Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f65fe2313f20008a5255f
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N°375 S.A.S. [3] C/ CPAM DE [Localité 7] - [Localité 5] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 16 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 22/04782 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IS4J - N° registre 1ère instance : 21/02575 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 06 octobre 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. [3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me BOUAZIZ, substituant Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS ET : INTIME CPAM DE [Localité 7] - [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Mme [J] [T] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 01 Février 2024 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 16 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Mme [Y] [U], salariée de la société [3] en qualité d'opératrice de production qualifiée, a établi une déclaration de maladie professionnelle en date du 4 janvier 2021, faisant état d'une « tendinopathie épaule gauche ». Après avoir procédé à l'instruction de cette demande au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 5] (la CPAM ou la caisse), par courrier en date du 3 mai 2021, a notifié à l'employeur une décision de prise en charge de la maladie déclarée par l'assurée au titre de la législation sur les risques professionnels. Contestant cette décision, la société [3] a saisi la commission de recours amiable puis, suite au rejet de son recours par cette dernière, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille. Par jugement en date du 6 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a : - dit opposable à la société [3] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 8 juillet 2019 de Mme [Y] [U], - débouté la société [3] de ses demandes, - condamné la société [3] aux dépens. Cette décision a été notifiée à la société [3], qui en a relevé appel le 26 octobre 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er février 2024. Par conclusions, visées le 1er février 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société [3] demande à la cour de : - constater que la CPAM ne lui a pas adressé un double de la déclaration de maladie professionnelle, - constater qu'à l'issue de ses investigations, la CPAM ne l'a pas informé de la mise à disposition du dossier qu'elle avait constitué, ni des dates d'ouverture et de clôture de la période pendant laquelle elle avait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations, - constater que la CPAM n'a pas respecté son obligation d'information à son égard dans le cadre de l'instruction du dossier de Mme [U] n°190708594, - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire du 6 octobre 2022, - déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie du 8 juillet 2019 déclarée par Mme [U]. Elle soutient que la CPAM ne lui a pas adressé la copie de la déclaration de maladie professionnelle et ne lui a pas non plus adressé de courrier à l'issue de ses investigations et avoir été dans l'impossibilité de prendre connaissance des éléments recueillis par la caisse . Selon elle, la procédure a été menée sous un premier numéro de dossier ainsi qu'une première date et que la notification de la fin de l'instruction a été réalisée avec un autre numéro de dossier et une autre date, de sorte qu'en ne l'ayant pas avisé clairement de ces modifications la caisse a violé le principe du contradictoire. A l'audience, le conseil de la société [3] indique s'opposer à la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions, parvenues au greffe le 3 janvier 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 7]-[Localité 5] demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 6 octobre 2022 en toutes ses dispositions, - dire opposable à la société appelante la décision de prise en charge du 3 mai 2021, - condamner la société appelante au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter l'ensemble des demandes de la société appelante. Elle précise que par courrier du 11 février 2021, elle a informé l'employeur de la réception de la déclaration de maladie professionnelle établie par Mme [U]. Ce courrier a été réceptionné par la société [6], propriétaire de la société appelante et la société [3] a pu compléter le questionnaire alors que les instructions pour ce faire figuraient dans le courrier du 11 février 2021, elle a donc reçu la copie de la déclaration de maladie professionnelle, sauf à en démontrer le contraire. Elle rappelle que conformément à la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017, le numéro de sinistre et la date de première constatation médicale ont été modifiés suite au colloque médico-administratif. Enfin, elle indique n'avoir aucune obligation de notifier la fin de l'instruction à l'employeur, l'information sur la possibilité de consulter le dossier et de produire des observations figurant dans le courrier d'ouverture de l'instruction. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS *Sur la transmission du double de la déclaration de maladie professionnelle Il ressort de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale que la caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. En l'espèce, la société [3] fait grief à la CPAM de [Localité 7]-[Localité 5] de ne pas lui avoir transmis le double de la déclaration de maladie professionnelle établie par Mme [Y] [U]. En réplique, la CPAM indique avoir transmis à l'employeur le 11 février 2021 un courrier d'ouverture d'instruction au titre de la maladie professionnelle déclarée par Mme [U] auquel été joint le double de la déclaration établie le 4 janvier 2021. Elle produit en ce sens un avis de réception portant le numéro de suivi 2C 146 917 3710 9, numéro figurant également sur le courrier transmis le 11 février 2021 par la caisse à l'employeur, et sur lequel figure le tampon de la société [6], société mère de la société [3]. La Caisse ajoute que l'employeur a pu compléter le questionnaire, comme l'invitait à le faire l'envoi du 11 février 2021, démontrant ainsi qu'il avait pu prendre connaissance du contenu dudit courrier. La cour constate également que le courrier du 11 février 2021, dont l'employeur a bien accusé réception comme le démontre la caisse, fait état de la transmission du double de la déclaration de maladie professionnelle établie par sa salariée et l'invite à transmettre cette déclaration au médecin du travail qui lui est rattaché. la cour observe que la société [3] n'a soulevé aucun incident de transmission auprès de la CPAM s'agissant du double de la déclaration de maladie professionnelle, de telle sorte qu'elle n'apporte aucun élément objectif de nature à démontrer qu'elle n'aurait pas réceptionné ce document. Le moyen de ce chef sera rejeté. *Sur le changement du numéro de sinistre et de la date de la pathologie en cours d'instance L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. » La société [3] reproche à la caisse d'avoir modifié le numéro de dossier et la date de la pathologie en cours d'instance sans l'en avoir informé de sorte que le principe du contradictoire aurait été violé. Il ressort du dossier que la notification de la décision de prise en charge de la maladie par courrier du 3 mai 2021 comporte une date de maladie (8 juillet 2019) et un numéro de dossier (190708594) qui ne sont pas les mêmes que ceux figurant sur les courriers précédents (30 décembre 2020 et 201230596). La CPAM oppose que conformément à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, suite à sa modification par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017, le changement de date correspond à la date de la première constatation médicale, prérogative du médecin-conseil qui figure sur la fiche de liaison médico-administrative, que les changements du numéro de sinistre et de la date de la maladie ne sont pas de nature à faire grief à l'employeur. La cour relève que le nom de l'assuré et son NIR sont facilement identifiables dans les courriers d'informations transmis par la caisse et que la date du 8 juillet 2019 pouvait être constatée par l'employeur dans les documents consultables par lui dans le cadre de l'instruction, en particulier le colloque médico-administratif. La société [3] qui avait la faculté de consulter les pièces du dossier à l'issue de l'instruction du dossier, ne peut valablement soutenir ne pas avoir eu connaissance des éléments justifiant la modification de la date de la pathologie. Elle ne peut davantage soutenir que le changement du numéro de dossier, interne à l'organisme social, lui fait grief alors que les autres éléments d'identification du dossier étaient inchangés de sorte qu'aucune confusion n'était possible quant au rattachement du courrier de prise en charge à l'instruction préalablement menée. Ainsi, les changements de date et de numéro de dossier sont sans incidence sur le caractère contradictoire de la procédure. Le moyen est rejeté. *Sur l'information de la clôture de l'instruction L'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, précédemment cité dispose que : « III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. » En l'espèce, suite à la réception de la déclaration de maladie professionnelle du 4 janvier 2021 la caisse a diligenté une enquête. Par courrier du 11 février 2021, la caisse informait l'employeur d'une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle et précisait que le dossier était complet en date du 6 janvier 2021. Par ce même courrier elle informait l'employeur de la nécessité de procéder à une enquête et indiquait « Lorsque nous aurons terminé l'étude du dossier, vous aurez la possibilité d'en consulter les pièces et de formuler vos observations du 19 avril 2021 au 30 avril 2021' Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à notre décision. Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 7 mai 2021. ». Par courrier du 3 mai 2021, la caisse a notifié sa décision de prise en charge à la société [3]. S'agissant de l'information des délais de consultation du dossier de l'enquête, l'employeur reproche à la caisse de ne pas lui avoir transmis de courrier de clôture de l'instruction. D'une part, l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas l'obligation pour la CPAM de transmettre à l'employeur un courrier l'informant de la clôture de l'instruction. D'autre part, le courrier en date du 11 février 2021 fait mention tant des dates d'ouverture et de clôture de la période de consultation du dossier que de la possibilité de formuler des observations sur cette période. Il ressort également de la lecture de ce courrier que ces dates fixées les 19 avril et 30 avril 2021, soit 12 jours francs, respecte les dispositions de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale. La caisse a donc respecté les délais légaux relatifs à l'instruction du dossier, la société [3] ayant effectivement bénéficié du délai légal de dix jours francs et ainsi eu la possibilité de consulter les pièces du dossier constitué par la caisse. Par conséquent, la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [U] le 4 janvier 2021 a été justement déclarée opposable à la société [3]. La société [3] sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes et la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. *Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société [3], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. *Sur les frais irrépétibles Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CPAM de [Localité 7]-[Localité 5] l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel. La société [3] sera condamnée à payer à la CPAM de [Localité 7]-[Localité 5] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré, Condamne la société [3] aux dépens, Condamne la société [3] à verser la somme de 1500 euros à la CPAM de [Localité 7]-[Localité 5] au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civile qui a aviarticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
661f65fe2313f20008a5255f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel