Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f65fd2313f20008a5254b
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 4 178 200 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRET
N°368
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
C/
ASSOCIATION [6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 AVRIL 2024
*************************************************************
N° RG 21/05523 - N° Portalis DBV4-V-B7F-II5F - N° registre 1ère instance : 19/01746
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 02 novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
URSSAF NORD PAS DE CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté et plaidant par Me Gaelle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 19
ET :
INTIMEE
ASSOCIATION [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me GASSIOT substituant Me Lise CORNILLIER de la SELASU CORNILLIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS et ayant pour avocat postulant Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Décembre 2023 devant M. HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 29 février 2024, le délibéré a été prorogé au 28 mars 2024.
Le 28 mars 2024, le délibéré a été prorogé au 16 avril 2024.
Le 16 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
L'Association [6] (ci-après [4]) a fait l'objet d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Le 15 octobre 2018, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais (ci-après l'URSSAF) a notifié une lettre d'observations à l'[4] portant sur des chefs de redressement.
Après échange d'observations, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais a mis en demeure l'[4], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 décembre 2018, de lui régler la somme de 101 822 euros, soit 91 306 de rappel de cotisations et 10 516 euros de majorations de retard, due au titre des années 2015 et 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 février 2019, l'[4] a saisi la commission de recours amiable en contestation de quatre chefs de redressement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 mai 2019, l'[4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en considération d'une décision implicite de la commission.
Par jugement en date du 2 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a :
- confirmé le chef de redressement n°1,
- confirmé le chef de redressement n°2,
- annulé le chef de redressement n°3,
- annulé le chef de redressement n°4,
- condamné l'[4] à payer à l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais la somme de 51 766 euros en cotisations, augmentées des majorations de retard afférentes, et en deniers ou quittances valables des paiements ou compensations qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de l'association depuis l'émission de la mise en demeure,
- dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens,
- débouté l'URSSAF Nord Pas-de-Calais de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er décembre 2021, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 novembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 janvier 2023 qui a fait l'objet d'un renvoi au 4 décembre 2023.
L'URSSAF du Nord Pas-de-Calais, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 4 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
' confirmé le poste de redressement n°1,
' annulé le chef de redressement n°3,
' annulé le chef de redressement n°4,
' condamné l'[4] à lui payer la somme de 51 766 euros,
- confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés :
- constater qu'elle annule le poste de redressement n°1 de la lettre d'observations,
- valider le poste de redressement n°3 de la lettre d'observations,
- valider le poste de redressement n°4 de la lettre d'observations,
- condamner l'[4] à lui payer la somme de 52 298 euros au titre du solde de la mise en demeure en cotisations et majorations, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à liquider après paiement du principal,
- condamner l'[4] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'[4] aux entiers dépens de l'instance.
L'[4], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 4 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a :
' maintenu le chef de redressement n°1 relatif au titre de la taxe transport et constater que l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais annule le poste de redressement,
' maintenu le chef de redressement n°2 relatif à l'indemnité transactionnelle versée à M. [Z],
' condamné l'[4] à payer à l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais la somme de 51 766 euros en cotisations augmentées des majorations de retard afférentes,
Statuant à nouveau,
- annuler les chefs de redressement n°1 et 2,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' annulé le chef de redressement n°3 relatif à l'indemnité transactionnelle versée à Mme [V],
' annulé le chef de redressement n°4 relatif à l'indemnité transactionnelle versée à M. [G],
En conséquence,
- annuler la mise en demeure notifiée par l'URSSAF en date du 24 décembre 2018,
A titre reconventionnel,
- condamner l'URSSAF à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens de la procédure.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur le chef de redressement n°1 ' Versement transport ' Etablissement de [Localité 7] : 12 152 euros
En cause d'appel, les parties avancent que la situation concernant le poste de redressement n° 1 a été régularisée.
Il convient donc d'annuler, à la demande conjointe des parties, ce poste de redressement et d'infirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur les dispositions applicables aux chefs de redressement n°2, n°3 et n°4
Il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, que « pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.
(')
Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions ».
L'article 80 duodécies du même général des impôts, dans sa version applicable dispose que :
« 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes.
Ne constituent pas une rémunération imposable :
1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail ;
2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ;
3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;
4° La fraction des indemnités de mise à la retraite qui n'excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l'indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;
5° (Abrogé)
6° La fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.
2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis aux 3 et 4 du 1 est imposable ».
Sur le chef de redressement n°2 ' Transaction : indemnité versée suite au départ volontaire à la retraite : 12 758 euros
En l'espèce, M. [Z], entré au service de l'[4] le 3 février 1976 en qualité d'employé de bureau, a sollicité par courrier en date du 10 juillet 2014, son départ à la retraite à compter du 1er février 2015. L'[4] a accepté ce départ à la retraite avec une cessation d'activité prévue au 1er novembre 2014, après la prise des congés, repos et CET, et a versé au salarié une indemnité de 69 012 euros soumise aux cotisations et contributions sociales.
Parallèlement, Maître [C], le conseil de M. [Z], a adressé à l'[4] un courrier non daté en ces termes :
« Il a été délégué syndical [5] au sein de l'établissement et secrétaire général de [5].
Il a été victime à cette occasion d'une discrimination syndicale qui s'est traduite par un refus de promotion, un rejet de ses demandes de poste auquel il postulait en dépit des résultats probants qu'il réalisait.
Pendant 11 ans, il n'a pas vu sa rémunération augmenter et n'a pas eu accès à l'information.
Le contenu de son travail de consultant auprès des entreprises s'est vu considérablement réduit.
M. [Z] est déterminé à obtenir réparation mais privilégie la voie amiable.
Il accepterait de quitter l'entreprise contre une indemnisation de l'équivalent de 9 mois de salaire ».
L'[4] et M. [Z] ont régularisé un protocole d'accord transactionnel le 18 février 2015.
L'article 2 du protocole prévoit le versement d' « une indemnité transactionnelle d'un montant forfaitaire définitif et irrévocable de 50 000 euros bruts (cinquante mille euros bruts) à titre de dommages et intérêts, soit une indemnité d'un montant net CSG CRDS de 46 000 euros (quarante-six mille euros) » ; « cette indemnité transactionnelle a vocation à réparer l'intégralité des préjudices qu'estime subir M. [Z] qui trouverait leur origine dans les relations contractuelles entretenues avec l'[4] ».
En contrepartie, l'article 3 du protocole stipule que « M. [Z] renonce de manière notamment expresse à toute action judiciaire portant sur :
- toute situation discriminatoire en lien avec les mandats exercés par elle au cours de sa carrière,
- Toute situation éventuelle de harcèlement ou de souffrance au travail ».
Enfin, le protocole prévoit le versement de l'indemnité transactionnelle au jour de la signature de la transaction.
Toutefois, par courrier en date du 16 novembre 2018, en réponse à la lettre d'observation de l'URSSAF, l'[4] a précisé que l'indemnité avait été versée à M. [Z] le 11 février et la transaction formalisée le 18 février suivant.
A l'appui de sa demande d'annulation de ce chef de redressement, l'[4] fait valoir que l'indemnité transactionnelle versée à M. [Z] a un caractère exclusivement indemnitaire, puisqu'il évoquait une discrimination syndicale et un harcèlement moral. Elle ajoute qu'un risque de condamnation à des sommes importantes pesait sur elle du fait de l'ancienneté, l'âge et du lien syndical de son salarié.
L'[4] dresse la liste des sanctions qu'elle encourait au titre du préjudice moral dont se prévalait M. [Z], si ce dernier initiait une procédure contentieuse :
« - des dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
- des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- des dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- des dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité de résultat,
- des dommages et intérêts pour nullité de la rupture, s'il avait été démontré, au regard des éléments en la possession de M. [Z], que l'exécution déloyale du contrat ou la discrimination avait pesé d'une façon ou une d'autre sur la demande de départ à la retraite du salarié (') ».
L'URSSAF du Nord Pas-de-Calais soutient que l'indemnité versée à M. [Z] devait s'analyser comme un complément d'indemnité de départ à la retraite soumis à cotisation.
Dans la lettre d'observation, l'inspecteur du recouvrement met en avant plusieurs éléments :
- le courrier non daté de l'avocat qui ne permet pas de situer le moment de la contestation,
- le versement de l'indemnité intervenu le 11 février, alors que le protocole d'accord transactionnel a été signé le 18 février 2015,
- le salarié a manifesté sans ambigüité son souhait de faire valoir ses droits à la retraite par courrier en date du 30 juillet 2014,
- M. [Z] indique qu'il aurait subi des pressions de son employeur pour son départ à la retraite, ce que l'[4] nie,
- le salarié évoque une « entrave à ses fonctions syndicales », ce que l'employeur nie,
- aucun élément ne vient corroborer les pressions exercées par l'[4] et l'entrave aux fonctions syndicales.
Il ressort des points 5 et 6 du protocole d'accord transactionnel que M. [Z] avançait que l'[4] lui aurait imposé son départ à la retraite alors qu'il souhaitait poursuivre son activité professionnelle, et que l'[4] acceptait une renonciation à son départ en laissant un délai de réflexion supplémentaire à son salarié pour faire son choix sur une poursuite de son activité ou non.
Toutefois, le courrier adressé par M. [Z] à l'[4] dans lequel il manifestait son souhait de faire valoir ses droits pour un départ à la retraite, repris par l'inspecteur du recouvrement dans la lettre d'observations, ne fait état d'aucune difficulté particulière.
La cour relève, en considération des pièces versées aux débats, que l'[4] qui conteste l'interprétation des faits, ne rapporte en l'espèce aucun élément probant permettant de caractériser, ni la discrimination syndicale, ni le harcèlement moral dans le cadre de l'exécution du contrat de M. [Z].
D'autre part, le courrier non daté du conseil de M. [Z] ne permet pas non plus de déterminer le moment exact de la contestation.
Enfin, l'[4] qui se contente d'énumérer ses éventuelles condamnations en cas de procédure contentieuse, échoue à rapporter la preuve d'un réel préjudice ayant justifié le versement de l'indemnité.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont réintégré l'indemnisation versée à l'assiette des cotisations.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le chef de redressement n°3 ' Transaction Mme [V] : licenciement apparent : 15 647 euros
Aux termes des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
En l'espèce, Mme [V] est entrée au service de l'[4] le 23 mars 2009 en qualité de responsable clientèle, puis a occupé le poste d'ingénieur d'affaires jusque fin décembre 2013, pour finir en tant que consultant promoteur. Par courrier recommandé en date du 26 novembre 2014, elle s'est vue notifier son licenciement pour insuffisance de résultats sur toutes les lignes d'activités et non-respect des procédures de gestion et de traçabilité des activités, et erreurs des saisies.
La salariée a contesté son licenciement par courrier recommandé en date du 2 décembre 2014, précisant envisager d'exercer un recours auprès du conseil de prud'hommes.
L'[4] et Mme [V] ont régularisé un protocole d'accord transactionnel le 6 janvier 2015.
Le préambule de la transaction mentionne (page 3) que Mme [V] « soutenait que le licenciement qui lui avait été notifié ne reposait sur aucun fait précis ou raison objective. Elle évoquait par ailleurs que ses résultats étaient en constante amélioration. Elle soulignait que ces résultats présentés dans la lettre de licenciement ne reflétaient pas l'activité réelle, compte tenu des retards et erreurs de saisie, soulignés par l'[4] elle-même dans la lettre de licenciement. Enfin, Mme [V] devait rappeler que ses managers lui avaient demandé de poursuivre son implication pour la recherche de nouveaux contrats commerciaux avec les entreprises comptes clés de son portefeuille, pour permettre de sécuriser cette activité à fin 2014 ; or cette implication n'était pas tracée dans son bilan d'activité de l'année ».
L'article 1 du protocole d'accord stipule que « les parties reconnaissent que la notification à Mme [V] de son licenciement, qui est intervenue le 26 novembre 2014, a produit tous ses effets et a définitivement et irrévocablement mis fin aux relations contractuelles qu'entretenaient Mme [V] et l'[4] ».
L'article 2 prévoit « une indemnité transactionnelle d'un montant forfaitaire définitif et irrévocable de 41 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts, soit 37 720 euros nets de CSG -CRDS. Cette indemnité transactionnelle a vocation à réparer l'intégralité des préjudices qu'estime subir Mme [V] qui trouveraient leur origine dans les relations contractuelles entretenues avec l'[4] ». Enfin, cet article prévoit le versement de l'indemnité transactionnelle nette au jour de la signature du protocole.
L'article 3 du protocole stipule que « Mme [V] s'engage à n'intenter aucune action judiciaire ou administrative concernant la relation contractuelle qui l'a liée à l'[4] et qui a pris fin à la suite de la notification de licenciement qui lui a été adressée le 26 novembre 2014 » et « reconnaît qu'aucune somme ni de nature salariale ni de nature indemnitaire ne lui est due par l'[4] ».
L'inspecteur du recouvrement soutient que le licenciement de Mme [V] est apparent, puisque malgré un bilan très négatif dans ses résultats opérationnels dès mai 2014, par courrier du 22 septembre 2014, l'[4] lui proposait de poursuivre son activité pendant une année. De plus, malgré son licenciement pour insuffisance professionnelle, l'[4] lui a confié par courrier en date du 12 décembre 2014, une intervention chez un client. Enfin, il fait observer que Mme [V] réunissait ses droits pour un départ à la retraite.
L'[4] soutient que la transaction conclue avec Mme [V] fait suite à la contestation de son licenciement le 2 décembre 2014 et à ses menaces de saisir le Conseil de prud'hommes en vue d'obtenir des dommages et intérêts.
La cour relève que suite aux résultats négatifs de Mme [V] en mai 2014, tel qu'indiqué dans le protocole transactionnel, par courrier en date du 22 septembre 2014, l'[4] l'a sollicitée pour une mise à la retraite, tout en lui laissant la possibilité en cas de refus de poursuivre son activité pendant au moins une année complète.
En effet, il ressort des observations de l'inspecteur de recouvrement reprises dans la lettre d'observations que Mme [V] réunissait effectivement les droits pour la liquidation d'une retraite à taux plein à compter du 1er janvier 2011. Mme [V] a justifié dans son courrier en date du 22 octobre 2014 son refus de partir à la retraite par des raisons financières.
La lettre de licenciement du 26 novembre 2014 prévoit un délai de préavis de trois mois à compter de cette date. Par courrier du 12 décembre 2014, l'[4] a sollicité Mme [V] pour une intervention chez un client.
Conformément aux dispositions susvisées et compte tenu du fondement du licenciement, à savoir une insuffisance professionnelle, l'employeur était en droit de proposer un délai de préavis et la salariée était tenue de respecter ses obligations professionnelles pendant cette période.
L'URSSAF considère que l'âge de la salariée et la rapidité de la transaction permettent de reconnaître le caractère fictif du licenciement.
Il résulte des stipulations précitées que l'[4] maintient l'insuffisance professionnelle imputée à Madame [V], que celle-ci s'engage à ne pas réclamer d'autres sommes que l'indemnité transactionnelle, laquelle s'élève à 41 000 euros.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'indemnité transactionnelle versée à Madame [V] ne précise pas si elle concerne l'exécution du contrat de travail ou le licenciement. Le protocole ne mentionne pas les préjudices réparés de Mme [V].
Les termes de la transaction ne permettent pas de considérer que la somme versée a un caractère purement indemnitaire.
La cour considère dès lors que son fondement exclusivement indemnitaire n'est pas établi, qu'elle doit, par conséquent, être réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et de confirmer le redressement relatif aux indemnités transactionnelles versées par l'[4] à Mme [V].
Sur le chef de redressement n°'4 ' Transaction M. [G] : licenciement apparent : 23 893 euros
En l'espèce, M. [G] est entré au service de l'[4] le 17 mars 1997 en qualité de chef de service des ressources humaines, et par la suite en tant que directeur du département des ressources humaines. Par courrier recommandé en date du 17 mars 2015, il s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle.
L'[4] et M. [G] ont régularisé un protocole d'accord transactionnel le 25 septembre 2015.
Le préambule de la transaction mentionne (page 2) que « M. [G] a fait part à l'[4], par la voie de son conseil, de ce qu'il entendait contester la régularité et le bien-fondé de son licenciement.
Concomitamment à cet envoi, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en vue d'obtenir la condamnation de l'[4] à lui verser :
- une somme de 283 600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Une audience de conciliation a été fixée le 17 novembre 2015 ».
(')
A l'appui de sa demande, M. [G] soulevait plusieurs points et contestait fermement le bien fondé des griefs allégués.
Tout d'abord, M. [G] s'étonnait de la soudaineté avec laquelle la décision de licencier avait été prise, dans la mesure où la convocation à l'entretien préalable qu'il avait reçue n'avait été précédée d'aucune remarque préalable de la part du directeur général de l'[4], M. [I], et ce alors même que M. [G] disposait au jour de son licenciement de plus de 18 ans d'ancienneté. Il relevait notamment qu'aucune remontrance ne lui avait été faite lors de son entretien annuel qui s'était déroulé en février 2015 et suite auquel sa prime d'objectif lui avait été intégralement versée.
Par ailleurs, M. [G] constatait la posture contradictoire de l'employeur à prétendre à une insuffisance professionnelle, alors qu'aucune proposition ne lui ait été faite pour tenter de remédier à son insuffisance professionnelle prétendue.
Plus généralement, M. [G] contestait les griefs qui étaient formulés à son égard dans le courrier de licenciement qui lui a été adressé.
M. [G] constatait d'ailleurs que certains des griefs qui étaient formulés étaient antérieurs à la prise de poste du nouveau directeur général de l'[4], M. [I], et que la prétendue insuffisance professionnelle fondée sur des éléments postérieurs n'avait pas été évoquée lors de son entretien préalable.
M. [G] devait enfin rappeler que cette mesure de licenciement, aussi soudaine qu'injustifiée, ne manquerait pas de lui causer un important préjudice compte tenu de son âge, du dévouement dont il avait fait preuve durant plus de 18 ans et de son ancienneté au sein de l'[4] ».
L'article 1 du protocole stipule que « le licenciement de M. [G] par l'[4], par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2015, et la rupture définitive de son contrat de travail sont confirmés. »
L'article 2 prévoit que « sans que cela emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions et demandes de M. [G] relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat, et en contrepartie de la renonciation à exercer toute action ou instance à son encontre, l'[4] lui verse à titre d'indemnité transactionnelle globale, forfaitaire et définitive, compensant l'ensemble des préjudices matériels et moraux prétendument subis dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail et des modalités de rupture de ce dernier, la somme brute de 148 993 euros (cent quarante-huit mille neuf cent quatre-vingt-treize euros bruts).
L'[4] déduira de cette somme la CSG-CRDS applicables ainsi que les cotisations sociales différentes, de sorte que la somme nette versée s'élève à 122 000,22 euros (cent vingt-deux mille euros et vingt-deux cents) ('). Le versement de la somme nette due à M. [G] en application du présent protocole transactionnel sera effectué par chèque libellé à l'ordre de la CARPA dans les 48 heures suivant la date de signature du présent protocole ».
L'article 3 du protocole stipule qu'« au regard des concessions effectuées par l'[4], M. [G] accepte de ne pas donner suite à ses contestations, portant sur l'exécution de son contrat de travail, sur la procédure et le motif de son licenciement.
(')
M. [G] déclare en conséquence renoncer à exercer toutes autres actions ou recours, qu'ils soient contentieux ou non, qu'il aurait pu intenter ou initier, devant une juridiction ou toute autre autorité contre l'[4] ou tout représentant légal de l'[4] au titre de la conclusion, de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail.
En outre, M. [G] se désistera de l'instance et de l'action qu'il a introduite devant le conseil de prud'hommes de Paris et qui a été enrôlée sous le numéro 15/06365 ».
L'[4] produit la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Paris le 17 novembre 2015 et le chèque libellé à l'ordre de la CARPA en date du 25 septembre 2015.
A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais indique que le licenciement de M. [G] intervenu le 17 mars 2015 pour insuffisance professionnelle était apparent puisque le salarié a saisi le conseil de prud'hommes par requête en date du 1er juin 2015 avant même la fin de son préavis prévue le 26 septembre 2015. Elle souligne que le protocole transactionnel relatif au versement d'une indemnité de 148 993 euros n'était pas daté mais en cours de procédure l'[4] produit un protocole daté du 25 septembre 2015. Enfin, elle relève que le solde de tout compte du salarié datant de septembre 2015 mentionne des objectifs atteints et une prime versée en conséquence.
Au soutien de sa demande de confirmation du jugement, l'[4] indique que le protocole transactionnel a bien été conclu le 25 septembre 2015, et que le licenciement de M. [G] pour insuffisance professionnelle était justifié par des éléments qui sont sans rapport avec les résultats à atteindre, ainsi l'argument portant sur la perception d'une prime est inopérant. Elle ajoute que l'objet du licenciement de M. [G] portait sur la qualité de son travail à savoir une mauvaise exécution de ses missions et des erreurs multiples dans ses fonctions.
Il résulte des éléments précités que l'[4] maintient l'insuffisance professionnelle imputée à M. [G], que celui-ci s'engage à ne pas réclamer d'autres sommes que l'indemnité transactionnelle, laquelle s'élève à 148 993 euros et répare, des préjudices matériels et moraux.
La cour relève que deux semaines avant l'envoi de la lettre de licenciement, le salarié a passé un entretien annuel d'évaluation dont le compte rendu ne fait état d'aucune difficulté. Suite à cet entretien, l'[4] a adressé un courrier à M. [G], mentionnant une prime sur objectif fixée à 10 000 euros pour l'année 2015.
L'[4] ne donne pas d'explication précise sur la dégradation de la qualité du travail du salarié, alors qu'il avait un poste à responsabilité impliquant une confiance renouvelée.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la preuve du caractère exclusivement indemnitaire de l'indemnité transactionnelle versée à M. [G] n'est pas rapportée, et que par conséquent, la somme versée doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et de valider le redressement relatif aux indemnités transactionnelles versées par l'[4] à M. [G].
Sur la demande reconventionnelle en paiement
En l'espèce, l'URSSAF indique que l'[4] a réalisé des versements provisionnels pour un montant de 37 372 euros. Elle sollicite la condamnation de l'[4] à la somme de 41 782 euros au titre des cotisations, outre les majorations de retard pour un montant de 10 516 euros.
Compte tenu de l'annulation du chef de redressement n°1 et des versements effectués, il convient de condamner l'[4] à la somme de 41 782 euros (91 306 ' 37 372 ' 12 152) au titre des cotisations, augmentée des majorations de retard qu'il appartiendra à l'URSSAF de recalculer.
Sur les frais irrépétibles
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Compte tenu de la solution du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- confirmé le chef de redressement n°1
- annulé le chef de redressement n°3
- annulé le chef de redressement n°4
- condamné l'[4] à payer à l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais la somme de 51 766 euros en cotisations, augmentées des majorations de retard afférentes, et en deniers ou quittances valables des paiements ou compensations qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de l'association depuis l'émission de la mise en demeure,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Annule le chef de redressement n°1,
Confirme le chef de redressement n°3,
Confirme le chef de redressement n°4,
Condamne l'[4] à payer à l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais la somme de 41 782 euros au titre des cotisations, augmentées des majorations de retard afférentes, qu'il appartiendra à l'URSSAF de recalculer.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le Greffier, Le Président,Articles de loi cités
article 696 du code procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1237-13 du code du travail versées à larticle 450 du code de procédure civilearticle L. 242-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédurearticle 945-1 du Code de procédure civile qui a aviarticle L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigarticle L. 1234-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
661f65fd2313f20008a5254b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel