Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f65fc2313f20008a52535
- Date
- 16 avril 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 16 AVRIL 2024 N° 2024/ 209 N° RG 23/07646 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNNO Société [16] C/ [B] [I] Société [17] CHEZ [20] S.E.L.A.R.L. [10] S.A. [11] CHEZ [21] Société [24] CHEZ [23] S.A. [19] Société [26] Organisme CAISSE CAF DE MOSELLE SERVICE CONTENTIEUX S.A. [13] CHEZ [23] S.A. [14] Société [9] Société [18] Copie exécutoire délivrée le :16/04/2024 à : + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de FREJUS en date du 17 Mai 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-106, statuant en matière de surendettement. APPELANTE Société [16] (ref : ancien logt G 2328.00005) [Adresse 15] défaillante INTIMEES Madame [B] [I] demeurant [Adresse 22] défaillante Société [17] CHEZ [20] (ref : 2029006437) [Adresse 8] défaillante S.E.L.A.R.L. [10] (ref : 55041 [W]/ [I]) Huissiers de justice - [Adresse 3] défaillante S.A. [11] CHEZ [21] (ref : Ct 20134469004) [Adresse 25] défaillante Société [24] CHEZ [23] (ref : 43384368731100) [Adresse 1] défaillante S.A. [19] (ref : LU30 0141 7557 3370 000) [Adresse 7] défaillante Société [26] (ref : 105035607) [Adresse 2] défaillante Organisme CAISSE CAF DE MOSELLE SERVICE CONTENTIEUX (ref : 0943413 ALF) [Adresse 6] défaillante S.A. [13] CHEZ [23] (ref : 42447293469002 ; 42795855301100) [Adresse 1] défaillante S.A. [14] (ref : 52076538056 ; 46100453469 ; 49318234350) [Adresse 12] défaillante Société [9] (ref : 1660675 abandon) [Adresse 4] défaillante Société [18] (ref : Ct 25275117 ref Dossier 2021/0032298) [Adresse 5] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024 Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Par déclaration déposée le 24 décembre 2021, Mme [B] [I] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Vosges , l'ouverture d'une procédure de surendettement. Suivant décision du 27 janvier 2022, la commission a déclaré recevable la demande de la débitrice et le 31 mars 2022, a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Selon lettres recommandées avec accusé de réception des 5 et 14 avril 2022, les sociétés [16] et [14] ont contesté la décision d'orientation de la commission, faisant valoir la situation évolutive de la débitrice. Les parties ont été régulièrement convoquées devant le juge du surendettement du tribunal d'Épinal, mais la débitrice n'a pas comparu. Elle a fait parvenir un justificatif de changement de domicile et sollicité le transfert de son dossier au tribunal de Fréjus. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 mars 2023. La SA [14] a sollicité une infirmation des mesures recommandées avec un renvoi à la commission pour la mise en place d'un moratoire de 24 mois, avec réexamen de la situation de la débitrice à l'issue. La société [16] n'a pas comparu ni écrit. Mme [I], bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu ni écrit pour faire valoir ses observations. Par le jugement dont appel du 17 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fréjus a notamment : - Constaté que [16] n'a pas valablement soutenu son recours, - Déclaré recevable en la forme le recours de [14], - Dit n'y avoir lieu à ce stade au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour élaboration de nouvelles mesures en tant que de besoin après actualisation des ressources et charges de la débitrice, - Laissé les dépens à la charge du Trésor public. Le juge a retenu qu'en ne comparaissant pas, Mme [I] l'a privé de toute possibilité de vérifier qu'elle relève bien de la décision préconisée par la commission. Il n'est donc pas démontré que la situation de la débitrice est irrémédiablement compromise. Le 30 mai 2023, [16] a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été régulièrement notifié par lettre recommandée le 22 mai 2023. Par e-mail adressé au tribunal de Fréjus en date du 17 mai 2023, l'appelante fait valoir qu'un dossier complet avait été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 avril 2022. Tous les créanciers ont été convoqués devant la cour et, au jour de l'audience, ont tous accusé réception de leur convocation. L'appelante a régulièrement été convoquée par lettre recommandée en date du 10 janvier 2024. À l'audience du vendredi 15 mars 2024, l'appelant était non comparant et non représenté. Il n'a fait valoir aucun motif à son absence. MOTIFS Aux termes des articles 931 et suivants du code de procédure civile, l'appel en matière de surendettement est une procédure orale, sans représentation obligatoire. Les parties doivent se présenter et se défendre elles même ou se faire représenter. L'envoi d'un dossier ne peut suppléer l'absence des parties. A défaut, aucun moyen venant s'opposer au jugement n'est soumis à la cour d'appel et le jugement dont appel doit être confirmé en toutes ses dispositions. [16] sera condamné aux éventuels dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, CONDAMNE la société [16] aux éventuels dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
661f65fc2313f20008a52535
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel