Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f65fe2313f20008a5256f
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 930 140 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
ARRET
N°
[N]
C/
Société MATMUT
VA/VB/GL/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEIZE AVRIL
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00351 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IU4W
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 1] 1984 à MAROC
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Charlotte DE BOISLAVILLE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marie GILLES du CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET
Société MATMUT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Cyrielle CAZELLES de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 13 février 2024, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière, et assistée de Mme Alicia GANADU, greffière stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 16 avril 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [Y] [N] a fait assurer son véhicule de marque Renault, modèle Mégane break, immatriculé [Immatriculation 6], auprès de la compagnie d'assurance Matmut en formule « tiers-vol -incendie-Auto 4D ».
Le 17 novembre 2021, il a porté plainte pour le vol de son véhicule, stationné en bas de son bâtiment à [Localité 8].
Il a répondu au questionnaire d'indemnisation de l'assureur.
Il a indiqué un kilométrage de 270 000 kms au jour du sinistre, avoir acheté le véhicule le 17 octobre 2020 pour le prix de 5 600 € (ou 5 700 € dans le même questionnaire) payés en espèces.
Le 17 décembre 2021, M. [P], expert automobile, a évalué la valeur probable du véhicule à 5 000 €.
M. [N] a fait valoir que la valeur du véhicule devrait être plus élevée, car il avait changé le kit d'embrayage et le kit de distribution.
Le 14 janvier 2022, après des échanges, la MATMUT lui a signifié sa décision de lui appliquer la clause de déchéance des conditions générales du contrat envers l'assuré qui fait des fausses déclarations sur le sinistre, au motif que :
- il ignorait le nom de son vendeur dans un premier temps,
- il ne pouvait justifier du paiement du prix d'acquisition de 5 600 € (ou 5 700 €) payés en espèces,
- il avait déclaré un kilométrage de 270 000 kms 'alors que la lecture de la clé indique 286 663 kms'.
M. [N] a mis en demeure son assureur de l'indemniser le 10 mars 2022, sans succès.
Par acte d'huissier de justice du 30 mai 2022, M. [N] a fait assigner la Matmut devant le tribunal judiciaire de Senlis à l'audience du 16 septembre 2022 afin d'obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit, au paiement de la somme de 9 301,40 euros au titre de 1'indemnisation du vol de son véhicule, se décomposant comme suit :
-5 600 euros correspondant au prix d'achat du véhicule,
-3 701,40 euros au titre des travaux réalisés sur le véhicule après cet achat,
-assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2022, date de la mise en demeure,
-600 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
-2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Senlis a :
-débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes ;
-condamné M. [N] à verser à la Matmut une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rejeté le surplus de la demande de la Matmut et débouté M. [N] de sa demande formée sur le même fondement ;
-condamné M. [N] aux dépens.
Par déclaration du 12 janvier 2023, M. [N] a interjeté appel de l'ensemble des chefs de cette décision, à l'exception de celui ayant rejeté le surplus des demandes de la Matmut.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2023, M. [N] demande à la cour de :
-confirmer le jugement rendu le 18 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Senlis en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes de la Matmut ;
-infirmer ce même jugement sur les chefs suivants :
« Déboute M. [Y] [N] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M. [Y] [N] à verser à la Matmut une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes de la Matmut et déboute M. [Y] [N] de sa demande formée sur le même fondement,
Condamne M. [Y] [N] aux dépens ».
Et statuant à nouveau :
-condamner la Matmut à verser à M. [N] la somme de 9 301,40 euros au titre de l'indemnisation du vol du véhicule, se décomposant comme suit :
-5.600 euros correspondant au prix d'achat du véhicule ;
-3.701,40 euros au titre des travaux réalisés sur le véhicule après cet achat.
-assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2022, date de la mise en demeure adressée à la Matmut ;
-condamner la Matmut à verser à M. [N] la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
-débouter la Matmut de son appel incident et, plus largement, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-condamner la Matmut à verser à M. [N] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la Matmut aux entiers dépens de l'instance.
Il expose qu'il a fait sa déclaration de sinistre le jour même de la découverte du vol, le 17 novembre 2021, et que la Matmut ne l'a jamais indemnisé. Il fait valoir qu'il produit un constat d'huissier recueillant les déclarations du vendeur attestant que, étant blessé à la main, c'est M. [N] qui a rédigé l'attestation initiale reconnaissant la vente du véhicule pour un prix de 5 600 euros en espèces.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, la Matmut demande à la cour de :
-confirmer l'ensemble des dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis le 18 novembre 2022, sauf en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes de la Matmut ;
-infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis le 18 novembre 2022 en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes de la Matmut ;
Statuant à nouveau,
-condamner M. [N] à verser à la Matmut la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire,
-réduire l'indemnité sollicitée par M. [N] à la somme de 4 675 euros TTC ;
-débouter M. [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
En tout état de cause,
-condamner M. [N] à verser à la Matmut la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner M. [N] aux entiers dépens.
La Matmut fait valoir que M. [N] ne justifie pas du prix d'achat du véhicule, ni de son kilométrage au jour du vol et que ses déclarations sont incohérentes. Les justificatifs fournis par M. [N] sont de simples attestations sans valeur probante et celle du vendeur semble avoir été rédigée par M. [N] lui-même. Elle ajoute qu'il a produit de fausses factures pour tenter d'obtenir une indemnisation plus importante.
Elle indique à titre subsidiaire que l'expert a fixé la valeur du véhicule à 5 000 euros et qu'en l'absence d'écrit justifiant du prix d'achat, il convient de retenir le prix arrêté par l'expert.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2023 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la déchéance.
M. [N] conteste que lui soit applicable la clause de déchéance que lui oppose la Matmut.
En appel, pour certifier l'authenticité de la vente alléguée au prix de 5 600 € payés en espèces, il produit une pièce nouvelle qui est un constat de Maître [H], huissier de justice à [Localité 7], lequel relate que le vendeur, M. [E], lui a déclaré que l'attestation qu'il a remise à M. [N] pour témoigner de la vente (pièce 3) a bien été rédigée par M. [N], comme la Matmut l'a reproché à ce dernier, parce que, 'étant blessé à la main droite, il ne pouvait écrire et a fait remplir ce document par son acquéreur' (pièce 11). C'est lui, M. [E], néanmoins, qui aurait signé de la main gauche.
L'article 31-2 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit dispose :
'Vous devez (...) justifier du prix d'achat réellement acquitté par vous en transmettant tous les justificatifs : original de la facture d'achat, extrait de relevé de compte bancaire, tableaux d'amortissement du crédit (...).
En l'absence de communication des documents évoqués, vous perdez tout droit à indemnité pour le sinistre en cause.
Vous serez déchu de tout droit à garantie pour le sinistre en cause si vous :
- faites des fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule assuré. A ce dernier titre, vous devez déclarer avec exactitude le prix d'achat réellement acquitté par vous du véhicule ainsi que le kilométrage parcouru au jour du sinistre,
-employez comme justification des moyens frauduleux ou des documents mensongers.'
Aux termes de l'article 1103 du code civil (ancien article 1134 alinéa 1), les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La validité de la clause n'est pas remise en cause.
Il convient d'examiner si elle doit s'appliquer aux faits de l'espèce.
Il est exact que dans le questionnaire transmis à l'assureur, la case 'nom et adresse du particulier ou du professionnel de l'automobile l'ayant vendu' n'est pas remplie (pièce Matmut 5).
M. [N] semble incertain sur le prix d'acquisition, puisqu'il indique à quelques lignes d'intervalle, 'prix d'achat acquitté 5 600 €' puis 'mode de règlement : espèces : 5 700 €'.
Il se contente de justifier d'un retrait d'espèces sur son compte bancaire de 5 000 € le 23 octobre 2018, soit deux ans avant la vente, dont il aurait gardé chez lui, après un voyage au Maroc, la somme de 2 600 € (pièce [N] 10), et avoir ensuite retiré, le 2 octobre 2020, un montant de 3 500 € (pièce [N] 10, 5e page).
Ces éléments ne sont pas suffisants à établir le prix d'achat.
Aucune quittance n'est alléguée pour attester du paiement en espèces. Le certificat de vente ne comporte aucun prix.
L'attestation fournie par M. [E], le vendeur, le 5 mars 2022, est tardive. En outre, il est avéré qu'elle n'a pas été rédigée de la main de celui-ci, mais de celle de M. [N]. La déclaration faite par M. [E] à Maître [H] n'apporte aucune 'foi' particulière à son affirmation, comme il le soutient, dès lors qu'elle confirme le fait de la rédaction de l'attestation par M. [N], et qu'elle ne vaut que comme recueil de déclaration de M. [E] et non comme constat authentique de la réception du prix.
Aucune pièce n'est fournie par M. [E] sur l'emploi de la somme, achat, encaissement bancaire ou autre.
Le manque de sincérité des propos de M. [N] est corroboré par le fait qu'il a aussi exagéré, par sous-estimation, le kilométrage de son véhicule. Dans sa plainte, il évoquait 250 000 kms, dans le questionnaire d'après sinistre, il donnait 270 000 kms. D'après l'expert, qui a eu en mains les deux clés et leur électronique, le véhicule a parcouru 286 663 kms (pièce Matmut 6 et 7), outre qu'en principe ,il ne devait parcourir, selon son contrat d'assurance à prix réduit, que 7 000 kms par an, et qu'il en a parcouru 24 600 kms (kilométrage à 262 000 kms dans le certificat de cession).
Ces éléments rendent indubitable le manquement de M. [N] aux obligations de sincérité et de justification de l'article 32-2 précité, spécialement sur les deux points visés par la clause ('A ce dernier titre, vous devez déclarer avec exactitude le prix d'achat réellement acquitté par vous du véhicule ainsi que le kilométrage parcouru au jour du sinistre').
M. [N] devait être débouté de toutes ses demandes.
Le jugement doit être confirmé.
2. Sur les demandes de dommages et intérêts.
M. [N] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la part de la MATMUT dès lors qu'il est montré que l'assureur a agi à bon droit.
La Matmut sollicite à hauteur d'appel, pour sa part, la somme de 2 000 € pour procédure abusive et injustifiée.
En application de l'article 1240 du code civil, celui qui agit abusivement en justice peut être condamné à des dommages et intérêts.
Selon la jurisprudence, l'action en justice est un droit et l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute. L'exercice d'une action en justice - ou la résistance à une demande qui ne pourra se trouver satisfaite que par la saisine de la justice- dégénère en abus lorsqu'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grossière incompréhensible sans intention de nuire.
En l'espèce, M. [N] n'a pas hésité à chercher à tromper son assureur et à produire une fausse attestation, y compris jusqu'à hauteur d'appel, ce qui relève de l'abus de droit intentionnel. Il sera condamné à lui verser la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts.
3. Sur les demandes accessoires relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens.
Le jugement sera confirmé.
M. [N], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel et à payer une somme de 2 000 € à la Matmut en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera en outre débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [N] à payer la somme de 800 € à la société Matmut à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [Y] [N] aux dépens d'appel et à payer la somme de 2 000 € à la société Matmut en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le déboute de sa propre demande de ce chef.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 31-2 des conditions générales du contratarticle 1240 du code civilarticle 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civile. Il seraarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
661f65fe2313f20008a5256f
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