Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f65fe2313f20008a52565
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRET N°378 Caisse CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.) C/ [V] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 16 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 22/05048 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITKW - N° registre 1ère instance : 21/00534 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES EN DATE DU 10 novembre 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.) agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me PERDU, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS ET : INTIME Monsieur [F] [V] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me DAVID, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 01 Février 2024 devant M. HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 16 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION M. [F] [V] a été affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) sous le statut d'auto-entrepreneur. Le 11 juin 2021, M. [V] se procurait un relevé de situation individuelle auprès de la CIPAV. En désaccord avec cette quantification, M. [V] contestait devant la commission de recours amiable (la CRA) la méthode de comptabilisation des points de retraite retenue par la CIPAV puis saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes. Par jugement rendu le 10 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a statué comme suit : - déclare M. [V] recevable en son recours, - ordonne à la CIPAV de procéder, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, à la rectification du nombre des points de retraite complémentaire acquis sur la période 2013-2020 comme suit : 2013 : 36 points 2014 : 36 points 2015 : 36 points 2016 : 72 points 2017 : 72 points 2018 : 72 points 2019 : 72 points 2020 : 72 points - ordonne à la CIPAV de procéder, dans les deux mois suivant la notification du présent jugement, à la rectification du nombre de points de retraite de base acquis sur la période 2013-2020 en se fondant sur le chiffre d'affaires ou le montant des recettes déclarées conformément à l'article L.133-6- devenu l'article L.613-7 du code de la sécurité sociale, - ordonne à la CIPAV de rendre accessible à M. [V] dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement un relevé de situation individuelle conforme aux rectifications ci-dessus ordonnées au titre de la retraite de base et de la retraite complémentaire, - dit n'y avoir lieu à astreinte, - déboute M. [V] de sa demande de dommages et intérêts, - ordonne l'exécution provisoire, - condamne la CIPAV aux dépens, - condamne la CIPAV à verser à M. [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute la CIPAV de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile. La CIPAV a interjeté appel du jugement. Par conclusions visées par le greffe le 12 octobre 2023 auxquelles elle se rapporte, la CIPAV demande à la cour : - d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - déclarer M. [V] recevable en son recours, - ordonner à la CIPAV de procéder, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, à la rectification du nombre des points de retraite complémentaire acquis sur la période 2013-2020 comme suit : 2013 : 36 points 2014 : 36 points 2015 : 36 points 2016 : 72 points 2017 : 72 points 2018 : 72 points 2019 : 72 points 2020 : 72 points -ordonner à la CIPAV de procéder, dans les deux mois suivant la notification du présent jugement, à la rectification du nombre de points de retraite de base acquis sur la période 2013-2020 en se fondant sur le chiffre d'affaires ou le montant des recettes déclarées conformément à l'article L.133-6- devenu l'article L.613-7 du code de la sécurité sociale - ordonner à la CIPAV de rendre accessible à M. [V] dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement un relevé de situation individuelle conforme aux rectifications ci-dessus ordonnées au titre de la retraite de base et de la retraite complémentaire, - condamner la CIPAV aux dépens, - condamner la CIPAV à verser à M. [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la CIPAV de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau de : A titre principal : - déclarer irrecevable le recours formé par M. [V], A titre subsidiaire : - juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de M. [V], - attribuer à Monsieur M. [V] les points de retraite de base suivants : 9,4 points de retraite de base en 2013 62,0 points de retraite de base en 2014 198,2 points de retraite de base en 2015 312,2 points de retraite de base en 2016 293,4 points de retraite de base en 2017 290,3 points de retraite de base en 2018 283,8 points de retraite de base en 2019 295,5 points de retraite de base en 2020 - Attribuer à M. [V] les points de retraite complémentaire suivants : 3 points de retraite complémentaire en 2013 9 points de retraite complémentaire en 2014 18 points de retraite complémentaire en 2015 44 points de retraite complémentaire en 2016 40 points de retraite complémentaire en 2017 39 points de retraite complémentaire en 2018 38 points de retraite complémentaire en 2019 39 points de retraite complémentaire en 2020 - débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [V] à verser à la CIPAV la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager. Par conclusions visées par le greffe le 1er février 2024 auxquelles il se rapporte, M. [V] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes du 10 novembre 2022, sauf en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande en réparation du préjudice moral ; Statuant à nouveau, - condamner la CIPAV à verser à M. [V] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral, Y ajoutant, - condamner la CIPAV à verser à M. [V] la somme de 5 000 euros en réparation de l'appel abusif, - condamner la CPAV à verser à M. [V] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Motifs Sur la recevabilité du recours de M. [V] La CIPAV fait valoir que le recours est irrecevable, le relevé de situation individuelle ne constituant pas une décision de la CIPAV susceptible de recours devant la CRA, et qu'en l'absence de demande préalable auprès de la CIPAV, M. [V] ne pouvait saisir directement la CRA puis le tribunal. Selon les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l'intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à sa connaissance dans le délai de deux mois. Aux termes des dispositions combinées des articles L. 161-17, R. 161-11 et D. 161-2-1-4 du code de la sécurité sociale, le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants des cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension. Il en résulte que l'assuré est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général, le report des durées d'affiliation, le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur ce relevé (Cass. Civ. 2ème, 11 octobre 2018, pourvoi n°17-25.956). M. [V] a édité le 11 juin 2021 un relevé de situation individuelle tiré du site Info Retraité l'informant de ses droits concernant les régimes de retraite obligatoires tant sa retraite complémentaire que sa retraite de base en durée d'assurance pour celle-ci et nombre de points acquis pour les deux régimes. Contrairement à ce que soutient la CIPAV, le relevé litigieux, qui récapitule les droits acquis par l'intéressée au titre du régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire lesquels serviront de base à la liquidation de la pension, constitue une décision au sens du texte susvisé, de sorte que l'assuré, qui l'estime erroné ou incomplet, est recevable à le contester devant la juridiction compétente. Ce relevé constitue en effet de la part de l'organisme une véritable prise de position et en tout état de cause est susceptible de faire grief au bénéficiaire de sorte que celui-ci doit être en mesure d'en contester la teneur sans attendre la liquidation de ses droits à la retraite. Le jugement qui a déclaré le recours recevable sera confirmé. Sur le fond Sur le calcul des points de retraite complémentaire La CIPAV soutient essentiellement que M. [V] commet une erreur en se fondant sur son chiffre d'affaires pour calculer ses points de retraite de base et complémentaire pour la période antérieure à 2016 ; que dans le régime de droit commun, l'assiette de calcul des points est le bénéfice non commercial ; que l'auto-entrepreneur ne déclarant qu'un chiffre d'affaires brut mensuel ou trimestriel, un abattement de 34% est appliqué sur ce chiffre d'affaires afin de reconstituer un revenu correspondant au BNC comme prévu à l'article 102 ter du code général des impôts ; que pour le régime complémentaire, les auto-entrepreneurs sont en outre soumis à un seuil de chiffre d'affaires qui ne leur permet pas de prétendre à 40 points sur la période de 2009 à 2012, ni à 36 points au-delà de 2013. Elle opère une distinction entre la période antérieure au 1er janvier 2016 pour laquelle une compensation du régime par l'Etat a été prévue et la période postérieure à cette date à partir de laquelle la compensation a pris fin ; qu'ainsi pour la période 2009 à 2015, afin que le dispositif du forfait social soit sans incidence sur les droits ouverts aux auto-entrepreneurs, la loi a prévu en ses articles L. 131-7 et R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale, le versement d'une compensation de l'Etat au régime de protection sociale pour couvrir la perte de recette induite par le régime dans des conditions assurant une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils pourraient être redevables ; qu'au regard de ces dispositions, il y a lieu de s'assurer de la réalité des sommes versées tant par l'adhérent que par l'Etat au titre de la compensation pour déterminer le nombre de points dû au titre du régime complémentaire ; que la compensation de l'Etat ayant pris fin en janvier 2016, elle a appliqué les statuts de la CIPAV (article 3-12 bis) qui prévoient que pour les bénéficiaires du régime de l'auto-entrepreneur, le nombre de points attribué au titre de la retraite complémentaire est proportionnel aux cotisations effectivement réglées, faisant une stricte application du principe de proportionnalité. En l'espèce - Pour les années 2013 à 2015 La pension de retraite complémentaire est une pension en points versée à l'affilié qui est à jour de ses cotisations obligatoires auprès de sa section. Le montant de la pension est égal au nombre de points porté au compte de l'affilié, multiplié par la valeur du point, fixé chaque année par le conseil d'administration de chaque section. Aux termes des dispositions de l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979, le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la CIPAV et institué par l'article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations déterminées en fonction du revenu d'activité de l'intéressé, auxquelles correspond l'attribution d'un nombre de points de retraite dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de l'organisme. Le nombre de classes a été porté de six à huit par le décret n°2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013. A chaque classe de cotisation, correspond un montant de cotisations et un nombre de points de retraite. Ce nombre est fixé pour la première des classes (classe A) à 40 points par année pour les années 2009 à 2012 et à 36 points par année à compter de 2013. Il est constant que les dispositions de l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV (Cass. 2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n°18-15.542). Il en découle que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié en fonction de son revenu d'activité, étant précisé que la cotisation s'exprime sous la forme d'un montant fixe (et non d'un pourcentage) dû par l'assuré dont le revenu, déterminé selon les règles d'assiette appropriées, est compris entre les bornes de la classe de cotisation dont celui-ci le fait relever. S'agissant de l'assiette des cotisations, il résulte de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale dans ses rédactions successivement applicables au litige, que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent, un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles. Dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable pour les points de retraite acquis au titre des années 2013 à 2015, l'article L. 133-6-8 indique que ce taux est fixé de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants. Il découle des dispositions qui précèdent que la CIPAV n'est pas fondée à s'appuyer comme elle le fait sur le mécanisme de la compensation financière de l'Etat pour calculer les droits de l'assuré. Elle se prévaut à tort des articles L. 131-7 et R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale fixant les modalités de la compensation par l'Etat du manque à recouvrer par les organismes sociaux et prévoyant que le montant de cette compensation est égal à la différence entre d'une part le montant des cotisations et contributions dont les travailleurs indépendants auraient été redevables au cours de l'année civile, d'autre part, le montant des cotisations et contributions calculées en application de l'article L. 133-6-8 versées par les intéressés. Elle vise également le dernier alinéa de l'article R. 133-10-10 selon lequel cette compensation doit garantir au régime une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont les travailleurs indépendants affiliés à la CIPAV pourraient être redevables en fonction de leur activité. Toutefois, ces règles de compensation n'intéressent que les rapports entre l'Etat et l'organisme et sont étrangères aux relations organisme/affiliés. Elles sont donc sans incidence sur la détermination des droits à pension des assurés régie par le seul article 2 du décret du 21 mars 1979 susvisé. La CIPAV ne peut davantage se référer au bénéfice non commercial déclaré par l'auto-entrepreneur correspondant au bénéfice imposable de l'article 102 ter du code général des impôts après application d'un abattement forfaitaire de 34%, au lieu du chiffre d'affaires, pour déterminer, à la baisse, le revenu d'activité, et par conséquent, la classe de cotisation de l'affilié dont dépend l'attribution des points de retraite. Le grief tiré d'une rupture d'égalité entre les auto-entrepreneurs et les autres adhérents formulé par l'organisme est sans portée, dès lors que le régime applicable aux premiers se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d'entreprises par la mise en place, notamment, d'un régime de déclaration et de paiement fiscal et social simplifié, sans porter atteinte aux droits de ceux qui ont choisi d'opter pour le régime micro-social. De même, l'argument de l'organisme selon lequel le nombre de points revendiqué par l'assuré conduit à lui attribuer des points pour une valeur d'achat largement inférieure à celle fixée par le conseil d'administration de la CIPAV est dénué de toute pertinence, puisqu'il se heurte au principe même du forfait social institué, au surplus, par des dispositions législatives. M. [V] revendique à juste titre qu'il soit tenu compte de son chiffre d'affaires pour déterminer la classe de cotisation, sans appliquer d'abattement. Le jugement qui a accueilli sa demande sur la base du chiffre d'affaires déclaré après avoir relevé que le paiement par l'assuré de ses cotisations n'était pas contesté, sera confirmé. Pour les années 2016 à 2020 La suppression du dispositif de compensation de l'Etat à compter du 1er janvier 2016 est sans incidence sur les modalités de calcul et le principe selon lequel le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité, en application des dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié. L'option en faveur du statut de l'auto-entrepreneur conduit toujours, en effet, à l'application d'un forfait déterminé par l'application au montant du chiffre d'affaires ou des recettes effectivement réalisées par l'intéressé d'un taux global fixé par décret selon les catégories d'activité, en vertu des dispositions de l'article L. 133-6-8, I, du code de la sécurité sociale (devenu l'article L. 613-7), dans leurs rédactions successivement applicables aux années considérées. Par ailleurs, il a été précédemment rappelé l'absence de toute interférence des relations financières entre l'Etat et la CIPAV avec la détermination des droits à pension des affiliés. Le principe de proportionnalité dont la CIPAV se prévaut ne peut conduire à écarter les dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979. Enfin, la CIPAV ne peut s'appuyer sur les dispositions de l'article 3.12 de ses statuts, qui prévoit une réduction de la cotisation en fonction du revenu professionnel de l'année précédente, dès lors qu'il résulte de ces dispositions que cette réduction ne peut intervenir que sur demande expresse de l'adhérent, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les griefs tirés d'une rupture d'égalité et du non-respect de la valeur d'achat des points telle que fixée par le conseil d'administration de la CIPAV sont sans portée, pour les raisons précédemment développées. Le jugement qui a rectifié les points de retraite complémentaire de M. [V] en considération de ses revenus déclarés sera confirmé. Sur le calcul des points de retraite de base Il résulte de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale précité (devenu l'article L. 613-7), dans ses rédactions successivement applicables au litige, que les cotisations et contributions de sécurité sociale des auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent, un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles. En l'espèce, les parties s'opposent là aussi sur la détermination des revenus pour l'assiette des cotisations, la CIPAV pratiquant sur le chiffre d'affaires un abattement de 34 % pour frais professionnels et l'assurée soutenant qu'elle devait retenir le chiffre d'affaires déclaré et non le bénéfice imposable dans le cadre du régime fiscal de la micro-entreprise. Les dispositions précitées se réfèrent expressément au chiffre d'affaires ou aux recettes effectivement réalisées, soit aux recettes brutes. L'assiette prise en compte par la CIPAV, qui procède à un abattement de 34 % sur le chiffre d'affaires, conduit à minorer le revenu d'activité, et par conséquent, le nombre de points susceptibles d'être fixés au titre du régime d'assurance vieillesse de base. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a accueilli la demande de l'assuré et corrigé les points devant lui être attribués selon un décompte détaillé établi sur la base du chiffre d'affaires déclaré pour la période considérée. Sur les demandes de dommages intérêts Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Pour être accordée, la réparation suppose que soit démontrée une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ces derniers, étant précisé que le préjudice doit être certain et non hypothétique. En l'espèce, M. [V] invoque un préjudice moral lié à la minoration de ses points de retraite et au stress généré par le sentiment d'impossibilité d'obtenir la rectification de ses droits. Cependant, le différend opposant la CIPAV à son assuré sur les modalités de calcul de ses droits à pension ne suffit pas à caractériser l'existence d'une faute de la part de l'organisme, l'affilié disposant de la faculté de soumettre à un tribunal l'application des textes et de la jurisprudence. En outre la preuve de la réalité du préjudice n'est pas rapportée. Dès lors, le jugement qui a débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sera confirmé. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral résultant d'un appel abusif, la CIPAV a utilisé les voies de droit légales pour contester les modalités de calcul des droits à pension retenu par la juridiction de première instance. La recherche d'une décision favorable à son point de vue ne peut lui être reproché. M. [V] fait état d'un préjudice qui n'est pas démontré, cette demande sera également rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Partie succombante, la CIPAV sera condamnée au paiement des entiers dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [V] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager dans la présente instance. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes, pôle social, rendu le 10 novembre 2022, Y ajoutant, Déboute M. [F] [V] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et au titre de l'appel abusif, Déboute la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la CIPAV au paiement des dépens exposés en appel, Condamne la CIPAV à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile pour lesarticle 1240 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civile qui a aviarticle L.613-7 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
661f65fe2313f20008a52565
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel