Tribunal JudiciaireJUGE CX PROTECTION
Tribunal Judiciaire · JUGE CX PROTECTION — 9 avril 2024
- ECLI
- 661ec468a0f6350336354a43
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire Service des contentieux de la protection [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 2] JUGEMENT DU 09 Avril 2024 N° RG 23/09398 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KXN5 JUGEMENT DU : 09 Avril 2024 Société SA CREDIPAR C/ [B] et [N] -[V] [Y] EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE 9 avril 2024 à Monsieur et Madame [Y] CCC DELIVRE LE 9 avril 2024 à Maitre CASTRES Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 09 Avril 2024 ; Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ; Audience des débats : 18 Janvier 2024. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 09 Avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR Société SA CREDIPAR [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES ET : DEFENDEURS : Epoux [B] et [N] -[V] [Y] [Adresse 4] [Localité 3] comparant en personne pour madame, non comparant pour monsieur EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 3 mars 2018, la SA CREDIPAR a consenti à Monsieur [F] [Y] et Madame [B] [Y] un crédit d'un montant en capital de 11 790 € remboursable en 60 mensualités de 226,09 € incluant les intérêts au taux annuel débiteur fixe de 4,65 % et au taux annuel effectif global de 5,83 %, afin de financer l'achat d’un véhicule Nissan Qashqai+2, immatriculé [Immatriculation 7]. Le contrat prévoyait une réserve de propriété du véhicule financé avec subrogation au profit de la SA CREDIPAR. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2023, la SA CREDIPAR a fait assigner les époux [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la restitution du véhicule dans les 15 jours de la signification du jugement et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ainsi que leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : 3 811,28 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,65 % à compter du 25 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement,900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens. A l’audience du 18 janvier 2024 le juge a soulevé d’office les moyens suivants tirés de l’application du code de la consommation: * la forclusion pour incident de paiement non régularisés depuis plus de deux ans, * la nullité du contrat de déblocage des fonds avant l’expiration du délai de rétractation ou pour omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur, * la déchéance du droit aux intérêts pour : - défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, - absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance, - non-respect du corps huit, - défaut de bordereau de rétractation, - défaut de production de la fiche d’information précontractuelle. - défaut de justificatif de la consultation du FICP, - défaut de conformité de l’encadré, y compris le montant total dû et le montant des échéances, - défaut de mention des informations relatives au calcul du TAEG, y compris taux de période et méthode. Comparant à l’audience par ministère d’avocat, la CREDIPAR a maintenu ses demandes. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, la société s'est défendue, notamment en adressant une note en cours de délibéré, de toute irrégularité. Madame [B] [Y] a fait valoir ses difficultés financières, et a sollicité l’octroi de délais de paiement sur deux ans afin de s’acquitter de sa dette. A cet égard, elle a indiqué percevoir un salaire de 1 200 € par mois tandis que Monsieur [Y] bénéficie d’un salaire mensuel de 1 000 à 1 500 € par mois. Madame [Y] a également précisé que trois règlements ont été effectués au mois de mai et juillet 2023 pour un montant total de 750 €, bien qu’ils ne figurent pas au décompte. Bien que régulièrement assigné par dépôt en l’étude, Monsieur [F] [Y] n’a pas comparu. En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe. MOTIVATION Il résulte des dispositions des articles 472 du code de procédure civile que : “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.” Sur la demande principale en paiement : L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.” Aux termes de l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires. Or, l’article L.312-21 du code de la consommation prévoit qu’afin de permettre l’existence du droit de rétractation mentionné à l’article L.312-19 du même code, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat crédit. L'article R.311-4 du code de la consommation tel qu'il résulte du décret n° 2011-136 du 1er février 2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 311-12 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Et, selon l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré d’une obligation doit le prouver. Si l'article L.311-12 du code de la consommation exclut l’obligation de réaliser un bordereau de rétractation en double original, ce texte, qui a pour objet principal de garantir que le consommateur puisse être en possession d'un formulaire destiné à faciliter l'exercice de sa faculté de rétractation ne saurait nullement avoir pour vocation de renverser la charge de la preuve au détriment du consommateur qui est libre de ne pas comparaître à l'audience, de ne pas produire de pièces pour se défendre, aucune disposition ne lui imposant en outre de conserver l'exemplaire de l'offre de crédit qui lui a été remis. En conséquence, le prêteur ne peut se dispenser de rapporter la preuve qui lui incombe de la remise et de la conformité du formulaire de rétractation à l'article R.311-4 du code de la consommation et au modèle-type figurant en annexe. Or, la clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît être resté en possession d’un document, notamment le bordereau de rétractation, ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents (CJUE, 18 décembre 2014, affaire C 449/13, CA Consumer Finance SA c/ Ingrid B et autres). En l’espèce, la mention type figurant dans le contrat de crédit souscrit par les époux [Y] indiquant que l’exemplaire du contrat remis aux emprunteurs est “doté d’un formulaire détachable de rétractation” ne peut faire la preuve du contenu du bordereau effectivement remis à Monsieur et Madame [Y]. S’il appartient à l’emprunteur de produire le bordereau dont il invoque l’irrégularité, cette règle ne saurait s’imposer au juge qui entend s’assurer du respect par le prêteur de ses obligations, sauf à renverser la charge de la preuve. Aussi force est de considérer que la preuve de la remise d’un bordereau détachable de rétractation conforme aux dispositions précitées du code de la consommation n’est pas rapportée par le prêteur. En raison du manquement précité, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et de l'article L.311-48 devenu L.341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. Conformément à l'article L.311-48 al. 3 devenu L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit des époux [Y] (11 790 €) et les règlements effectués par ces derniers (12 860,05 €), tels qu’ils résultent du décompte. Il en résulte que les époux [Y] ne sont plus redevables d’aucune somme. Sur la demande de restitution du véhicule En l’espèce, du fait de la déchéance des intérêts et accessoires, les époux [Y] ne sont redevables d’aucune somme au profit de la société SA CREDIPAR, si bien que cette dernière sera déboutée de sa demande de restitution du véhicule Nissan Qashqai+2, immatriculé [Immatriculation 7]. Sur les demandes accessoires : Il résulte des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile que "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement." L'article 514-1 précise que " Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état." En l'espèce, il convient donc de constater que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n'y a pas lieu de l'écarter. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner la société SA CREDIPAR aux dépens de la présente instance. Succombant à la cause, la société SA CREDIPAR ne peut prétendre à une quelconque somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, si bien que sa demande présentée au titre des frais irrépétibles sera rejetée. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, DÉBOUTE la SA CREDIPAR de ses demandes, DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, MAINTIENT l’exécution provisoire, CONDAMNE la société SA CREDIPAR aux dépens. LA GREFFIERELE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article L.312-21 du code de la consommation prévoit quarticle 1353 du code civilarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 6 du code civil et de larticle L.311-12 du code de la consommation exclut l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JUGE CX PROTECTION
- Date
- 9 avril 2024
Référence
661ec468a0f6350336354a43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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