Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f65fb2313f20008a52521
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 49 000 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 16 AVRIL 2024 N° 2024/ 169 Rôle N° RG 20/08157 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGGND S.A.S.U. SOLEIL LEVANT C/ [O] [N] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Anaïs GARAY - Me Layla TEBIEL Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 30 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00554. APPELANTE S.A.S.U. SOLEIL LEVANT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 1] représentée par Me Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIME Monsieur [O] [N] né le 04 Janvier 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 Mars 2024 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Madame Catherine OUVREL, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Anaïs DOVINA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Anaïs DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 4 décembre 2013, M. [O] [N] a reçu de la SASU Soleil Levant un bateau neuf de marque Galéon, commandé le 27 novembre 2013, pour un prix de 490 000 €. Ce prix a été financé par un contrat de location avec option d'achat conclu le 4 décembre 2013. Le 19 décembre 2017, M. [O] [N] est devenu propriétaire du navire par levée de l'option d'achat. Il a voyagé avec son bateau jusqu'en Corse et a constaté à son arrivée de nombreux désordres l'affectant. Le 16 mars 2015, M. [O] [N] a établi une déclaration de sinistre, son assureur mandant un expert amiable qui rendait son rapport le 25 janvier 2016. M. [O] [N] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan qui, par ordonnance du 22 février 2017, a désigné un expert judiciaire chargé d'examiner le bateau et de déterminer l'existence et la teneur de désordres. Dans un rapport en date du 25 septembre 2017, l'expert a relevé l'existence de dysfonctionnements, principalement électriques, et a conclu à l'existence d'un vice caché empêchant la navigation du bateau en toute sécurité. Par assignation du 18 janvier 2018, M. [O] [N] a fait citer devant le tribunal de grande instance de Draguignan la SASU Soleil Levant, aux fins d'obtenir sa condamnation à réparer les conséquences des vices cachés et du défaut de délivrance du bateau acquis auprès d'elle. Par jugement du 30 juin 2020, cette juridiction a : - déclaré M. [O] [N] recevable à agir à l'encontre de la SASU Soleil Levant, - rejeté la demande relative au lave-linge et celle relative à l'annexe, - condamné la SASU Soleil Levant à payer à M. [O] [N] les sommes de : - 15 377,71 € en réparation du préjudice matériel résultant des vices cachés, - 36 000 € en compensation du préjudice de jouissance résultant des vices cachés, - rejeté la demande à titre de dommages et intérêts, - condamné la SASU Soleil Levant à payer à M. [O] [N] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de la SASU Soleil Levant au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SASU Soleil Levant aux dépens qui seront recouvrés directement par les avocats de la cause qui en ont fait la demande et l'avance, - ordonné l'exécution provisoire. Sur la recevabilité de l'action de M. [O] [N] : Le tribunal a retenu, d'abord, que M. [O] [N] était recevable à agir, puisque la scission de l'activité de la SASU Soleil Levant n'était pas opposable à ce dernier, au sens de l'article L 123-9 du code de commerce, l'apport partiel d'actif n'ayant pas fait l'objet de mentions obligatoires et de publicités nécessaires pour être opposable aux tiers. Quant au droit d'agir de M. [O] [N], le tribunal a considéré que la signature du procès-verbal de réception sans réserve du navire ne l'empêchait pas d'agir sur le fondement des vices cachés, ceux-ci n'étant pas visibles par un acheteur profane et n'étaient susceptibles d'être révélés qu'après l'utilisation prolongée du moteur du bateau. Le tribunal a écarté toute prescription de l'action en garantie des vices cachés, estimant que M. [O] [N] n'avait pu connaître l'origine des désordres et l'existence de ces vices cachés qu'au dépôt du rapport d'expertise amiable le 25 janvier 2016, et ayant agi dans les deux ans de celui-ci. Au fond, au titre de la garantie des vices cachés : Le tribunal a considéré, sur la base des conclusions des experts amiables et judiciaires, que des dysfonctionnements électriques affectaient le bateau de M. [O] [N] et étaient propres à mettre en danger la sécurité de la navigation pouvant entraîner un incendie et mettre en panne les moteurs du bateau, pourtant susceptible de naviguer en haute mer. Il a retenu l'existence de vices cachés déterminant de la vente de la part d'un vendeur professionnel. Le tribunal s'est fondé sur les appréciations expertales pour retenir un préjudice matériel subi par M. [O] [N] à hauteur du coût des réparations nécessaires, outre un préjudice de jouissance en fonction du prix de location d'un tel navire et du temps de privation avéré. Au fond, sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance : Le tribunal a rejeté la demande de M. [O] [N] au titre de l'absence de lave-linge et de l'annexe, estimant que la preuve de la non conformité du bateau livré avec le bateau commandé n'était pas rapportée en l'état du procès-verbal de livraison sans réserve du 4 décembre 2013 et des pièces produites. Par déclaration transmise au greffe le 24 août 2020, la SASU Soleil Levant a relevé appel du jugement en visant chacun des chefs de son dispositif. Par dernières conclusions transmises le 20 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SASU Soleil Levant demande à la cour de : - réformer le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 30 juin 2020, Statuant à nouveau : - débouter M. [O] [N] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement du 30 juin 2020 en ce qu'il a : - a rejeté la demande relative au lave-linge et celle relative à l'annexe, - 'a condamné M. [O] [N] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile', - l'a condamnée aux entiers dépens. Sur la délivrance conforme du navire, l'appelante soutient que M. [O] [N] n'a émis aucune réserve à la réception du bateau et que ce n'est que 4 ans après celle-ci qu'il se plaint de la non-conformité en raison des vices apparents concernant le lave-linge et une annexe. Elle fait valoir qu'aucune action en garantie de non conformité des vices apparents ne peut prospérer, la décision devant être confirmée de ce chef. Sur les vices cachés, l'appelante met en cause la mauvaise utilisation et le mauvais entretien du bateau par M. [O] [N], ce dernier n'ayant pas navigué, mais servi d'habitation, ce que le mauvais état des groupes de relevage des eaux noires et grises démontre. Elle ajoute que les avaries électriques, le mauvais état des joints et pompes à eau découlent du seul mauvais entretien du navire, aucun vice caché n'étant justifié. Par dernières conclusions transmises le 21 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [O] [N] demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SASU Soleil Levant à lui payer la somme de 15 377,71 € en réparation du préjudice matériel résultant des vices cachés, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SASU Soleil Levant au paiement de la somme de 3 000 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevable sa demande relative au préjudice de jouissance résultant des vices cachés mais, - l'infirmer quant au montant de l'indemnisation retenue, Statuant à nouveau, - condamner la SASU Soleil Levant au paiement de la somme de 67 200 € au titre du préjudice de jouissance pour la période de 2014 à 2017, - condamner la SASU Soleil Levant au paiement de la somme de 67 200 € au titre du préjudice de jouissance pour la période de 2018 à 2020, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande relative au lave-linge et celle relative à l'annexe, Statuant à nouveau, - condamner la SASU Soleil Levant à lui payer la somme de 2 090,30 € correspondant aux prix du lave-linge, - condamner la SASU Soleil Levant à lui payer la somme de 559,59 € correspondant au prix de l'annexe, En tout état de cause : - condamner la SASU Soleil Levant au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civil en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. Sur les vices cachés, M. [O] [N] estime ceux-ci établis en l'état du rapport de l'expert judiciaire qui note que ces vices, principalement électriques et révélant un manque de puissance du moteur, empêchent la navigation en toute sécurité du bateau. Il fait valoir que la révélation de tels vices l'aurait dissuadé de l'acquérir, ou à tout le moins à un prix bien inférieur à celui versé. Il se défend d'une mauvaise utilisation ou d'un mauvais entretien du bateau, faisant valoir que ces points n'ont pas été débattus devant les experts pourtant contradictoirement saisis, et n'ont pas été mis en évidence par eux. Sur le préjudice de jouissance, M. [O] [N] fait état de la privation de l'utilisation attendue d'un tel navire qui devait lui permettre une navigation en haute mer, et non en simple croisière côtière. Il soutient qu'il n'entendait en rien utiliser ce bateau en résidence secondaire au port, ce à quoi il a été contraint. Il conteste l'évaluation retenue par le tribunal, assurant son préjudice plus important, compte tenu du coût de location d'un tel bateau, peu important l'absence de production de factures de location. Il entend que la décision soit réformée pour en tenir compte. Sur la demande au titre du manquement à l'obligation de délivrance concernant l'absence de fourniture du lave-linge et au titre d'une annexe, non pas fournie à l'état neuf, mais d'occasion, M. [O] [N] fait valoir, d'une part, que la SASU Soleil Levant a admis ne pas avoir livré le lave-linge, sans que le prix du bateau ne soit réduit, et, d'autre part, que le bon de commande prévoyait la livraison d'une annexe neuve, alors qu'il justifie d'une facture de remplacement de celle-ci du 6 juillet 2016. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 13 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient d'observer que plus aucune contestation n'est soulevée quant à la recevabilité des demandes de M. [O] [N], aussi, malgré les termes larges de l'appel, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu la recevabilité de l'action de ce dernier au titre des trois fins de non recevoir soulevées. Sur la demande au titre des vices cachés En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Par application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. En vertu de l'article 1642 du code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Aux termes de l'article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. L'article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. En application de ces dispositions, la jurisprudence applique la garantie des vices cachés quand le bien vendu présente un défaut non apparent et suffisamment grave pour rendre la chose impropre à l'usage auquel l'acheteur pouvait sérieusement s'attendre compte tenu de la nature du bien vendu, dès lors que le vice est antérieur à la vente, et plus précisément au transfert des risques. Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices, y compris non apparents, affectant la chose qu'il vend. En l'espèce, le 4 décembre 2013, M. [O] [N] a acquis de la SASU Soleil Levant, vendeur professionnel, ayant une activité de chantier naval et concessionnaire de bateaux de plaisance, par l'intermédiaire d'une société de financement, un navire neuf, type vedette, dénommé 'Vancouver', immatriculé BI F 10915, s'agissant d'un modèle Galéon 430 équipé de deux moteurs Volvo D6-435, au prix de 490 000 €, selon facture produite. Au printemps 2014, il a effectué la traversée entre le continent et la Corse. Aux termes de l'expertise amiable réalisée par l'assureur de M. [O] [N] qui avait déclaré des sinistres électriques en juillet 2014, à laquelle la SASU Soleil Levant a été conviée sans y déférer, et selon rapport transmis le 25 janvier 2016, il appert qu'alors que les moteurs comptabilisent respectivement 43,8 heures et 44,5 heures de fonctionnement, des désordres d'ordres électriques, particulièrement liés à un manque de puissance électrique sont observés. L'expert amiable a détecté une non conformité aux normes européennes des portes fusibles et fusibles d'origine, appelés 'disjoncteurs divisionnaires' qui sont défectueux en ce qu'ils laissent circuler le courant alors qu'ils devraient disjoncter en cas de surtension. L'expert a relevé également un nombre de batteries insuffisants pour permettre à l'ensemble des matériels de navigation de fonctionner normalement. L'expert a noté un phénomène de surchauffe des moteurs avec mise en défaut du calculateur électronique du système Volvo. Après essais en mer, l'expert a conclu que les 'désordres rencontrés sont pour la plupart d'origine électrique aussi bien sur la basse tension que sur le courant continu et s'apparentent à un vice caché de matériels non conformes qui s'échauffent au lieu de disjoncter'. L'expert a souligné également que la prise du chargeur électrique n'était ni étanche, ni conforme à sa destination, puisque placée sous la flottaison, faisant courir un risque et la rendant dangereuse. L'expert judiciaire, dans son rapport du 25 septembre 2017, a relevé les désordres suivants : 'groupe électrogène 10/12 kwa Paguro en panne, remplacé par deux petits groupes d'appoint, d'une part pour l'éclairage du bord, d'autre part, pour charger les batteries moteurs, groupe de relevage des eaux noires hors d'usage, groupe de relevage des eaux grises hors d'usage, tableau de commande électrique principal en défaut, pilote automatique en défaut, plaques de cuisson électriques en défaut, onduleur en défaut'. Il a indiqué que, manifestement, l'unité présente 'des anomalies de fonctionnement qui l'empêche de naviguer en toute sécurité'. Il s'est expressément référé à l'analyse de l'expert amiable de janvier 2016 quant aux désordres, à leur cause et à l'engagement des responsabilités. Il a procédé ensuite au chiffrage des préjudices subis. Il ressort de ces éléments techniques, non contestés par d'autres élément probants mis en avant par la SASU Soleil Levant que des désordres affectaient le navire litigieux lors de sa vente. Il en résulte également que ces dysfonctionnements électriques mettent en danger la sécurité de la navigation puisqu'ils peuvent entraîner un incendie et mettre en panne les moteurs du bateau pourtant conçu pour naviguer en haute mer, et non seulement en croisière côtière. Il appert également que ces dysfonctionnements affectent l'usage du bateau en le diminuant de manière importante, puisqu'il est acquis que, de 2014 à 2017, M. [O] [N] n'a usé de son bateau qu'amarré au port, ou en déplacement côtier de courte durée. Dans ces conditions, l'intimé démontre qu'il n'aurait pas acquis un navire neuf à ce prix s'il avait su ces désordres. La SASU Soleil Levant, en tant que vendeur professionnel, est présumée connaître les vices. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a retenu l'engagement de la responsabilité de la SASU Soleil Levant au titre de la garantie des vices cachés et l'a déclarée créancière d'une obligation de réparation des désordres constatés et d'indemnisation des préjudices subis. Aucun défaut d'entretien ou mauvaise utilisation du navire n'a été mis en avant par les experts et autres techniciens l'ayant examiné. Au surplus, les vices mis en avant préexistaient à la date de la vente du navire, leur cause étant antérieure à celle-ci, de sorte que les conditions d'usage et d'entretien du bateau ne sont pas en cause dans leur apparition. Le fait que le bateau ait essentiellement servi comme résidence secondaire, à quai, est une conséquence des désordres rendant le bateau non navigable, mais n'en est pas à l'origine. Aucune responsabilité de M. [O] [N] ne peut donc être retenue. S'agissant du préjudice matériel, l'expert a évalué le montant des réparations requises pour rendre le bateau navigable dans les conditions de performance et d'efficacité attendues. Il a tenu compte des réparations déjà effectuées en 2017 par l'intimé et de celles nécessaires à sa remise en état pour un montant total de 15 377,71 € dont M. [O] [N] sollicite la confirmation. En l'état des éléments produits et justifiés, notamment des factures, la condamnation prononcée contre la SASU Soleil Levant, à ce titre, doit être confirmée. S'agissant du préjudice de jouissance, il est avéré et non contesté qu'après son acquisition en décembre 2013, M. [O] [N] a procédé, avec son bateau, à la traversée entre le continent et la Corse. L'expert amiable a ainsi relevé que les moteurs du navire affichaient pour l'un 43,8 heures de navigation, et pour l'autre 44,5 heures, élément cohérent avec la traversée décrite par l'intimé. Lors de la réalisation de l'expertise judiciaire, en mai 2017, les mêmes moteurs affichaient respectivement 75,20 heures et 75 h de fonctionnement. Compte tenu des anomalies relevées et des dysfonctionnements électriques mis en exergue, il est indéniable que le navire, acquis neuf, devant permettre une navigation régulière en haute mer, n'a pas pu être utilisé à cette fin et n'a été employé par M. [O] [N] qu'à quai, en résidence secondaire, ou en croisière côtière, ce que le faible usage des moteurs en trois ans corrobore. L'expert judiciaire a également relevé que M. [O] [N] avait fait procédé dès février 2016 aux réparations des points pouvant l'être, afin de profiter du bateau au moins localement. Ainsi, l'intimé n'a pas eu l'usage qu'il pouvait attendre de son navire entre 2014 et 2017, ne s'en servant principalement qu'en rade foraine ou à quai. Il résulte de ces éléments que M.[O] [N] a indéniablement subi un préjudice de jouissance que l'expert a évalué, au vu du type d'unité concernée, permettant un usage toute l'année, de sa valeur d'achat et de sa valeur locative évaluée à 5 600 € TTC la semaine, à la somme de 67 200 € correspondant à une période minimale de 4 semaines par an en période estivale, sur trois ans. Cette somme correspond à une juste évaluation du préjudice et n'a pas lieu d'être diminuée quand bien même M. [O] [N] ne justifie pas de la location effective d'un autre navire du même type sur la période concernée. De plus, si certaines réparations ont été effectuées par l'intimé pour permettre l'usage de son bateau en février 2016, il n'en demeure pas moins qu'aucune autre réparation n'a été effectuée depuis, de nature à rendre le bateau navigable en haute mer, ce que l'expert judiciaire a pu relevé au vu des constats par lui réalisés sur les pièces défectueuses en début de son rapport et ci-dessus reprises. La décision entreprise date du 30 juin 2020 et il n'est pas contesté que la SASU Soleil Levant ne s'est pas acquittée des sommes dues, malgré l'exécution provisoire attachée à la décision. Ainsi, M. [O] [N] s'est trouvé toujours privé de la jouissance de son navire au delà de 2017, et ce au moins jusqu'à 2020, date de la décision des premiers juges qu'il lui appartenait éventuellement de faire exécuter de force pour pouvoir procéder aux réparations nécessaires. Le préjudice de jouissance de M. [O] [N] s'est donc poursuivi dans les mêmes termes sur la période de 2017 à 2020, de sorte que la condamnation de la SASU Soleil Levant à l'indemniser également de son préjudice de jouissance à hauteur de 67 200 € sur cette période est due également. La décision entreprise sera donc réformée sur le montant du préjudice de jouissance accordé à M. [O] [N]. Sur la demande au titre d'un défaut de délivrance conforme En application de l'article 1604 du code civil, le vendeur est tenu d'une obligation de délivrance de la chose vendue, conforme aux caractéristiques convenues entre les parties. Les défauts esthétiques constituent un défaut de conformité engageant la responsabilité du vendeur pour manquement à son obligation de délivrer une chose conforme. M. [O] [N] invoque deux non conformités, au titre de l'annexe du bateau et au titre du lave-linge. Il ressort, tout d'abord, du bon de commande du 28 novembre 2023 qu'un lave-linge de petit modèle, représentant une valeur de 2 090,30 €, était inclus au titre du bien vendu. Le bateau a été livré le 4 décembre 2013 sans que M. [O] [N] n'émette la moindre réserve sur le procès-verbal de réception, attestant donc ainsi de la pleine conformité entre le bien commandé et le bien livré, et étant observé que le lave-linge est un élément d'équipement dont il est aisé de constater la présence ou l'absence. Il n'est fait état d'aucune réclamation auprès du vendeur par M. [O] [N] au titre de celui-ci dans les mois qui ont suivi la livraison du bateau. Certes, les experts ont noté qu'aucun lave-linge n'était présent sur la navire en 2016, puis 2017. Néanmoins, compte tenu du procès-verbal de réception sans réserve et au vu des années écoulées, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la preuve de l'absence de lave-linge à la livraison du navire n'était pas rapportée, et a rejeté la demande présentée à ce titre par l'intimé. S'agissant de l'annexe du navire, il est acquis qu'elle était présente à la livraison du bateau. Le bon de commande mentionnait effectivement une 'annexe + moteur 9.9'. M. [O] [N] produit une facture du 6 juillet 2015 au titre d'une annexe Uship 250 V2014 à hauteur de 559,55 € TTC. L'intimé soutient qu'il a dû remplacer l'annexe fournie initialement, celle-ci ne comportant pas de dame de nage et ayant des lattes cassées, étant d'occasion, alors que le bon de commande prévoyait une annexe neuve. Or, force est de constater que les causes du changement de l'annexe du navire en cause ne ressortent aucunement de la facture de remplacement produite, la valeur de l'annexe d'origine n'étant pas précisée dans le bon de commande. Dans ces conditions, là encore, M. [O] [N] ne démontre aucune non conformité entre le bien vendu et le bien livré. La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes présentées par M. [O] [N] au titre des défauts de conformité. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La SASU Soleil Levant, qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d'appel. En outre, l'indemnité à laquelle elle a été condamnée en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire de 3 000 € sera mise à sa charge au bénéfice de M. [O] [N], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en considération de l'équité et de la situation économique respectives des parties. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SASU Soleil Levant à payer à M. [O] [N] la somme de 36 000 € en compensation du préjudice de jouissance résultant des vices cachés, Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions non contraires, Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne la SASU Soleil Levant à payer à M. [O] [N] les sommes de : - 67 200 € au titre du préjudice de jouissance résultant des vices cachés entre 2014 et 2017, - 67 200 € au titre du préjudice de jouissance résultant des vices cachés entre 2017 et 2020, Condamne la SASU Soleil Levant à payer à M. [O] [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SASU Soleil Levant au paiement des dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1642 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1643 du code civilarticle L 123-9 du code de commercearticle 1644 du code civil dispose que dans le casarticle 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civil en cause darticle 1604 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1641 du code civil
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