occupé sans droit ni titre du 5 juin 2021 au 22 juin 2023, pour un montant de 12 299,89 €,du box n°1 situé [Adresse 1], occupé sans droit ni titre du 5 juin 2021 au 6 octobre 2022, pour un montant de 737,44 €,du box n°52 situé [Adresse 8], occupé sans droit ni titre du 2 juillet 2020 au 17 juillet 2023, pour un montant de 1 716,25 €. A l’appui de sa demande, l’établissement ARCHIPEL HABITAT expose que Monsieur [W] [Z] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juin 2021, si bien qu’il a perdu le bénéfice de son logement de fonction sans préavis et qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 5 juin 2021. L’article 2 du contrat de mise à disposition du logement de fonction du 29 juin 2020, prenant effet le 2 juillet 2020, prévoit que « à partir de la date de cessation de l’activité et jusqu’à la fin du préavis, le loyer et les charges du logement seront facturés ». Monsieur [W] [Z] conteste être redevable d’une indemnité d’occupation pendant la période de préavis légal de 3 mois, invoquant les dispositions des articles L. 7212-1, R. 7212-1 et L. 2254-1 du code du travail, outre la convention collective des offices publics de l’habitat du 6 avril 2017, lequel stipule en son article 6 que « Les avantages en nature concédés aux salariés en raison de leurs fonctions, notamment pour en faciliter l’exercice, comme c’est le cas du logement de fonction, constituent un accessoire du contrat de travail. Lorsqu’ils sont sujets à restitution, elle doit intervenir lors de la cessation dudit contrat, dans un délai maximum de 3 mois ». L’établissement ARCHIPEL HABITAT soutient, quant à lui, que la convention collective des gardiens, concierges et employés d’immeubles est inapplicable à Monsieur [W] [Z] puisqu’il s’agissait d’un agent de proximité et non d’un concierge, de même que les articles L. 7212-1 et R. 7212-1 du code du travail. Sans contester l’application de la convention collective des offices publics de l’habitat, ARCHIPEL HABITAT considère que celle-ci prévoit un délai de préavis de 3 mois pour quitter le logement de fonction et non sa gratuité. Il ressort du contrat de travail du 16 mai 2019 que Monsieur [W] [Z] a été engagé en qualité d’agent de proximité par l’établissement ARCHIPEL HABITAT afin, notamment, de veiller à l’entretien de l’immeuble et d’en « garantir la propreté et l’hygiène » ainsi que d’en effectuer la maintenance. En outre, le contrat de travail prévoit la mise à disposition d’un logement de fonction pour nécessité absolue de service, le contrat de mise à disposition du 29 juin 2020 prévoyant expressément que ce logement est mis à disposition « à titre d’accessoire du contrat de travail ». Il résulte de ce qui précède, et notamment des dispositions précitées du code du travail et du contrat de travail du 16 mai 2019, que Monsieur [W] [Z] doit être qualifié d’employé d’immeubles au sens de l’article L. 7211-1 du code du travail, si bien qu’il n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation durant le délai de préavis de 3 mois suivant son licenciement, conformément à l’article L. 7212-1 du même code. En conséquence, aucune indemnité d’occupation ne saurait être due avant la date du 5 septembre 2021. En ce qui concerne le logement situé [Adresse 2], l’établissement ARCHIPEL HABITAT précise que Monsieur [W] [Z] a quitté les lieux le 22 juin 2023. Monsieur [W] [Z] n’apporte aucun élément de nature à contester cette date. Par conséquent, l’indemnité d’occupation au titre du logement situé [Adresse 2] sera due du 5 septembre 2021 au 22 juin 2023. En ce qui concerne le box n°1 situé [Adresse 1], Monsieur [W] [Z] reconnaît, dans ses écritures, avoir occupé le box n°52, en lieu et place du box n°1, en l’absence de tout contrat de bail. Monsieur [W] [Z] soutient que c’est ARCHIPEL HABITAT qui lui a remis les clés de ce box et conteste être redevable d’une indemnité au titre de l’occupation du box n°1 dès lors qu’il n’en a jamais eu la jouissance. Il ressort toutefois du quitus signé par Monsieur [W] [Z], versé aux débats par l’établissement ARCHIPEL HABITAT, que les clés du box n°1 n’ont été restituées que le 6 octobre 2022, si bien que Monsieur [W] [Z] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de l’occupation du box n°1 du 5 septembre 2021 au 6 octobre 2022. Concernant le box n°52 situé [Adresse 8], Monsieur [W] [Z] conteste avoir été occupant sans droit ni titre de ce box puisqu’il est entré dans les lieux avec l’autorisation de l’établissement ARCHIPEL HABITAT, les clés lui ayant été remises par ce dernier. L’établissement ARCHIPEL HABITAT conteste lui avoir remis les clés, sans toutefois apporter une quelconque explication sur la façon dont Monsieur [W] [Z] a pu les obtenir. Par ordonnance du 9 juin 2023, le juge des contentieux de la protection a ordonné l’expulsion de Monsieur [W] [Z] du box n°52. Il ressort du quitus versé aux débats par ARCHIPEL HABITAT que Monsieur [W] [Z] a quitté les lieux et remis les clés à l’établissement ARCHIPEL HABITAT le 17 juillet 2023. Dans ces conditions, ARCHIPEL HABITAT n’apporte aucun élément de nature à démontrer que Monsieur [W] [Z] est entré dans les lieux sans son autorisation. Il ne démontre pas non plus le caractère onéreux de cette mise à disposition lorsque le contrat de travail était en cours, si bien que l’indemnité d’occupation sollicitée au titre de l’occupation du box n°52 situé [Adresse 8] sera due du 5 septembre 2021 au 17 juillet 2023. Sur le montant de l’indemnité d’occupation du logement et du box n°1 L’établissement ARCHIPEL HABITAT sollicite la condamnation de Monsieur [W] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 641,94 €, charges comprises, en ce qui concerne le logement situé [Adresse 2] et le box n°1 situé [Adresse 1]. Monsieur [W] [Z] sollicite, quant à lui, que le montant de l’indemnité d’occupation soit fixé à la somme de 450 € pour le logement et 20 € pour le box n°1. Il ressort de la convention particulière de mise à disposition d’un logement de fonction en date du 29 juin 2020 que le logement en cause est un appartement de type T5 d’une surface de 97,57 m² situé proche du centre-ville assorti d’un garage, le box n°1. A l’appui de sa demande, l’établissement ARCHIPEL HABITAT produit deux contrats de bail portant sur des locaux situés [Adresse 2]. Le premier contrat en date du 9 novembre 2017 porte sur un appartement de type T4 d’une surface de 86,49 m² moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 497,03 €. Le second contrat en date du 19 mai 2017 porte sur un appartement de type T5 d’une surface de 97,57 m² moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 541,14 €. Par ailleurs, ARCHIPEL HABITAT produit un contrat de location du 24 janvier 2020, portant sur un box situé [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 41,11 €. L’établissement ARCHIPEL HABITAT produit, en outre, deux extraits d’avis d’échéance des mois d’octobre et novembre 2022 justifiant du montant mensuel des charges collectives, soit des montants, respectivement, de 82,79 € et 78,72 €, correspondant à un montant moyen de 80,75 €. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de l’établissement ARCHIPEL HABITAT. L’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [W] [Z] sera fixée à la somme totale de 641 € se décomposant comme suit : 41 € au titre du box n°1 situé [Adresse 1],600 € au titre du logement situé [Adresse 2], charges comprises. Sur le montant de l’indemnité d’occupation du box n°52 L’établissement ARCHIPEL HABITAT sollicite la condamnation de Monsieur [W] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 47 € en ce qui concerne le box n°52 situé [Adresse 8]. Monsieur [W] [Z] sollicite, quant à lui, que le montant de l’indemnité d’occupation soit fixé à la somme de 20 €. En l’espèce, l’établissement ARCHIPEL HABITAT produit deux contrats de location portant sur des box situés [Adresse 8]. Le premier contrat, en date de 2019, prévoit un loyer mensuel de 46,46 € tandis que le second contrat, en date de 2009, prévoit un loyer mensuel de 45,80 €. ARCHIPEL HABITAT produit en outre des extraits de sites internet justifiant de la valeur actuelle des box et places de parking situés dans le secteur du parc [5] à [Localité 7], valeur locative allant de 70 à 75 € par mois. Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de l’établissement ARCHIPEL HABITAT. L’indemnité d’occupation due par Monsieur [W] [Z] au titre du box n°52 situé [Adresse 8] sera fixée à la somme de 47 € par mois. Sur le montant total des indemnités d’occupation dues par Monsieur [W] [Z] Il ressort du décompte de la dette produit par l’établissement ARCHIPEL HABITAT que Monsieur [W] [Z] a réglé une somme d’un montant total de 2 416,76 € à l’établissement ARCHIPEL HABITAT au titre du paiement de l’indemnité d’occupation. Par conséquent, Monsieur [W] [Z] doit être condamné au paiement de la somme totale de 11 086,60 € se décomposant comme suit : 10 123,24 € (12 540 € - 2 416,76 €) au titre des indemnités dues pour l’occupation du logement situé [Adresse 2] entre le 5 septembre 2021 et le 22 juin 2023,506,76 € au titre des indemnités dues pour l’occupation du box n°1 situé [Adresse 1] entre le 5 septembre 2021 et le 6 octobre 2022,456,60 € au titre des indemnités dues pour l’occupation du box n°52 situé [Adresse 8] entre le 5 septembre 2021 et le 17 juillet 2023. Sur les délais de paiement Aux termes de l’article 1343-5 du code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » En l’espèce, Monsieur [W] [Z] est au chômage et ses ressources mensuelles s’élèvent à la somme totale de 1 625 €. Sa compagne ne travaille pas. Le couple a la charge de quatre enfants. Le défendeur indique qu’il a signé un plan d’apurement de la dette avec ARCHIPEL HABITAT, à raison de 300 € par mois, le premier versement étant intervenu le 5 octobre 2021. ARCHIPEL HABITAT conteste la signature d’un quelconque plan d’apurement. Ainsi, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience, que les revenus du foyer de Monsieur [W] [Z] lui permettent raisonnablement d’assumer le paiement d’une somme de 460 € par mois afin de régler sa dette. Dans ces conditions, il convient de lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après. Sur la demande de paiement au titre des frais générés par l’exécution forcée de l’ordonnance du tribunal administratif de Rennes du 2 juin 2022 Aux termes de l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. L’établissement ARCHIPEL HABITAT sollicite la condamnation de Monsieur [W] [Z] à lui payer la somme de 254,83 € au titre des frais générés par l’exécution de l’ordonnance du tribunal administratif de Rennes du 2 juin 2022 prononçant son expulsion. Il fonde sa demande sur l’article 1240 du code civil. Eu égard au principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, le juge judiciaire est incompétent pour se prononcer sur la répartition de la charge des frais d’exécution d’une décision administrative. Cette appréciation relève du seul juge administratif. Sur les demandes accessoires Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Monsieur [W] [Z], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant de la dette et de l’octroi de délais de paiement, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, ACCORDE à Maître Marie-Laure LEVILLAIN l’aide juridictionnelle provisoire, CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer à l’établissement ARCHIPEL HABITAT la somme de 11 086,60 € (onze mille quatre-vingt-six euros et soixante centimes) au titre des indemnités d’occupation se décomposant comme suit : 10 123,24 € au titre des indemnités dues pour l’occupation du logement situé [Adresse 2], entre le 5 septembre 2021 et le 22 juin 2023,506,76 € au titre des indemnités dues pour l’occupation du box n°1 situé [Adresse 1], entre le 5 septembre 2021 et le 6 octobre 2022,456,60 € au titre des indemnités dues pour l’occupation du box n°52 situé [Adresse 8], entre le 5 septembre 2021 et le 17 juillet 2023, AUTORISE Monsieur [W] [Z] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 24 mois une somme minimale de 460 € (quatre cent soixante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, DIT que, pour le cas où une mensualité resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, CONDAMNE Monsieur [W] [Z] aux dépens, REJETTE le surplus des demandes. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024, et signé par le juge et la greffière susnommées. La Greffière,Le Juge,
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JUGE CX PROTECTION
- Date
- 9 avril 2024
Référence
661ec467a0f6350336354a36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA