Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f65fc2313f20008a52539
- Date
- 16 avril 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL DU 16 AVRIL 2024 N° 2024/ 211 N° RG 23/11128 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2HF [Y] [R] C/ Société [4] [V] [W] Etablissement Public SIP [Localité 6] Copie exécutoire délivrée le :16/04/2024 à : Me LANTELME + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 07 Juillet 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-0349, statuant en matière de surendettement. APPELANTE Madame [Y] [R] demeurant [Adresse 1] défaillante INTIMES Société [4] (re : 03944058609B) [Adresse 5] défaillante Monsieur [V] [W] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON Etablissement Public SIP [Localité 6] (ref : TH 20-21) [Adresse 2] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024 Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu l'appel interjeté le 8 août 2023 par Mme [Y] [R] à l'encontre du jugement en date du 7 juillet 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Toulon, notifié le 20 juillet 2023. MOTIFS L'article R.713-7 du code de la consommation dispose que « Le délai d'appel lorsque cette voie de recours (en l'occurrence, les décisions rendues par le tribunal judiciaire en matière de sur-endettement) est ouverte, est de 15 jours. [...] » L'article R.713-11 du même code énonce que « S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et au créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pourvoi à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours. [...] » En l'espèce le jugement entrepris a été notifié à Mme [R] par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 20 juillet 2023. Or, elle a interjeté appel, par lettre recommandée adressée à la cour d'appel par la voie postale le 8 août 2023, alors que le délai d'appel de quinze jours expirait le 4 août 2023 à minuit. Les lettres de notification du jugement adressées par le greffe du tribunal judiciaire aux débiteurs énoncent de manière claire et apparente le délai d'appel. Il convient donc de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [R] à l'encontre du jugement entrepris. Mme [R] supportera la charge des dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition, DIT irrecevable l'appel formé par Mme [Y] [R] à l'encontre du jugement entrepris, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [Y] [R] aux éventuels dépens de l'instance d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
661f65fc2313f20008a52539
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel