Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f65fc2313f20008a52531
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 1 761 702 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 16 AVRIL 2024 N° 2024/ 206 N° RG 23/07554 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNBH [D] [U] C/ [L] [P] Société [5] CHEZ [4] Société [4] Copie exécutoire délivrée le :16/04/2024 à : Me JENVRAIN Me EGLIE-RICHTERS + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CANNES en date du 10 Mai 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-0285, statuant en matière de surendettement. APPELANT Monsieur [D] [U] né le 11 Août 1969 à [Localité 6] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-004027 du 29/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représenté par Me Mathilde JENVRAIN, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES Madame [L] [P] (ref : loyers actuels) demeurant [Adresse 3] représentée par Me Amaury EGLIE-RICHTERS de la SCP EGLIE-RICHTERS - MALAUSSENA, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Société [5] CHEZ [4] (ref : 20612986727) [Adresse 2] défaillante Société [4] (ref : 20612986727) [Adresse 2] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024 Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Par déclaration déposée le 17 décembre 2020, M. [D] [U] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l'ouverture d'une procédure de surendettement. La commission a déclaré sa demande recevable le 29 décembre 2020. Le 10 mars 2022, la commission a imposé le rééchelonnement de ses dettes sur une durée maximum de 22 mois, au taux maximum de 0,76%, fixant sa mensualité de remboursement à 852 euros, compte tenu de ses ressources (3 718 euros), de ses charges (2 866 euros) et du montant de son endettement (17 617,02 euros). Consécutivement à la notification des mesures imposées, intervenue le 18 mars 2022, M. [U] a formé le 26 mars 2022, un recours en contestation des mesures, indiquant ne pas pouvoir assumer le montant de la mensualité fixée. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 octobre 2022, renvoyée à la demande des parties,et retenue lors de l'audience du 15 mars 2023. Par le jugement, dont appel, du 10 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cannes a notamment : - Déclaré recevable en la forme le recours en contestation de M. [U], - Débouté Mme [L] [P] de sa demande tendant au prononcé de la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement à l'encontre de M. [U], - Fixé pour les besoins de la procédure, la créance de Mme [P] à la somme de 17 346,79 euros, - Rejeté la demande de prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, - Ordonné le rééchelonnement du paiement des dettes de M. [U] sur une durée de 62 mois avec une mensualité maximale de 333 euros (299,08 euros) et sans intérêts, - Dit que ces mesures de désendettement prendront effet le 15 du mois suivant la notification de la décision et qu'il appartiendra au débiteur de se rapprocher de ses créanciers pour en organiser les modalités pratiques, - Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public. Le juge a retenu que M. [U] ne tentait pas de dissimuler volontairement ses revenus puisqu'il justifiait précisément des évolutions de sa situation financière. La demande de prononcé de la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement a donc été rejetée. Le juge a par ailleurs considéré que la situation financière de M. [U] nécessitait une réévaluation de son échéancier, sans qu'il y ait lieu de lui accorder le bénéfice d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, compte tenu de l'existence d'une capacité de remboursement positive. Le 20 mai 2023, M. [U] a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été régulièrement notifié par lettre recommandée (pas d'AR). À l'audience du vendredi 15 mars 2024, M. [U] s'est fait représenter par son avocat, lequel a soutenu oralement les conclusions écrites, signifiées par RPVA le 26 février 2024, aux termes desquelles il demande à la cour d'appel, notamment, d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé la créance de Mme [P] à la somme de 17 346,79 euros, rejeté la demande de prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et ordonné le rééchelonnement du paiement de la dette sur une durée de 62 mois avec une mensualité de 333 euros et statuant à nouveau de : ordonner l'effacement de ses dettes, à défaut, de réduire la dette de Mme [P] en ôtant les frais indus et les frais de commissaire de justice, réduire la mensualité retenue par la commission de surendettement à la somme de 220 euros par mois sur 84 mois dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Mme [P] a été représentée par son avocat, lequel a soutenu oralement ses conclusions écrites aux termes desquelles il demande à la cour d'appel, notamment, de confirmer le jugement entrepris, et à titre subsidiaire, d'ordonner un échelonnement de la dette dans les limites de l'article L733-1 du code de la consommation. MOTIFS Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu que les ressources de M. [U] étaient de 3 174 euros par mois, hors Allocation Personnalisée de Logement (APL) et, après avoir pris en considération les barèmes appliqués par la commission de surendettement pour un débiteur ayant 5 personnes à charges, a évalué ces dernières à 2 841 euros par mois. La part des ressources à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barême des rémunérations était de 1 063,18 euros tandis que la capacité de remboursement était de 333 euros. Au vu de ces chiffres, il considérait que les conditions de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n'étaient pas remplies. M. [U] ayant indiqué qu'il était en mesure de pouvoir rembourser la somme de 300 euros selon un échéancier auquel Mme [P] n'était pas opposée, le juge a décidé d'un remboursement intégral des dettes selon un échelonnement sur une durée de 62 mois, à raison de 333 euros par mois soit 299,08 euros puis 297,44 euros dans les faits. Devant la cour d'appel il prétend que : * ses ressources s'élèvent à 3 341,25 euros par mois soit : - 1 621 euros au titre de son salaire de cuisinier, - 321 euros d'APL, - 718,80 euros d'allocations familiales, - 277,23 euros de complément familial, - 487,06 euros de prime d'activité, la somme de 33,34 euros par mois étant retenue. * ses charges, dont le détail ne sera pas repris dans le présent arrêt, sont de : 971,32 euros. Son épouse ne travaille pas. Ils ont la charge de 4 enfants scolarisés, âgés de 16, 15 et 11 ans. Ainsi, les ressources telles qu'exposées par M. [U] devant la charge d'appel sont identiques a celles examinées par le premier juge et les charges dont il fait état sont bien inférieures. Il ne justifie pas plus devant la cour d'appel que devant le premier juge qu'il se trouve dans une situation irrémédiablement compromise lui permettant de bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il ne fait pas non plus la démonstration du caractère inexact de l'évaluation de ses ressources et charges faite par le premier juge qui a ordonné le rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée de 62 mois avec une mensualité maximale de 333 euros (soit en réalité 299,08 euros) et sans intérêts., Il n'existe aucun motif pertinent permettant d' infirmer la décision du premier juge ainsi que le demande M. [U]. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions. Les éventuels dépens d'appel seront à sa charge. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel, CONDAMNE M. [D] [U] aux éventuels dépens de l'instance d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
661f65fc2313f20008a52531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel