Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f65fc2313f20008a5252f
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 42 823 421 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 16 AVRIL 2024 N° 2024/ 205 N° RG 23/06969 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKO4 [E] [K] épouse [F] [D] [F] C/ Société [32] CHEZ [26] Société [6] CHEZ [26] Société [20] Société [14] CHEZ [9] Société [20] Société [43] CHEZ [25] Société [10] S.A. [41] Société [13] Société [25] Société [33] CHEZ [25] Société [23] Société [27] Société [15] CHEZ [12] Société [28] CHEZ [18] SERVICES SURENDETTEMENT Société [31] CHEZ [30] Société [17] CHEZ [30] Société [36] ([42]) CHEZ [14] Société [19] C/0 [45] Société [24] CHEZ [18] SERVICES Société [11] CHEZ [30] Société [29] CHEZ [45] Société CSSE CIT MUNICIPAL DE [Localité 46] Copie exécutoire délivrée le :16/04/2024 à : Me PICHARD Me CABAYE + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 12 Mai 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-0297, statuant en matière de surendettement. APPELANTS Madame [E] [K] épouse [F] née en à , demeurant [Adresse 35] représentée par Me Serge PICHARD, avocat au barreau de TOULON Monsieur [D] [F] demeurant [Adresse 35] représenté par Me Serge PICHARD, avocat au barreau de TOULON INTIMEES Société [32] CHEZ [26] (ref : 2059137976 ; 2059037877) [Adresse 34] défaillante Société [6] CHEZ [26] (ref : 2059028932) [Adresse 34] défaillante Société [20] (ref : 98738321000 ; 70064363548) [Adresse 2] défaillante Société [14] CHEZ [9] (ref : 81614521783 ; 34406960243 ; 80582707827 ; 52066243764 ; 81610822074) [Adresse 7] défaillante Société [20] (ref : 43503898471 ; 00600493545 ; 00600500284) [Adresse 37] défaillante Société [43] CHEZ [25] (ref : 70120830370 ; 70120830362 ; 70120830347 ; 70120830354) [Adresse 4] défaillante Société [10] (ref : 10617108 ; 10845239 ; 10734018) [Adresse 5] défaillante S.A. [41], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Victoria CABAYÉ de l'ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Hubert ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE Société [13] (ref : 41722540721100) [Adresse 8] défaillante Société [25] (ref : 11293120058 ; 21315638862) [Adresse 4] défaillante Société [33] CHEZ [25] (ref : 00050137919572 ; 50137919572) [Adresse 4] défaillante Société [23] (ref : 49152208) [Adresse 39] défaillante Société [27] (ref : 00050362694312 ; 00050461765427 ; 00050165915815 ; 60166475503) [Adresse 38] défaillante Société [15] CHEZ [12] (ref : 41722540729003) [Adresse 8] défaillante Société [28] CHEZ [18] SERVICES SURENDETTEMENT (ref:100961828900070029615;100961828900070029611; 100961828900070029606;100961828900070029616;100961828900070029617; 100961828900070029619;100961828900070029624; 100961828900070029612;100961828900070029626; 100961828900070029622;100961828900070029621 100961828900070029605; 100961828900070029623;100961828900070029604; 100961828900070029608;100961828900070029607; 100961828900070029609;100961828900070029613 ; 100961828900070029610 ;100961828900066263318;100961828900066263337; 100961828900066263334 ;100961828900066263325;100961828900066263327 ; 100961828900066263324 ;100961828900066263323100961828900066263331 ; 100961828900066263315 ;100961828900066263322;100961828900066263319; 100961828900066263329 ; 100961828900066263339;100961828900066263333 ; 100961828900066263338 ;100961828900066263336) [Adresse 22] défaillante Société [31] CHEZ [30] (ref : 42443173409001) [Adresse 1] défaillante Société [17] CHEZ [30] (ref : 50773832051100) [Adresse 1] défaillante Société [36] ([42]) CHEZ [14] (ref : 53005150508) [Adresse 7] défaillante Société [19] C/0 [45] (ref : 838681434421) [Adresse 21] défaillante Société [24] CHEZ [18] SERVICES (ref : 146289550900021604303) [Adresse 44] défaillante Société [11] CHEZ [30] (ref : 44793404889008 ; 44531342619005 ; 41411944049011 ; 43793404899004 ; 41411944049011 ; 43337779901100 ; 44793404881100) [Adresse 1] défaillante Société [29] CHEZ [45] (ref : 28965000604693) [Adresse 21] défaillante Société CSSE CIT MUNICIPAL DE [Localité 46] (ref : 9921737-0220123) [Adresse 40] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024 Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Par déclaration déposée le 15 avril 2022, M. [D] [F] et Mme [E] [K] épouse [F] ont sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l'ouverture d'une procédure de surendettement. La commission a déclaré leur demande recevable le 11 mai 2022. Le 3 août 2022, la commission a imposé le rééchelonnement de leurs dettes sur une durée maximum de 84 mois, sans intérêts, fixant la mensualité de remboursement à 1 222 euros, compte tenu de leurs ressources (4230 euros), de leurs charges (3008 euros) et du montant de leur endettement (428 234,21 euros). Par lettre recommandée expédiée le 30 août 2022, les débiteurs ont contesté ces mesures, indiquant ne pas pouvoir assumer le montant de la mensualité de remboursement imposée. Mme [F] indique que son mari est atteint de la maladie de Parkinson et que son addiction aux jeux est un effet secondaire de son traitement. La [16] a écrit à la débitrice et à la juridiction en respectant le principe du contradictoire pour soulever la mauvaise foi de M. et Mme [F] qui n'auraient pas déclaré à la commission, un portefeuille d'actions qui a été vendu entre avril et août 2022 pour un montant de 22 393,89 euros. En cours de délibéré, la débitrice a transmis un certificat médical en date du 14 mars 2023 attestant que le traitement de M. [F] entraîne effectivement des addictions particulières aux jeux. Par le jugement, dont appel, du 12 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a notamment : - Déclaré le recours des débiteurs recevable, mais n'y a pas fait droit, - Déclaré le recours de [20] recevable et y a fait droit, - Infirmé la décision prise par la commission de surendettement au bénéfice de M. et Mme [F] et mis à néant les mesures imposées, - Déclaré M. et Mme [F] irrecevables à la procédure de surendettement des particuliers, - Dit que les dépens resteront à la charge de l'État. Le 20 mai 2023, M. et Mme [F] ont interjeté appel de ce jugement, qui leur a été régulièrement notifié par lettre recommandée signée le 19 mai 2023. Par conclusions déposées et notifiées le 12 février 2024, les appelants font valoir que les actions appartenaient en propre à M. [F] et que cette vente n'a jamais été portée à la connaissance de Mme [F]. Ils soutiennent que l'état de santé de M. [F] ne permet pas d'établir qu'il avait conscience de la nécessité de déclarer lesdites actions et que par conséquent, ils n'ont pas fait preuve de mauvaise foi. Tous les créanciers ont été convoqués devant la cour et, au jour de l'audience, ont tous accusé réception de leur convocation à l'exception de [14] chez [9]. À l'audience du vendredi 15 mars 2024, M. et Mme [F] étaient représentés par leur avocat qui a soutenu oralement ses conclusions écritures aux termes desquelles il est demandé à la cour d'appel de : - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle les a déclarés irrecevables à la procédure de surendettement, - constater leur bonne foi et dire qu'ils y sont recevables, . - dire que le remboursement mensuel ne saurait être supérieur à la somme de 655 euros, - dire que les dépens resteront à la charge du Trésor public. La [41] était également représentée par son avocat qui a soutenu oralement ses conclusions écritures aux termes desquelles elle demande à la cour d'appel de : * à titre principal, de confirmer le jugement entrepris, * à titre subsidiaire, de constater l'absence de difficultés financières justifiant d'une mensualité moindre que celle fixée par la commission de surendettement, - débouter les appelants de leurs demandes, - condamner solidairement M. et Mme [F] au paiement de la somme de 2 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Aucune des autres parties n'était présente ou représentée. MOTIFS L'article L.711-1 du code de la consommation énonce que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de sur-endettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'elles ont donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu que M. et Mme [F] détenaient des actions qu'ils ont omis de déclarer, sans qu'il soit opérant, comme le fait Mme [F], qu'elle ait ou on été informée de l'existence de ces actions. Il a considéré que la volonté de dissimulation ou d'omission fautive est au surplus caractérisée par le fait que la première vente de ces actions est intervenue le 25 avril 2022 soit 10 jours après le dépôt du dossier auprès de la commission de surendettement. Mme [F] entend démontrer sa bonne foi en exposant que son mari souffre de troubles neuropsychologies sévères avec des troubles comportementaux qui l'amènent à faire des dépenses inconsidérées et qu'elle n'était pas informée de l'existence des actions qui n'ont pas été déclarées. Ainsi, figurent parmi les pièces versées aux débats un certificat en date du 14 mars 2023 du docteur [T], spécialisé en exploration fonctionnelles de neurologie, qui se borne a indiquer qu'il « présente une affection neurologique nécessitant des traitements qui peuvent entraîner des addictions en particulier aux jeux » et une lettre de liaison de l'institut de rééducation fonctionnelle en date du 19 juillet 2023 plus précis quant aux troubles sévères qui vient démontrer ses absences de conscience sporadiques. Par ailleurs, il est établi que M. et Mme [F] sont mariés sous le régime de la séparation de biens et que les sommes provenant des actions vendues ont été versées sur le compte personnel de M. [F]. La bonne foi de Mme [F] étant établie, il y a lieu d'infirmer la décision de première instance et de renvoyer le dossier pour un nouvel examen devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes. Les éventuels dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel, ORDONNE le renvoi du dossier de M. [D] [F] et Mme [E] [K] épouse [F] pour un nouvel examen de leur situation financière par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, LAISSE les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor Public. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
661f65fc2313f20008a5252f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel