Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f65fe2313f20008a52561
- Date
- 16 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N°376 S.A.S. [7] C/ Caisse CPAM DE L'ARTOIS COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 16 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 22/04794 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IS5D - N° registre 1ère instance : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 03 octobre 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. [7] venant aux droits de la Société [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me Stéphane FARINA, avocat au barreau de LILLE et ayant pour avocat postulant Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80 ET : INTIMEE CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et plaidant par Mme [O] [L] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 01 Février 2024 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 16 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Saisi par la société [6], aux droits de laquelle vient la société [7], du rejet, par la commission de recours amiable, de sa contestation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la CPAM ou la caisse) de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime son salarié M. [Z] [U], le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, par un jugement du 3 octobre 2022 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a : - déclaré opposable à la société [6] la décision de la CPAM de l'Artois du 10 décembre 2020 relative à la prise en charge de l'accident du travail du 31 juillet 2020 à 21h30 de M. [Z] [U], - condamné la société [6] aux dépens de l'instance. La société [7], venant aux droits de la société [6], a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 27 octobre 2022. Par conclusions communiquées au greffe le 26 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, la société [7] demande à la cour de : - infirmer le jugement, - à titre principal, constater qu'à l'issue de ses investigations, la CPAM ne l'a pas informée de la mise à disposition du dossier, ni des actes d'ouverture et de clôture de la période pendant laquelle elle avait la possibilité de consulter le dossier et de formuler ses observations, - constater en conséquence que la CPAM n'a pas respecté son obligation d'information, de loyauté à son égard en violation des articles R. 441-7 et R. 441-8 du code de la sécurité sociale, - dire en conséquence que la CPAM a violé le principe du contradictoire et lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail du 31 juillet 2020 déclaré par M. [U], - à titre subsidiaire, constater que dans ses rapports avec l'employeur, la CPAM ne rapporte pas la preuve de la survenance d'un accident aux temps et lieu de travail, - lui déclarer en conséquence inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 31 juillet 2020 déclaré par M. [U], - condamner la CPAM à lui verser, en toutes conséquences de cause, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CPAM aux entiers frais et dépens. Par conclusions communiquées au greffe le 15 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Artois demande à la cour de : - débouter la société de l'ensemble de ses demandes, - déclarer la prise en charge de l'accident dont a été victime M. [U] fondée et opposable à la société [6], - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner la société [6] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS Le 12 septembre 2020 la société [6] a complété une déclaration d'accident du travail pour son salarié, M. [Z] [U], pour des faits survenus dans la nuit du 30 au 31 juillet 2020 vers 21h30 qu'elle a décrit en ces termes : « demandait à un collaborateur de ranger son poste ' dispute ». A cette déclaration était joint un courrier de réserves ainsi qu'un certificat médical initial établi le 27 août 2020 par le docteur [R], mentionnant une « réaction à agression physique et verbale. Réaction post-traumatique avec résurgences anxiodépressives » et faisant référence à un accident du travail survenu le 31 juillet 2020. Par courrier du 25 septembre 2020 réceptionné le 29 septembre suivant, la CPAM a informé la société [6] de ce que le dossier de demande de reconnaissance d'accident du travail de M. [U] était complet à la date du 12 septembre 2020 et qu'elle devait procéder à des investigations supplémentaires, lui a demandé de compléter sous 20 jours un questionnaire à sa disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr, lui a précisé qu'à l'issue de l'étude du dossier elle aurait la possibilité d'en consulter les pièces et de formuler ses observations du 23 novembre 2020 au 4 décembre 2020 directement en ligne sur le même site internet et qu'au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu'à la décision sur la prise en charge qui interviendrait au plus tard le 14 décembre 2020. Les questionnaires employeur et assuré ont respectivement été complétés en ligne par la société [6] le 6 octobre 2020 et par M. [U] le 13 octobre 2020. Par courrier du 10 décembre 2020, la CPAM de l'Artois a informé la société [6] qu'elle prenait en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident dont a été victime M. [U] le 31 juillet 2020. La société a saisi la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, lequel a statué comme exposé précédemment. La société conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions. - sur le respect du principe de l'instruction contradictoire La société soutient que le courrier du 25 septembre 2020 ne constitue pas l'information à l'employeur de la fin de l'instruction prévue à l'article R. 441-8 2° du code de la sécurité sociale car il a pour objet de commencer les investigations par l'envoi d'un questionnaire à l'employeur. Elle précise qu'aurait dû être envoyé un courrier de clôture à l'issue des investigations. La caisse réplique que l'employeur a été informé, par courrier du 25 septembre 2020, de toutes les dates clés de la procédure et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir procéder à l'envoi d'un courrier à l'issue des investigations. Elle ajoute que cette communication en début de période des investigations satisfait à ses obligations et qu'aucun vice de forme ne peut venir, à ce titre, entacher la décision de prise en charge. *** Aux termes de l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, « la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur ». Aux termes de l'article R. 441-8 du même code, « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ». Il résulte de ces dispositions que satisfait aux obligations d'information qui lui sont imposées par ce texte la caisse qui, après avoir engagé des investigations, informe la victime ou ses représentants et l'employeur au cours de la période de 30 jours visée au I de ce texte, tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision, que des dates d'ouverture et de clôture des périodes qui leur seront ouvertes à l'issue des investigations pour, d'une part, consulter le dossier et, d'autre part, formuler des observations préalablement à sa décision (2e Civ., 29 février 2024, pourvoi n° 22-16.818). En l'espèce, l'employeur reproche à la caisse de ne pas lui avoir transmis de courrier de clôture de l'instruction à l'issue de ses investigations. Toutefois, l'employeur ne conteste pas avoir réceptionné dans le délai de 30 jours francs visé à l'article R. 441-7 précité le courrier de la CPAM du 25 septembre 2020 l'informant de ce que le dossier de reconnaissance d'accident du travail de son salarié était complet en date du 12 septembre 2020, l'invitant à compléter sous 20 jours un questionnaire mis à sa disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr, lui indiquant qu'il aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 23 novembre au 4 décembre 2020 directement en ligne, qu'au-delà de cette date le dossier resterait consultable et que la décision sur la prise en charge interviendrait au plus tard le 14 décembre 2020. La société [6], aux droits de laquelle vient la société [7], a donc bien été informée par la caisse qu'elle disposait d'un délai d'au moins dix jours francs pour consulter et commenter le dossier d'instruction, soit du 23 novembre au 4 décembre 2020, ainsi que de la période de consultation simple sans observation à compter du 5 décembre 2020 jusqu'à l'intervention de la décision sur la prise en charge. Il sera rappelé à ce titre que l'article R. 441-8 n'impose pas à la caisse de procéder à deux envois distincts d'information et qu'en l'espèce, l'employeur a bien été en mesure de connaître les dates auxquelles il pouvait consulter le dossier après la clôture des investigations et formuler des observations, dans le respect du délai du 10 jours francs prévu à l'article R. 441-8, II, second alinéa. La caisse a donc respecté son obligation d'information à l'égard de l'employeur ainsi que les délais réglementaires relatifs à l'instruction du dossier. Ce moyen sera rejeté et le jugement confirmé sur ce point. - sur la matérialité du fait accidentel La société [7] soutient que les déclarations du salarié sur la survenance d'un accident ont été espacées de plusieurs semaines, qu'il a attendu son retour de congé et qu'elle n'a pu établir la déclaration que le 12 septembre 2020, jour où elle a été informée d'une altercation qui serait survenue le 31 juillet 2020 entre M. [U] et M. [H]. Elle indique que M. [U] est parti en congé du 3 au 24 août 2020, qu'il est revenu travailler deux jours sans faire part d'aucune difficulté quant à l'exécution de son contrat de travail. Elle ajoute que le médecin prescripteur du certificat médical initial n'a pas pu constater lui-même les faits et qu'en outre, ce certificat a été établi plus d'un mois après les faits. Elle argue que les éléments produits par la caisse ne sont pas probants, que les attestations de collègues ne mentionnent pas le jour de la survenance de la supposée altercation et comportent des éléments contradictoires par rapport aux déclarations de M. [U], qu'elles ne peuvent donc être prises en compte. Elle ajoute que la lésion dont a été victime son salarié a pour origine un processus long, donc contraire à un fait soudain, et que, malgré le dépôt d'une main courante, la lésion n'a pas été constatée par un médecin légiste ou un professionnel de santé le jour des faits, mais plusieurs semaines après. La caisse réplique qu'elle rapporte la preuve de la matérialité du fait accidentel survenu le 31 juillet 2020, une lésion étant survenue aux temps et lieu de travail suite à une altercation de M. [U] avec un de ses collègues, M. [H]. Elle ajoute que la tardiveté de l'établissement du certificat médical initial n'est pas de nature à remettre en cause les déclarations de l'assuré, lesquelles sont corroborées par des attestations de collègues. *** Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu de ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Constitue ainsi un accident du travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou psychique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Il résulte de ces dispositions une présomption d'imputabilité pour tout accident survenu aux temps et lieu de travail ayant pour effet de dispenser le salarié ou ses ayants droit d'établir la preuve du lien de causalité entre l'accident et le contexte professionnel. Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l'assuré, d'établir cette présomption simple que l'employeur peut combattre par la démonstration de ce que la lésion survenue aux temps et lieu de travail a une cause totalement étrangère au travail. L'absence de preuve d'un lien de causalité entre l'accident et le travail ne suffit pas à renverser la présomption d'imputabilité. En l'espèce, il ressort de la déclaration établie par l'employeur le 12 septembre 2020 que dans la nuit du 30 au 31 juillet 2020, vers 21h30, pour un horaire de travail de 19h40 à 5h00, une dispute entre M. [U] et l'un de ses collègues a éclaté. L'employeur a confirmé ces faits dans son courrier de réserves ainsi que dans le questionnaire complété lors de l'instruction. Il a ainsi déclaré qu'une altercation verbale est survenue entre M. [H] et M. [U], lequel a ensuite abandonné son poste vers 2h30 après avoir prévenu un membre du CSE et qu'il est ensuite parti en vacances pendant trois semaines. Le salarié a déclaré quant à lui qu'après cette altercation, il a averti des membres du CSE, M. [G] et M. [I], ce dernier ayant été témoin de l'altercation, car il était choqué et angoissé, qu'il a averti par deux mails son responsable M. [A] [D], lequel n'a pas répondu à ses sollicitations, qu'il a déposé une main courante le jour même vers 4h00, qu'il n'y a pas de cadre la nuit, qu'il est le seul agent de maîtrise leader sur cette tranche horaire de travail, qu'il a appelé son médecin traitant le lendemain mais que celui-ci était en congé et qu'il l'a donc consulté à son retour de vacance le 27 août 2020. La caisse produit par ailleurs : - un imprimé de la société [6] intitulé « recueil des faits à chaud » (sur lequel est indiqué qu'il doit être renseigné par le responsable direct au maximum 24 heures après l'accident) complété par M. [I] qui a été témoin de l'accident et qui a indiqué que dans la nuit du 30 au 31 juillet 2020 M. [U] a été agressé, qu'il a continué son travail jusqu'à 2h50, qu'un autre témoin était présent, M. [C], et que M. [G] a été avisé le jour-même à 2h45. Il est fait mention au titre des lésions constatées d'une angoisse, - une déclaration de main courante réalisée par M. [U] et enregistrée le 31 juillet 2020 à 3h54 par le commissariat central de [Localité 5], avec pour objet « litige a/s droit du travail » et reprenant les déclarations du salarié quant aux évènements survenus la même nuit sur son lieu de travail avec M. [H], ainsi que le récépissé correspondant, - deux mails du 31 juillet 2020 de M. [U] à M. [W], son supérieur hiérarchique, ainsi qu'à Messieurs [M] et [B], l'un expédié à 2h32 les informant qu'il quittait son poste après une altercation avec M. [H] et l'autre, expédié à 2h34, l'informant qu'il n'avait pas trouvé le registre de l'infirmerie pour mentionner l'incident et lui demandait de bien vouloir le noter à sa place après son appel, - une attestation de témoin de M. [I] du 26 août 2020 qui déclare avoir vu « M. [H] très menaçant et agressif envers M. [U] mais sans en venir aux mains », - une attestation de témoin de M. [C] du 26 août 2020 qui déclare en ces termes que « le chef d'équipe (M. [U]) m'a fait passer un ordre pour M. [H] pour aller broyer du carton non conforme au broyeur. M. [H] s'est emballé car il ne voulait pas aller broyer le carton, M. [U] insistait sur un ton calme et M. [H] s'est avancé en hurlant sur M. [U] en trouvant des excuses pour ne rien faire. M. [U] redemande à M. [H] d'aller broyer, et là M. [H] monte le ton et des gestes menaçants envers M. [U]. J'ai vu M. [H] pousser d'une seule main M. [U] au niveau des bras cela a duré plusieurs minutes comme je suis en production j'ai dû retourner à mon poste. M. [H] a embêté M. [U] jusqu'à la fin de la nuit 5h du matin ». Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'une altercation s'est bien produite entre M. [U] et M. [H] dans la nuit du 30 au 31 juillet 2020 aux temps et lieu de travail. La société ne conteste pas la réalité de l'altercation mais son lien avec la lésion constatée le 27 août 2020 qu'elle considère tardive. Le certificat médical initial établi le 27 aout 2020 fait référence à l'accident du 31 juillet 2020 et décrit des lésions cohérentes avec le déroulé des faits, soit une « réaction à agression physique et verbale. Réaction post-traumatique avec résurgences anxiodépressives ». A l'instar des premiers juges, il convient de relever que le fait accidentel est survenu, d'une part, en plein période estivale, ce qui peut expliquer que le médecin traitant ait été à ce moment-là en congé, et, d'autre part, la veille du départ en vacances de M. [U], qui l'avait d'ailleurs précisé au commissariat lors de la déclaration de main en courante en indiquant qu'il partait dans la journée sur son lieu de villégiature. La société elle-même a déclaré que M. [U] a été en congé du 3 au 24 août 2020. Aussi, eu égard à ces circonstances particulières, l'établissement du certificat médical initial un peu plus de trois semaines après l'altercation, soit au retour de congé du salarié et probablement celui de son médecin traitant, ne semble pas anormal. De plus, dans un mail à l'agent enquêteur du 15 octobre 2020, le salarié a déclaré qu'à son retour de congé, il avait tenté de reprendre normalement le travail malgré son état qui avait pourtant été signalé à son chef M. [D] qui a refusé de transmettre sa plainte à la hiérarchie, qu'il a en conséquence consulté un délégué du personnel M. [P], lequel a organisé un entretien avec le directeur du site, M. [N] ; qu'après cet entretien il a contacté la médecine du travail qui s'est rendue sur site et a proposé un devis de thérapie post-traumatique qui a été refusé par l'employeur, suite à quoi son médecin traitant l'a placé en arrêt de travail dès le 27 août 2020. Ces éléments ne sont pas contestés par la société appelante. Partant, il est constaté, au regard de l'ensemble de ces éléments qui constituent un faisceau de présomptions graves, sérieuses et concordantes, que la caisse rapporte la preuve de la survenance d'un accident aux temps et lieu du travail de M. [U], duquel a résulté chez lui une lésion d'ordre psychique. Elle bénéficie donc de la présomption d'imputabilité. Alors qu'il incombe à la société appelante de renverser cette présomption, celle-ci ne produit ni n'invoque aucun élément de nature à expliquer que la réaction post-traumatique et l'état anxiodépressif de M. [U] ne résulterait pas de son altercation avec M. [H] mais d'une cause totalement étrangère au travail. Partant, elle échoue à rapporter la preuve qui lui incombe. Le jugement, qui a déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime M. [U] le 31 juillet 2020, sera donc confirmé en toutes ses dispositions. - sur les frais irrépétibles et les dépens Succombant totalement, la société [7] sera condamnée aux dépens de l'instance et sera déboutée de la demande qu'elle a formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la caisse la charge de ses frais irrépétibles. La société [7] sera donc condamnée à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la société [7] de l'ensemble de ses demandes, Condamne la société [7] aux dépens de l'instance d'appel, Condamne la société [7] à payer à la CPAM la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civile qui a aviarticle L.411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
661f65fe2313f20008a52561
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel