Tribunal JudiciaireJUGE CX PROTECTION
Tribunal Judiciaire · JUGE CX PROTECTION — 9 avril 2024
- ECLI
- 661ec468a0f6350336354a40
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire Service des contentieux de la protection [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 2] JUGEMENT DU 09 Avril 2024 N° RG 22/08842 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KDO3 JUGEMENT DU : 09 Avril 2024 Société [7] C/ [Y] [V] EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE 09 avril 2024 à Maitre QUESNEL Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 09 Avril 2024 ; Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ; Audience des débats : 18 Janvier 2024. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 09 Avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR Société [7] SERVICE RELATIONS CLIENTELE [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Maître Anne-marie QUESNEL de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocats au barreau de RENNES ET : DEFENDEUR : M. [Y] [V] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE : Selon offre préalable acceptée le 8 avril 2019, la SA [7] a consenti à Monsieur [Y] [V] un crédit renouvelable, utilisable au moyen d'une carte bancaire " PASS ", d'un montant maximal autorisé de 1 800 € en capital remboursable en 36 mensualités hors assurance facultative de 74 €, dont une dernière de 33,06 €, incluant les intérêts à taux révisable, d'un montant, au jour de la souscription de l'emprunt, de 21,19 % jusqu'à 3 000 €, 12,48 % de 3 000 à 6 000 € et 5,95 % au-delà de 6 000 €. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par exploit du 24 novembre 2022, la SA [7] a fait assigner Monsieur [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 4 289,24 € outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, - 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens. A l'audience du 18 janvier 2024, le juge a soulevé d'office les moyens suivants tirés de l’application des dispositions du code de la consommation : * la forclusion pour incident de paiement non régularisés depuis plus de deux ans, * la nullité du contrat de déblocage pour : - défaut de date d'acceptation - déblocage des fonds avant le 7ème jour * la déchéance du droit aux intérêts pour : - défaut de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, - absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d'assurance, - non respect du corps huit, - défaut de bordereau de rétractation conforme, - dépassement du montant autorisé sans nouvelle offre, pour un crédit renouvelable - défaut de l'information annuelle de l'emprunteur pour un crédit renouvelable - défaut de proposition d'un contrat de crédit conforme lorsque le compte est resté débiteur plus de trois mois - défaut de production de la fiche d'information précontractuelle. - défaut de justificatif de la consultation du FICP, - défaut de conformité du contrat - défaut de conformité de l'encadré, y compris le montant total dû et le montant des échéances, - défaut de mention des informations relatives au calcul du TAEG, y compris taux de période et méthode - défaut de production de la délivrance de l'information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser - défaut de production de l'alerte dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de remboursement - défaut de production de la preuve de consultation annuelle du FICP par l'organisme prêteur pour chaque renouvellement - défaut de justificatifs de vérification tous les trois ans de la solvabilité de l'emprunteur - défaut de mention dans le contrat des modalités selon lesquelles la carte de paiement offre la possibilité de payer à crédit ou comptant - défaut de justificatif des mentions relatives au taux débiteur et frais dans la convention de compte - défaut de justificatif de l'information de l'emprunteur en cas de dépassement significatif se prolongeant au-delà d'un mois Bien que régulièrement assigné par dépôt en l'étude, Monsieur [V] n'a pas comparu. La SA [7] a maintenu ses demandes. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, elle s'est défendue de toute irrégularité. En cet état l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. MOTIVATION : Il résulte des dispositions des articles 472 du code de procédure civile que : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. " Sur la demande principale en paiement : L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge " écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. " Aux termes de l'article devenu 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article devenu 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment la preuve du respect de l'obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. En effet, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.311-9 devenu L.312-16 du code de la consommation). Dès lors, de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l'oblige à produire le double des pièces exigées. Or, en l'espèce, seule figure au dossier du prêteur une fiche de dialogue, mentionnant les ressources et charges mensuelles de l'emprunteur, sans que ne soit produite aucune pièce de nature à en justifier, si bien que le prêteur n’a manifestement pas été en mesure de vérifier la solvabilité de l’emprunteur. La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l'article L.311-9 devenu L.312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l'origine, par application de l'article L.311-48 al. 2 devenu L.341-2 du code de la consommation. Le prêteur doit, en outre, notamment apporter la preuve de la délivrance à l’emprunteur de l'information annuelle pour les crédits renouvelables. En effet, l'article L.312-65, alinéa 1 et 2, du code de la consommation dispose que : " Outre les informations obligatoires prévues à l'article L.312-28, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret. Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat ". L'article L. 341-5 indique que " le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 est déchu du droit aux intérêts. " Au cas présent, la SA [7] ne justifie pas avoir adressé à Monsieur [V], trois mois avant l'échéance du 8 avril 2020, les conditions de reconduction du contrat, alors même que M. [V] a emprunté des sommes postérieurement à cette date. En l'absence de ces pièces, que le prêteur se révèle incapable de produire, l'accomplissement des formalités prescrites n'est pas établi. En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l'article 6 du code civil et de l'article L.311-48 devenu L.341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. Conformément à l'article L.311-48 al. 3 devenu L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d'assurances. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [V] (5 428,71) et les règlements effectués par ce dernier (3 138,01 €), tels qu'ils résultent du décompte, soit une somme totale due par Monsieur [V] de 2 290,07 €. Afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Sur les demandes accessoires : Il résulte des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile que " Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. " L'article 514-1 précise que " Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. " En l'espèce, il convient donc de constater que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n'y a pas lieu de l'écarter. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [V] aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut rendu en dernier ressort, CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à payer à la SA [7] la somme de 2 290,07 €, sans intérêts ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ; DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; MAINTIENT l'exécution provisoire ; CONDAMNE Monsieur [V] aux dépens LA GREFFIERELE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JUGE CX PROTECTION
- Date
- 9 avril 2024
Référence
661ec468a0f6350336354a40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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