Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f65fe2313f20008a5256d
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationAction en responsabilité exercée contre le syndic ou tendant à sa révocation
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Texte intégral
ARRET N° E.U.R.L. [J] C/ [S] VA/VB/GL/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00293 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IUY3 Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ABBEVILLE DU NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : E.U.R.L. [J], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Valentine FORRÉ substituant Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocats au barreau d'AMIENS APPELANTE ET Monsieur [O] [S] né le 12 Avril 1961 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Agathe AVISSE substituant Me Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d'AMIENS INTIME DEBATS : A l'audience publique du 13 février 2024, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière, et assistée de Mme Alicia GANADU, greffière stagiaire. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 16 avril 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : Par acte sous seing privé du 4 novembre 2017, l'Eurl [J], exerçant sous l'enseigne « agence Legris », a signé un contrat de syndic avec le syndicat de copropriété de la résidence 'Les Pluviers' à [Localité 6] (80), pour une durée de 3 années, à compter du 1er octobre 2017 et jusqu'au 30 septembre 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2020, réceptionnée le 20 août 2020, les membres du conseil syndical de la résidence, présidé par M. [O] [S], ont demandé à l'agence Legris de mettre à l'ordre du jour d'une assemblée la candidature d'une agence tierce, l'agence Nath'immo, 'pour la gestion d'un exercice aux fonctions de syndic'. Cette demande a été réitérée le 22 septembre 2020, avec la précision que l'assemblée générale aurait à se prononcer également sur le non-renouvellement de l'agence Legris aux fonctions de syndic. Le conseil syndical n'a pas reçu de réponse. Le 28 octobre 2020, le conseil syndical, sous la signature de M. [S], a convoqué une assemblée générale ordinaire aux fins, entre autres, de voter le non-renouvellement du mandat de l'agence Legris et d'élire l'agence Nath'immo. Le 13 novembre 2020, M. [J], associé unique de l'agence Legris, a exprimé son étonnement, d'autant que d'habitude le conseil syndical attendait la mi-octobre pour valider les comptes et mettre en place l'ordre du jour. Il a annoncé son absence pour 'congés annuels'. Le 12 décembre 2020, l'assemblée générale des copropriétaires a voté le non-renouvellement des fonctions de l'agence Legris (dernière résolution, n°7) sans élire un nouveau syndic. Le conseil de l'Eurl [J] a protesté contre 'une man'uvre' et a demandé des explications. Par acte du 18 janvier 2022, l'Eurl [J] a fait assigner M. [S], aux fins de le voir condamner au titre du manque à gagner à la somme de 2 320 euros, et au titre des circonstances vexatoires à celle de 3 000 euros, et au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à celle de 3 500 euros. Par jugement contradictoire en date du 9 décembre 2022, le tribunal de proximité d'Abbeville a : - débouté l'Eurl [J] de toutes ses demandes, - condamné l'Eurl [J] à payer à M. [S] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par déclaration du 6 janvier 2023, l'Eurl [J] a interjeté appel de cette décision. PRETENTIONS DES PARTIES En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2023, l'appelant demande à la cour de : - recevoir l'EURL [J] en son appel et le déclarer bien fondé, Y faisant droit, - réformer intégralement le jugement prononcé par le tribunal de proximité d'Abbeville le 9 décembre 2022, Statuant de nouveau des chefs infirmés, - fixer les préjudices de l'EURL de la façon suivante : -2 320 euros au titre du manque à gagner, - 3 000 euros au titre des circonstances vexatoires, - condamner M. [S] à : - 2 320 euros au titre du manque à gagner, - 3 000 euros au titre des circonstances vexatoires, - dire que ces sommes produiront intérêt à compter de l'assignation, - condamner M. [S] à régler à l'EURL une indemnité de procédure de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [S] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SELARL Benoit Legru en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'EURL [J] soutient qu'en vertu de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, le conseil syndical est tenu d'une obligation de mettre en concurrence plusieurs projets de contrats de syndic en vue de l'information de l'assemblée générale, et ce, en amont de celle-ci. De même, elle soutient l'existence d'une faute intentionnelle de M. [S], puisque l'ordre du jour de l'assemblée générale du 12 décembre 2020 fait directement état du non-renouvellement de l'EURL et de l'élection de l'agence tierce. Le président du conseil syndical a ainsi délibérément évincé l'EURL, sans que les copropriétaires puissent opérer un choix du fait de l'exclusion volontaire. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2023, M. [S] demande à la cour de : - confirmer le jugement par le tribunal de proximité d'Abbeville en ce qu'il a : - débouter l'EURL de sa demande de dommages et intérêts au titre du manque à gagner ; -débouter l'EURL de sa demande de dommages et intérêts au titre des circonstances vexatoires ; -condamner l'EURL à payer M. [S] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner l'EURL aux entiers dépens sans distraction conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile. Dans tous les cas, - débouter de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ; - condamner l'EURL à payer à M. [S] la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Crepin Hertault. M. [S] fait valoir qu'en tant que bénévoles, les conseillers syndicaux bénéficient d'une quasi-immunité pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions d'assistance, de contrôle ou de conseil, et que par conséquence, une mauvaise exécution de son mandat sera insuffisante pour retenir sa responsabilité s'il n'est pas établi qu'il est de mauvaise foi et a agi dans le but de nuire au syndicat ou à un ou plusieurs copropriétaires. Or, l'Eurl [J] ne rapporte pas la preuve d'un tel comportement de sa part. De plus, la mise en concurrence des sociétés qui entendent soumettre un contrat de syndic au vote de l'assemblée générale n'est pas obligatoire et ne peut faire l'objet d'une sanction au regard de l'article 21, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2023 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 13 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la responsabilité de M. [S]. En vertu de l'article 21, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965, le conseil syndical est tenu d'une obligation de mettre en concurrence plusieurs projets de contrats de syndic en vue de l'information de l'assemblée générale. L'action de l'Eurl [J] est dirigée contre M. [S] en personne et non contre la copropriété, pour les motifs suivants : 'En s'affranchissant intentionnellement du respect de cette procédure, le président du conseil syndical a commis une faute particulièrement grave' (page 10). Il lui est reproché 'un abus de pouvoir' (page 6). La faute consisterait à n'avoir pas respecté l'obligation de mise en concurrence des candidats aux fonctions de syndic, telle que prévue par l'article 21, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965 : 'En l'espèce, il n'est pas établi que le président du conseil syndical aurait annexé à la convocation en vue de l'assemblée générale les projets de contrat de syndic avec le cas échéant, les avis écrits du conseil syndical, outre les projets de résolutions obligatoire en l'absence desquels le débat ne peut avoir lieu' (page 11). La cour ne peut cependant suivre l'argumentation de l'Eurl [J]. L'assemblée générale du 12 décembre 2020 n'a fait que voter le non-renouvellement de son mandat. Elle n'a pas désigné un nouveau syndic professionnel. A supposer le contraire, pour les seuls besoins de la réflexion, la carence qui aurait consisté à ne pas mettre plusieurs syndics en concurrence, en contrariété avec les dispositions de l'article 21, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965, lequel précise « sans que cette formalité ne soit prescrite à peine d'irrégularité », pourrait porter préjudice aux copropriétaires, lésés de ne pas avoir choisi la meilleure option, mais pas au syndic non-renouvelé, dont le mandat, en droit, n'exige aucun renouvellement. Il importerait au moins en l'espèce de distinguer entre le non-renouvellement des fonctions du syndic -qui est discrétion de la copropriété- et la révocation du syndic en cours de mandat qui suppose une cause légitime (voir la jurisprudence citée sous l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 au code de la copropriété Dalloz, 'III Cessation des fonctions du syndic'). En l'espèce, l'assemblée générale du 12 décembre 2020 n'a voté que le non-renouvellement des fonctions de l'Eurl [J] venues à expiration, ce qu'elle était parfaitement en droit de faire sans avoir à invoquer de motifs particuliers. Par ailleurs, si un arrêt abusif du contrat du syndic peut entraîner une condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de dommages et intérêts, l'action doit être dirigée contre la copropriété et n'engage pas la responsabilité personnelle du président du conseil syndical, sauf intention personnelle de nuire, laquelle n'est nullement établie en l'espèce. A cet égard, la cour observe que l'Eurl [J] n'a répondu que le 13 novembre 2020 aux demandes de convocation d'une assemblée générale, exprimées par courriers des 23 juillet, 22 septembre et 13 octobre 2020, manifestant une inertie incompréhensible pour un professionnel de la fonction, outre que celui-ci a été absent à l'assemblée générale du 12 décembre 2020. L'action en responsabilité personnelle dirigée contre M. [S] est donc mal fondée en droit et en fait. Aucune des demandes de dommages et intérêts ne pouvait prospérer. Le jugement doit être confirmé. 2. Sur les demandes accessoires relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens. Le jugement sera confirmé. L'Eurl [J], partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens et à payer à M. [S] une indemnité de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le tribunal de proximité d'Abbeville le 9 décembre 2022 en toutes ses dispositions, Condamne l'Eurl [J] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct pour la SCP Crépin Heurtaut, et à payer la somme de 3 500 € à M. [O] [S] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; La déboute de sa propre demande de ce chef. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
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- 16 avril 2024
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661f65fe2313f20008a5256d
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