Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f65fe2313f20008a52559
- Date
- 16 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
ARRET N°373 [O] C/ MDPH DU NORD COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 16 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 22/03908 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRDS - N° registre 1ère instance : 22/00171 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES EN DATE DU 08 juillet 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [I] [O] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Messaouda YAHIAOUI, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Romain SOUAL, avocat au barreau D'AVESNES-SUR-HELPE ET : INTIME MDPH DU NORD agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Non représentée Convoquée par lettre recommandée le 04 avril 2023 dont l'accusé réception a été tamponné le 07 avril 2023 DEBATS : A l'audience publique du 18 Janvier 2024 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre, M. Pascal HAMON, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 28 mars 2024, le délibéré a été prorogé au 16 avril 2024. Le 16 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Le 08 juillet 2021, Mme [O] âgée de 52 ans, sans emploi, a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Nord (MDPH), l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés au titre de difficultés sociales et professionnelles qu'elle rencontre en lien avec les séquelles d'un AVC ischémique occipital gauche dont elle a été victime le 10 mars 2021 sur des antécédents de maladie de Recklinghausen, d'hypothyroïdie, et de troubles anxiodépressifs. La CDAPH, par une décision du 26 août 2021, notifiée par lettre simple en date du 1er septembre 2021, a rejeté sa demande, estimant que le taux d'incapacité était inférieur à 50%, les difficultés de l'intéressée pouvant entraîner des limitations d'activité mais d'une incidence légère ou modérée sur son autonomie sociale et professionnelle. Mme [O] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes d'un recours contre ces décisions aux fins de solliciter l'octroi de l'allocation adultes handicapés, sous le bénéfice d'un examen médical. Par jugement en date du 8 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a débouté Mme [O] de son recours. Le 28 juillet 2022, Mme [O] a relevé appel de cette décision Par conclusions visées par le greffe le 18 janvier 2024 auxquelles elle se rapporte, Mme [O] demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes le 08 juillet 2022 ; Statuant de nouveau Attribuer à Mme [O] l'allocation aux adultes handicapés à taux plein à compter de la date de la demande, soit le 08 juillet 2021, et pour une durée de cinq ans, compte tenu des perspectives d'aggravation de son handicap, Statuer ce que de droit s'agissant des dépens. La MDPH du Nord n'a pas conclu. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Motifs En application des articles L.821-1 et L.821-2 du Code de la sécurité sociale (CSS), pour prétendre à l'AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande Soit un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % ; Soit un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d'une restriction substantielle et durable à l'exercice d'une activité professionnelle. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du CASF : Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis à vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou en les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes : -se comporter de façon logique et sensée ; -se repérer dans le temps et les lieux ; -assurer son hygiène corporelle ; - s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ; -manger des aliments préparés ; -assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ; -effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). En l'espèce, Mme [O] est âgée de 52 ans. Le 10 mars 2021, se plaignant de troubles visuels avec amputation du champ visuel à droite, elle a été victime d'un AVC ischémique occipital gauche ayant entraîné pour séquelles des troubles visuels et de l'équilibre persistants. Le compte rendu d'hospitalisation conclut ainsi à « un infarctus postérieur gauche chez une patiente ayant comme facteurs de risque cardiovasculaire, une intoxication au cannabis, alcool et tabac, hypercholestérolémie, avec un bilan étiologique négatif avec une discrète transformation hémorragique ». Il est noté au détour de la prise en charge « une régression partielle des troubles visuels droits ». Elle présente en sus une pluralité de pathologies parmi lesquelles une maladie de Recklinghausen, une hypothyroïdie, un syndrome anxiodépressif réactionnel, sur fond de tabagie et d'addictologie (alcool, stupéfiants). Mme [O] précise qu'elle bénéficie d'un traitement par KARDEGIC, ATORVASTATINE, LEVOTHYROX, SERESTA, NICOTINE PATCH, et PANTOPRAZOLE. Elle a suivi des séances de rééducation auprès d'un orthoptiste et faisait l'objet d'un suivi auprès d'un Centre Médico-Psychologique. Elle dit s'être sevrée de l'alcool et des stupéfiants depuis son AVC ischémique. Le bilan ophtalmologique réalisé pour les besoins de la demande MDPH retient un champ visuel binoculaire anormal, avec des retentissements fonctionnels sur l'adresse gestuelle et les déplacements à l'extérieur, sans pouvoir toutefois déterminer l'évolution prévisible des troubles. Un nouveau bilan ophtalmologique réalisé le 12 janvier 2022 se prononce pour une HLH côté droit, stable depuis le dernier bilan, mettant en évidence un déficit complet de la vue côté droit, Les déformations physiques liées à la neurofibromatose ont également conduit à une dévalorisation de l'estime de soi provoquant la peur du regard d'autrui et les déplacements à l'extérieur, sans pouvoir toutefois déterminer l'évolution prévisible des troubles. Des attestations de son entourage sont produites en ce sens.Les bilans ophtalmologiques réalisés le 6 avril 2021 et le 12 janvier 2022 confirment un déficit complet de la vue côté droit. Elle considère que, pour caractériser le taux d'incapacité global qu'elle présente, si le médecin consultant a pu rappeler que le guide barème fixe à 42 % le taux d'incapacité résultant d'une hémianopsie latérale homonyme sans atteinte de la vision centrale, il conviendra de tenir compte du retentissement psychologique en lien avec le syndrome anxiodépressif réactionnel, et de la dévalorisation de l'image de soi induite par la maladie de Recklinghausen pour porter le taux d'incapacité à 50 % au moins. Le médecin expert ,le docteur Docteur [T] désigné première instance, a conclu: « Mme [O] s'est vu refuser l 'AAH pour deux raisons : D'abord un taux inférieur à 50%, puis un état non consolidé à l'époque de sa demande. Elle a fait, en réalité, un accident vasculaire cérébral en mars 2021, qui s'est traduit essentiellement par un phénomène de baisse de vision et qui laisse comme séquelle une hémianopsie latérale homonyme droite, c'est-à-dire qu'elle ne voit rien sur le côté droit. L 'accident était totalement résolutif sur le plan des autres petits signes neurologiques qui ont pu apparaître. Il était confirmé un infarctus cérébral au niveau occipital, donc au niveau de la sphère visuelle. D 'autre part, elle est porteuse d'une maladie chronique de la peau, une maladie héréditaire qui est la maladie de Recklinghausen qui peut avoir deux aspects, un aspect neurologique et un aspect cutané. Elle n'a ici qu'un aspect cutané mais très important au point que Mme [O] a une conscience tout à fait négative pour l 'image d'elle-même. En plus c 'est encore plus évident pour une femme. A cela s'ajoute enfin un traitement pour la thyroïde qui est peu marqué et non influent sur le plan du handicap. Ce que le neurologue avait noté lors de sa dernière consultation en 2022, outre la persistance de l 'hémianopsie, c 'était un tableau anxiodépressif dominant, mais il n'y a qu 'un traitement anxiolytique qui est mis en place. Il n'y a pas particulièrement de côté de la sphère dépressive qui me soit apparu évident aujourd'hui. Sur un plan neurologique, l 'examen est quasiment normal, en dehors bien sûr de l'hémianopsie qui a été confirmée. Le barème est très précis à ce sujet, le taux est de 42% pour une hémianopsie latérale homonyme confirmée sans atteinte maculaire c'est-à-dire sans atteinte de la vision centrale. On est donc dans un taux inférieur à 50%. Pour arriver à plus de 50%, il faudrait prendre en considération le syndrome anxiodépressif, le retentissement de I 'image de soi que peut avoir de manière négative Mme [O] à cause de la maladie de Recklinghausen. Très honnêtement, je laisse le tribunal apprécié cela quoi ce que à la fois le côté anxiodépressif et le retentissement sur l 'image du fait de sa maladie de Recklinghausen peut entraîner comme pourcentage de handicap. Ceci étant, il n'y a aucun handicap en dehors de ces deux problèmes et à cause de cela, la restriction substantielle durable pour l'accès emploi me paraît quand même difficile à affirmer. » Dans son rapport le docteur [R] désigné par la cour précise et conclu : Le 18/10/2022, le Docteur [J] certifie : « Souffre de séquelles de son AVC : Hémianopsie latérale homonyme gauche, entraînant une insécurité à la marche, de trouble dépressif réactionnel à son état séquellaire de l'A VC mais également liée à sa maladie de Recklinghausen (neurofibromatose) qui la complexe. Mme [O] sort peu de chez elle, est dépendante de son entourage pour sortir ». Mme [O] présente des séquelles d'un accident vasculaire cérébral à type d'hémianopsie latérale homonyme. Il est fait état d'un état dépressif sans prise en charge spécialisée mais dans lequel intervient probablement le décès fin 2021 de son père. Le taux de déficience est inférieur à 50%. Les séquelles n'entraînent pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. CONCLUSION À la date du 06/04/2021, Mme [O] ne justifie pas de l'AAH ». La cour relève que si Mme [O] souffre de multiples pathologies, il ne peut être retenu un taux supérieur à 50 % au regard des différents avis médicaux produits. L'évolution de Recklinghausen touche au regard des photos essentiellement le torse et le dos. Le déficit de vision semble stabilisé. Elle a par ailleurs à précisé s'être sevrée des produits stupéfiants et de l'alcool. Enfin, Mme [O] ne produit aucun élément précis permettant d'établir des difficultés d'accès à l'emploi liées à son handicap. Elle a ainsi bénéficié d'une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé à compter du 26 août 2021 et pour une durée illimitée. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Sur les dépens Mme [O] qui succombe en ses prétentions, est condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Par ces motifs La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées, Condamne Mme [O] aux dépens, Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civile qui a aviarticle 696 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
661f65fe2313f20008a52559
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel