Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f65fd2313f20008a52549
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 1 157 388 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRET N°367 [S] C/ [4] REGION DUNKERQUOISE CPAM CÔTE D'OPALE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 16 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 20/04453 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H3FV - N° registre 1ère instance : 19/00478 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 17 juillet 2020 ARRET DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 22 septembre 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [B] [S] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] Représenté et plaidant par Me Patrick DELBAR de la SELARL DELBAR & ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0209 ET : INTIMES [4] REGION DUNKERQUOISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 1] Représentée et plaidant par Me Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS CPAM CÔTE D'OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme [R] [G] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 01 Février 2024 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 16 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Monsieur [B] [S], employé par l'[4] ([4]), travaillant en qualité de formateur a été victime d'un accident le 12 Janvier 2016. La déclaration d'accident du travail a été établie le 13 janvier 2016 par l'employeur. Cette déclaration précise que « M. [S] descendait, en marche arrière, le plan incliné de notre espace de formation de certificat d'aptitude à la conduite d'engin de sécurité (Caces) à bord d'un transpalette à conducteur porté. En bout de course, le transpalette qui circulait en marche arrière a percuté, en montant, le garde-corps ; le pied gauche de M. [S] s'est retrouvé coincé entre le montant du garde-corps et le transpalette » Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. La notification de prise en charge a été notifiée le 1er février 2016 à la victime et à l'employeur. Le médecin conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (la Caisse) a émis un avis favorable à la consolidation avec séquelles indemnisables fixant le taux d'incapacité permanente partielle à 8 % pour « syndrome algique lors de la position debout prolongée, un mauvais appui plantaire sur le bord externe du pied nécessitant le port permanent de semelle orthopédique, un blocage des orteils du pied et une déformation de la face dorsale du pied » Le 16 mars 2016, M. [S] a sollicité la Caisse d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. La procédure de conciliation a été mise en 'uvre le 11 mai 2016 aboutissant à la rédaction d'un procès-verbal de non conciliation. Le 16 mai 2017, M. [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras qui, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer. Dans son jugement du 17 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a débouté M. [S] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable. M. [S] a relevé appel de la décision et a sollicité la réformation du jugement, sauf en ce qu'il a retenu que l'accident résultait de la défectuosité de l'engin. Par arrêt du 22 septembre 2022, la cour d'appel d'Amiens a infirmé ladite décision et a reconnu la faute inexcusable de l'[4] région Dunkerquoise dans l'accident de travail dont a été victime M. [S] le 12 janvier 2016. Elle a fixé un montant de provision de 5 000 euros à M. [S] et dit que la CPAM de la Côte d'Opale fera l'avance des sommes et en récupérera le montant auprès de l'employeur, l'[4] région Dunkerquoise. La cour d'appel a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise médicale qu'elle a confiée au docteur [H] et a fixé à 5 000 euros le montant de la provision allouée au concluant ; En date du 11 mai 2023, le rapport d'expertise définitif a été déposé. Dans le cadre de son rapport, Le docteur [H] établit l'évaluation des préjudices de M. [S] de la manière suivante : « Accident de travail du 12/01/2016 : ' Déficit fonctionnel temporaire total du 12/01/2016 au 25/01/2016, le 25/04/2016, le 02/01/2017 et le 10/04/2017 ' Déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 26/01/2016 au 24/04/2016 et du 26/04/2016 au 31/07/2016 ' Déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 01/08/2016 au 24/09/2016 ' Déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 25/09/2016 au 01/01/2017, du 03/01/2017 au 09/04/2017 et du 11/04/2017 au 11/01/2018 ' Tierce personne évaluée à : 4 heures par semaine jusqu'au 30/04/2016 ' Souffrances endurées 3,5/7 ' Préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 jusqu'au 31/07/2016 ' Préjudice esthétique définitif : 1/7 ' Préjudice d'agrément : oui ' Répercussion professionnelle : gêne à la montée et à la descente d'engins » Par conclusions visées par le greffe le 1er février 2024 et soutenues oralement à l'audience, M. [S] demande à la cour de : - Majorer la rente ou le capital perçu au maximum - Condamner l'[4] et la CPAM de la Côte d'Opale à lui verser les sommes suivantes au titre de la liquidation de ses préjudices : - 4 728,20 euros au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, - 1 108,80 euros au titre de l'assistance tierce personne, - 8 000 euros au titre des souffrances endurées, - 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 2 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif, -10 000 euros au titre du préjudice d'agrément, - 5 000 euros au titre des répercussions dans l'exercice de ses activités professionnelles. Par conclusions transmises par RPVA le 30 janvier 2024 et soutenues oralement à l'audience, L'[4] région Dunkerquoise demande à la cour de : - Rejeter les demandes présentées par M. [S] au titre de son prétendu préjudice d'agrément et au titre « des répercussions dans l'exercice de ses activités professionnelles » ; - Limiter le montant des indemnités pour les postes de préjudices indemnisables et retenus par l'expert judiciaire comme suit : -au titre du déficit fonctionnel temporaire : 3 715, 80 euros, -au titre des souffrances endurées avant consolidation : 6 000 euros, -au titre du préjudice esthétique temporaire : 200 euros, -au titre de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation : 658, 08 euros, -au titre du préjudice esthétique permanent : 1 000 euros, Soit une indemnisation totale à hauteur de : 11 573,88 euros. - Rejeter les demandes plus amples ou contraires formulées par le demandeur; - Réduire à de plus justes proportions l'indemnité éventuellement accordée à M. [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre infiniment subsidiaire, sous réserves de la production de pièces justificatives de la part du demandeur - Juger que le préjudice d'agrément allégué ne saurait, en tout état de cause, dépasser la somme de 1 000 euros ; En tout état de cause, - Déduire de l'indemnisation accordée à M. [S], la provision déjà allouée à ce dernier d'un montant de 5 000 euros ; - Réduire les demandes d'indemnisation de M. [S] à de plus justes proportions, conformément à la jurisprudence habituelle ; - Juger que la majoration sollicitée par M. [S] portera sur le capital représentatif de la rente versé par la Caisse aux termes de sa décision définitive du 9 février 2018 (taux d'IPP fixé à 8%) ; - Juger que la Caisse fera l'avance des sommes allouées à M. [S]. Par conclusions visées par le greffe le 1er février 2024 et soutenues oralement à l'audience, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale demande à la cour de : - Lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable et de la fixation des préjudices, - Confirmer qu'en application des articles L452-1, L452-2 du Code de la Sécurité Sociale, la Caisse fera l'avance à la victime de la majoration de rente et en récupérera le montant auprès de la société [4] région Dunkerquoise, - Condamner la société [4] région Dunkerquoise à régler les frais d'expertise ordonnée pour l'évaluation des préjudices dont la Caisse de la Côte d'Opale à fait l'avance. - Dire qu'en application de l'article L452-3 du Code de la Sécurité Sociale, la Caisse de la Côte d'Opale fera l'avance à la victime de l'ensemble des préjudices à indemniser. - Condamner la société [4] région Dunkerquoise, à rembourser à la Caisse de la Côte d'Opale l'intégralité des sommes avancées dans le cadre des articles L. 452-1 à L. 452-3, à savoir la majoration de la rente et l'ensemble des préjudices y compris celui correspondant au déficit fonctionnel permanent. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Motifs Sur le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice vise à réparer l'invalidité subie dans la sphère personnelle pour la période située entre le jour de la survenance de l'accident et le jour de la consolidation. M. [S] demande l'indemnisation de ce déficit fonctionnel temporaire sur la base d'un taux de journalier de 28 euros soit une somme de 4728,20 euros. L'association considère quant à elle qu'on doit retenir un taux horaire de 22 euros pour un montant total de 3715,80 euros. Au regard de l'âge de l'intéressé et de sa situation socioprofessionnelle il y a lieu de fixer le taux horaire à hauteur de 25 euros. Il en résulte, - pour le taux de 100 % :16 jours x 25 euros = 400 euros - pour le taux de 50 % : 185 jours x 25 euros x 50% = 2312,50 euros - pour le taux de 25 % : 54 jours x 25 euros x 25% = 337,50 euros - pour le taux de 10 % : 479 jours x 25 euros x 10% = 1197,50 euros Soit un total de 400 + 2312,50 +337,50+ 1197,50 = 4 247,50 euros Sur les souffrances endurées de 3,5/7 Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances physiques et morales ressenties par la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation. Selon l'expert, les souffrances endurées sont évaluées à 3,5/7 en rapport avec le fait traumatique, responsable de fractures, les hospitalisations, les prises en charge chirurgicaleset les infiltrations, les déplacements avec béquilles et chaussure de marche et les douleurs liées à l'algodystrophie. M. [S] sollicite une somme de 8 000 euros au titre de son indemnisation. L'[4] propose la somme de 6 000 euros. En considération du coefficient retenu par l'expert, il y a lieu de fixer la somme relative au préjudice à hauteur de 7 000 euros. Sur le préjudice esthétique temporaire de 2,5/7 Il est reconnu un préjudice esthétique temporaire évalué à 2,5/7 jusqu'au 31/07/2017 en rapport avec la chaussure de marche, le béquillage double ainsi que les soins du pied gauche. Ce poste de préjudice a été évalué par l'expert à 2,5/7 du 12 janvier 2016 au 31 juillet 2016. M. [S] sollicite une somme de 1 500 euros au titre de l'indemnisation de ce poste. L'[4] propose la somme de 200 euros. L'Expert judiciaire a estimé ce préjudice esthétique temporaire à 2,5 sur une échelle de 7, en précisant qu'il était limité à une durée à 7 mois. Il y a lieu de fixer ce préjudice à 500 euros. Sur le préjudice esthétique définitif Ce poste de préjudice vise à réparer les atteintes physiques et, plus généralement, les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime, comme notamment le fait de devoir se présenter avec des cicatrices permanentes. L'examen clinique retrouve des cicatrices du pied gauche avec rougeur et augmentation de la chaleur locale. Ce poste de préjudice a été évalué à 1/7. M. [S] sollicité une somme de 2 000 euros au titre de l'indemnisation de ce poste. L'[4] propose 1 000 euros. Au regard de préjudice esthétique retenu à hauteur de 1/7 septième, il y a lieu de fixer celui-ci à 1 000 euros. Sur l'assistance d'une tierce personne Ce poste de préjudice vise à réparer la perte d'autonomie de la victime dans sa vie quotidienne en raison de l'accident. L'indemnisation de ce poste de préjudice est calculée sur la base d'un taux horaire moyen. M. [S] sollicite une indemnisation sur base d'un taux horaire de 18 euros pour un total de 1 108,80 euros. L'[4] propose un taux horaire de 12 euros et conteste la période de référence retenue par M. [S] en ce qu'elle retient la période d'hospitalisation. En l'espèce, il y a lieu de retenir un taux horaire de 15 euros sur la base de quatre heures d'assistance par une tierce personne par semaine du 26 janvier 2016 au 30 avril 2016 soit 96 jours soit un total de 822 euros. Sur le préjudice d'agrément Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. M. [S] indique qu'il était un homme sportif pratiquant régulièrement la course à pied et le football en club. Dorénavant, compte tenu de sa blessure au pied il ne peut plus pratiquer ceux-ci et reste gêné dans la pratique de la musculation en salle. Il sollicite 10 000 euros au titre de ce préjudice. L'[4] relève que celui-ci ne fournit aucune pièce permettant de justifier ces éléments. La cour relève en effet que M. [S] ne produit aucune pièce permettant d'établir l'existence d'un préjudice d'agrément ; qu'il y a donc lieu de débouter celui-ci de sa demande. Sur les répercussions dans l'exercice de ses activités professionnelles M. [S] sollicite la somme de 5 000 euros faisant état d'une gêne quotidienne dans le cadre de sa qualité de formateur référent technique CACES. Il y a lieu de rejeter sa demande, la cour rappelant que ce type de préjudice est pris en compte dans le cadre de l'attribution du taux d'incapacité permanente partielle. Sur la majoration du capital représentatif de la rente : Par décision définitive de la CPAM du 9 février 2018, une indemnité en capital correspondant au taux d'IPP fixé à 8% a été versée à Monsieur [S]. Du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la majoration sollicitée par Monsieur [S] portera sur ce capital représentatif de la rente versé par la CPAM. Sur l'article 700 et sur les dépens Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. [S] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager dans la présente instance. Il lui sera alloué la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société [4] région Dunkerquoise, sera condamnée à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. L'[4] région Dunkerquoise, qui succombe en ses prétentions, est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Par ces motifs La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort, Vu l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel d'Amiens le 22 septembre 2022 Fixe la réparation des préjudices subis résultant de l'accident du travail du 12 janvier 2016 par M. [S] aux sommes dues suivantes : - déficit fonctionnel temporaire : 4 247.50 euros, - souffrances endurées de 3,5/7 : 7 000 euros, - préjudice esthétique temporaire de 2,5/7 : 500 euros, - assistance d'une tierce personne : 822 euros, - préjudice esthétique définitif : 1 000 euros. TOTAL 13569.50 euros. Le déboute de ses demandes au titre du préjudice d'agrément et des répercussions dans l'exercice de ses activités professionnelles. Dit qu'en application des articles L452-1, L452-2 du Code de la Sécurité Sociale, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale fera l'avance à la victime de la majoration de rente et en récupérera le montant auprès de l'[4] région Dunkerquoise, Dit qu'en application de l'article L452-3 du Code de la Sécurité Sociale, la Caisse primaire de la Côte d'Opale fera l'avance à la victime de l'ensemble des préjudices à indemniser. Dit que la provision de 5000 euros sera déduite des sommes allouées Condamne l'[4] région Dunkerquoise à régler les frais d'expertise ordonnée pour l'évaluation des préjudices dont la Caisse primaire de la Côte d'Opale à fait l'avance. Condamne la société [4] région Dunkerquoise, à rembourser à la Caisse primaire de la Côte d'Opale l'intégralité des sommes avancées dans le cadre des articles L. 452-1 à L. 452-3, à savoir la majoration de la rente et l'ensemble des préjudices y compris celui correspondant au déficit fonctionnel permanent. Condamne l'[4] région Dunkerquoise aux dépens, La condamne à payer à M.[S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
661f65fd2313f20008a52549
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel