Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f65ff2313f20008a52583
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 2 190 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N° 379 FIVA C/ Société [5] CPAM DE L'ARTOIS COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 16 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 23/01629 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXKR - N° registre 1ère instance : 14/00903 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 25 janvier 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT FIVA subrogé dans les droits de Monsieur [J] [H] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] Représenté par Me PLATEL, avocat au barreau de LILLE substituant Me Mario CALIFANO de l'ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0172 ET : INTIMES Société [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Mme [K] [W] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 01 Février 2024 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 16 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Le 6 février 2013, M. [J] [H], salarié de la Société [5] en tant qu'opérateur de fabrication, établissait une déclaration de maladie professionnelle n° 30B, faisant état de plaques pleurales. La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la CPAM) notifiait le 13 juin 2013 son accord de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie invoquée. Le 13 novembre 2013, M. [H] a déposé une demande d'indemnisation auprès du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) qui a proposé de le réparer comme suit : - 21 900 euros au titre des souffrances morales, - 300 euros au titre des souffrances physiques, - 1 700 euros au titre du préjudice d'agrément. Après acceptation de l'offre d'indemnisation, le FIVA subrogé dans les droits de M. [H], a engagé une action en reconnaissance d'une faute inexcusable contre la société [5]. Par recours du 10 septembre 2014, le FIVA subrogé dans les droits de M. [H] devait alors saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras. Après six renvois, l'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 12 mars 2020. Par un jugement rendu le 25 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Arras a : - Déclaré le FIVA subrogé dans les droits de M. [H] recevable en son action, - Débouté le FIVA de ses demandes, - Condamné le FIVA aux dépens. Le FIVA a interjeté appel contre le jugement devant la cour d'appel d'Amiens. Le 8 décembre 2022, la cour a prononcé une ordonnance de radiation de l'affaire. Le 24 mars 2023, le FIVA a demandé à celle-ci de réinscrire son recours au rôle des audiences ; l'affaire a été convoquée à l'audience de plaidoirie fixée le 1er février 2024. Par conclusions transmises par RPVA le 10 juillet 2023 auxquelles il se rapporte, le FIVA demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré le FIVA (subrogé dans les droits de M. [H]) recevable en son action, Et, statuant à nouveau sur ces points : - de dire que les pièces versées aux débats établissent le caractère professionnel de la maladie de M. [H], Subsidiairement, surseoir à statuer et désigner le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP) compétent, avec pour mission : - de prendre connaissance du dossier de M. [H], tel que prévu par l'article D461-29 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des conclusions et pièces des parties qui seront annexées à ce dossier, en application du même article, de dire, par un avis motivé, si la pathologie présentée par M. [H], objet du certificat médical du 29/11/2012, figurant au tableau n° 30 des maladies professionnelles, a été directement causée par son travail habituel au sein de la société [5], - d'inviter la CPAM de l'Artois à adresser au CRRMP désigné l'ensemble des pièces visées à l'article D 461-29 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que les conclusions et pièces des parties à l'instance, - de renvoyer l'examen des demandes à la première audience utile après réception de l'avis du CRRMP, - de dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [H] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [5], - de fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, soit la somme de 658,33 euros, - de dire que la CPAM de l'Artois devra verser cette majoration de capital à M. [H], - de dire que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [H], en cas d'aggravation de son état de santé, - de dire qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant. Fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [H] comme suit : Préjudice moral 21 900 euros Souffrances physiques 300 euros Préjudice d'agrément 1 700 euros TOTAL 23 900 euros - de dire que la CPAM de l'Artois devra verser cette somme au FIVA créancier subrogé, en application de l'article L452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, Y ajoutant : - de condamner la société [5] à payer au FIVA une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - de condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile. Par conclusions visées par le greffe le 11 juillet 2023 auxquelles elle se rapporte, la Société [5] demande à la cour de : A titre liminaire sur la prescription de l'action en reconnaissance de faute inexcusable engagée par le FIVA, - débouter le FIVA subrogé dans les droits de M. [H] de son action en reconnaissance d'une faute inexcusable, -à titre principal, sur l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable engagée contre la société [5], - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de la société [5], - rejeter toutes les demandes du FIVA, A titre subsidiaire sur les conséquences financières de la faute inexcusable, - débouter le FIVA de sa demande de réparation du préjudice physique de M. [H], - débouter le FIVA de sa demande de réparation du préjudice d'agrément de M. [H], - débouter le FIVA de sa demande de réparation du préjudice moral de M. [H], A tout le moins, - réduire hautement le quantum du préjudice moral de M. [H], A titre plus subsidiaire, sur l'action récursoire de la CPAM, - rejeter l'action récursoire de la CPAM engagée contre la société [5] à titre infiniment subsidiaire Sur la condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile - Débouter le FIVA de sa demande de condamnation ou en réduire la condamnation demandée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Par conclusions visées par le greffe le 1er février 2024 auxquelles elle se rapporte, la CPAM demande à la cour de : - constater que la CPAM de l'Artois s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande portant sur la faute inexcusable de la Société [5]. Dans l'hypothèse où le jugement devait être infirmé sur l'existence d'une telle faute, - dire que la CPAM de l'Artois conservera la possibilité de récupérer à l'encontre de la Société [5], les sommes dont elle est tenue de faire l'avance. - infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré le FIVA (subrogé dans les droits de M. [H]) recevable en son action, Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Motifs Sur la prescription de l'action en reconnaissance de faute inexcusable L'action en reconnaissance de la faute inexcusable est soumise aux règles de prescription fixées par l'article L.431-2 du Code de la Sécurité sociale. Ce texte dispose que l'action en reconnaissance de faute inexcusable se prescrit par l'écoulement de 2 années à compter de la date de l'accident du travail, en cas de maladie professionnelle, de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ou de la date de la cessation du travail, de la cessation du paiement des indemnités journalières, c'est-à-dire de la date de consolidation des blessures qui fixe dans les faits la date de cessation du paiement des indemnités journalières. La Société [5] précise que le 23 décembre 2010, M. [H] a passé un scanner thoracique grâce auquel ont été objectivées des « plaques pleurales ». Elle estime que les plaques pleurales avaient été diagnostiquées dès le 23 décembre 2010. La société considère qu'entre le compte rendu médical du 23 décembre 2010 et l'action en reconnaissance de faute inexcusable introduite le 10 septembre 2014, il s'est écoulé plus de deux ans. Dès lors la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable à l'origine des plaques pleurales prises en charge au titre du tableau n° 30B des maladies professionnelles est frappée par la prescription biennale. Cependant il y a lieu de rappeler que si l'action en reconnaissance de faute inexcusable se prescrit par deux ans à compter, notamment, de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, le délai de prescription est interrompu par l'exercice de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Le délai de prescription biennale précité est donc valablement interrompu par l'envoi de la déclaration de maladie professionnelle par l'assuré. En l'espèce, M. [H] a passé un scanner thoracique le 23 décembre 2010, qui a mis en évidence une plaque pleurale : c'est la date de la première constatation médicale de sa maladie. Un certificat médical initial a ensuite été établi en date du 29 novembre 2012 par le Docteur [T], indiquant un lien possible entre cet épaississement et l'exposition de M. [H] à l'amiante pendant sa carrière professionnelle. M. [H] a formé le 06 février 2013 une demande de reconnaissance de sa maladie professionnelle auprès de la CPAM de l'Artois. La saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale par le FIVA du 09 septembre 2014 est donc parfaitement recevable. Sur l'existence d'une faute inexcusable de la société [5] L'article 1.452-1 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire aux prestations prévues au titre III du livre IV de ce code. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n 'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En la présente instance, le FIVA doit donc démontrer que l'employeur a failli dans la mise en 'uvre de son obligation de sécurité en prouvant : « qu'il avait ou aurait dû avoir conscience d'un danger » auquel était exposé son salarié et qu'ayant conscience de ce risque, il « n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver » ; La société [5] indique avoir été soucieuse de la sécurité et de la santé de ses salariés, et avoir fait mettre en place tous les moyens de protection collectifs et individuels, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur et plus particulièrement dans le respect des dispositions du décret n°77-949 du 17 août 1977. Selon elle, M. [H] a été exposé à l'inhalation aux poussières d'amiante lorsqu'il a travaillé pour la société [8], qu'il n'est pas prouvé qu'il a manipulé des produits susceptibles de dégager de la poussière d'amiante au sein de la société [5]. Elle rappelle la décision de la CARSAT d'inscrire le sinistre de M. [H] au compte spécial AT/MP. Sur la conscience du danger Le FIVA rappelle que la société [5] est un leader européen dans la fabrication des produits amylacés (fabrication de dérivés d'amidon à partir de végétaux). Son activité consiste dans la transformation de végétaux pour le compte des industries agroalimentaire, chimique ou pharmaceutique ou bien encore papetière. Les industriels utilisent des fours de cuisson et des chaudières. De fait, durant de très nombreuses années, les fours et chaudières en cause ont été calorifugés par des produits amiantés, constitués de briques réfractaires amiantées compte-tenu des contraintes de température. M. [H] a travaillé pour la société [5] depuis 1990. Il a exercé les fonctions d'homme d'entretien au service calorifugeage énergie, puis d'opérateur de fabrication au secteur sorbitol, dans des conditions qui l'ont exposé à l'amiante selon le FIVA. La cour relève que le rapport de l'agent enquêteur de la CPAM précise sur l'activité de M. [H]: « qu'il intervenait dans des secteurs où il y avait de l'amiante : la glucoserie, les fours de décoloration, les fours à drèches, les cuiseurs, les chaudières. Il effectuait du démontage et du remontage de tuyauteries après avoir cassé le calorifugeage en ciment d'amiante avec un marteau à pic. Cela faisait beaucoup de poussières et il n'y avait aucune ventilation. Il remettait ensuite sur les installations une isolation en laine de roche. Il entrait à l'intérieur des fours, dans des endroits confinés, chauds et poussiéreux, il cassait les anneaux et les refaisait en découpant des briques réfractaires et en appliquant des bades de fibre recouvertes d'un ciment mélangé dans un seau. Lors des révisions décennales de chaudières à énergie, il cassait des solins, découpait au cutter des bandelettes de fibre céramique qu'il appliquait autour des tuyauteries et des tubulures et recouvrait celles-ci d'un ciment qu'il avait mélangé dans un seau. Il procédait de la même manière pour refaire les moules dans les fours à drêche. » Ainsi, les premiers juges ont considéré avec juste raison que la Société [5] avait lors de l'activité de ses salariés conscience du danger auquel ils étaient exposés compte-tenu de l'usage de l'amiante au sein de l'entreprise. Dans ses dernières conclusions, la société ne conteste plus cette notion tout en relevant l'insuffisance de preuves du FIVA sur l'absence de mesures prises par la société afin de prévenir ce danger. Sur les mesures nécessaires pour préserver la santé de son salarié La Société [5] conteste les différentes attestations produites dans le cadre de la procédure faisant état de l'absence de protections individuelles suffisantes reprenant ainsi les éléments retenus par les premiers juges. Ceux-ci avaient considéré que les affirmations de M. [H] ainsi que les attestations de M. [V] et de M. [I] ne donnaient aucune indication pertinente quant à l'existence ou non de mesures de protection, considérant par ailleurs que l'enquête diligentée par la CPAM était insuffisamment précise à cet égard. Cependant, le FIVA en cause d'appel a produit des attestations complémentaires de M. [V] et de M. [I] qui précisent que les mesures prises de protection étaient manifestement insuffisantes. Le FIVA rappelle par ailleurs les condamnations de la société [5] en matière de faute inexcusable dans de précédentes instances en particulier pour la situation de M. [U] [I]. M. [V] dans son attestation complémentaire précise que M. [H] a rejoint l'équipe calorifuge plus tard (en 1990) et a été formé, entre autres, par M. [V], puis a travaillé régulièrement en binôme avec ce dernier : « Le calorifuge ancien fait de fibres d'amiante et de ciment sur un grillage à poules n'était pas fait pour le démontage. Perçage, burins, marteaux, tronçonneuse à air comprimé étaient la seule méthode d'intervention. On y envoyait le « jeune ». (...) Un seul mot d'ordre : agir au plus vite, pour ne pas pénaliser la production. Pas de plan d'intervention, ni d'analyses de risques (trop souvent niés par la hiérarchie). (...) Si des mesures correctives étaient prises, c'est à la suite d'accident du personnel avec A.T. (...) Résultat d'un manque de protection respiratoire. (...) [J] est la victime de ces choix et de l'absence de protection respiratoire.» La cour relève donc que ces attestations établissent l'insuffisance des moyens mis en 'uvre par la société [5] en matière de protection contre inhalation des produits d'amiante dans le cadre de l'activité professionnelle de ses salariés. La cour observe que la société n'apporte pas d'éléments précis permettant de contredire ces différents éléments. Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de considérer l'insuffisance des mesures prises par la Société [5] en la matière. Dès lors, il y a lieu de retenir la faute inexcusable de la société à l'encontre de M. [H]. Sur les demandes résultant de la faute inexcusable Sur la majoration de la rente Aux termes de l'article L452-2, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l'employeur, « la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre ». Selon les termes de l'article 53-VI, alinéa 4, de la loi du 23 décembre 2000, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à l'occasion de l'action à laquelle le FIVA est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées en application de la législation de sécurité sociale, l'indemnisation à la charge du fonds étant, alors, révisée en conséquence. La CPAM a servi une indemnité en capital en réparation des séquelles des plaques pleurales suivant un taux d'incapacité permanente de 2%. Dans ses conclusions, le FIVA subrogé dans les droits de M. [H], demande le versement de la somme de 658,33 euros au titre de la majoration de l'indemnité en capital servie par la CPAM. Compte tenu de la reconnaissance d'une faute inexcusable, il y a lieu de faire droit à la demande du FIVA au titre de la majoration de l'indemnité en capital en application de l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale. Sur les autres préjudices Le FIVA demande à la Cour de lui allouer les indemnités versées correspondantes aux préjudices de M. [H] : - 21 900 euros au titre des souffrances morales, - 300 euros au titre des souffrances physiques, - 1 700 euros au titre du préjudice d'agrément. 1) Souffrances physiques Les plaques pleurales entraînent des souffrances physiques certes modérées mais réelles, notamment eu égard aux examens médicaux ainsi qu'aux douleurs thoraciques liées à la perte d'élasticité de la plèvre. M. [H] s'est notamment plaint de dyspnée d'effort et est soumis régulièrement à des examens médicaux de surveillance. La société [5] estime au regard des constatations médicales du médecin conseil qu'une réelle souffrance n'est pas établie et qu'il y a lieu de rejeter cette demande. La cour considère que M. [H] s'est plaint de dyspnée d'effort qu'il convient d'indemniser à hauteur de 300 euros. 2) Souffrances morales Le FIVA rappelle que les souffrances morales de M. [H] se sont naturellement développées dès l'annonce du diagnostic. Les plaques pleurales constituent un marqueur d'exposition aux poussières d'amiante, et leur diagnostic engendre naturellement une forte inquiétude, dans la mesure où d'autres pathologies, beaucoup plus péjoratives, peuvent être redoutées, du fait de cette exposition. Cette personne sait avoir été exposée aux poussières d'amiante dans le cadre de son activité professionnelle. Son préjudice moral présente donc une double composante : l'une correspondant aux souffrances morales résultant de la connaissance d'une atteinte à son état de santé (correspondant à la composante morale du pretium doloris), l'autre à la crainte de l'apparition ultérieure de maladies plus péjoratives. En réparation du titre du préjudice moral de M. [H], le FIVA demande ainsi le versement d'une indemnité de 21 900 euros. La société considère que le quantum de l'indemnité réclamée en réparation du préjudice moral est hautement disproportionné. Elle précise que les spécialistes sur les lésions pleurales considèrent celles-ci comme des pathologies bénignes et non évolutives. Les constatations médicales du médecin conseil de la CPAM, sur la santé de M. [H] ne font pas état d'inquiétudes graves, ce que confirme par ailleurs le taux relativement bas retenu du taux d'incapacité fixé à 2%. La cour considère que le quantum de l'indemnité réclamée doit être évalué au regard de la pathologie déclarée mais aussi de son évolution et du quantum retenu par les médecins. Il y a lieu de rappeler que les plaques pleurales affection la plus fréquemment observée n'entraînent habituellement aucun trouble fonctionnel respiratoire et n'impliquent pas le déclenchement d'un mésothéliome. Les constatations du médecin conseil concernant M. [H] ne démontrent pas de situation complexe particulière et ont conduit à la fixation d'un taux de 2 % alors qu'habituellement les plaques pleurales sont indemnisées à hauteur de 5 %. Ainsi la cour considère qu'au vu de l'âge de M. [H] et de la consistance du trouble, ce préjudice doit être évalué à la somme de 15 000 euros. 3) Le préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément est constitué par « l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir. En réparation du préjudice d'agrément de M. [H], le FIVA demande le versement de la somme de 1 700 euros. Selon la société, le FIVA subrogé dans les droits de M. [H] n'a produit aucune pièce justifiant 1'impossibilité de continuer à pratiquer une activité sportive ou de loisir régulière et spécifique antérieure à la maladie suivant la jurisprudence précitée. La cour relève que le FIVA n'apporte aucune pièce permettant d'établir avec pertinence la réalité du préjudice d'agrément de M. [H]. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d'indemnisation à ce titre. Sur l'article 700 et sur les dépens Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge du FIVA l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager dans la présente instance. Il lui sera alloué la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La Société [5] qui succombe en ses prétentions, est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Par ces motifs La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante recevable en son action, Infirme le jugement sur ses autres dispositions, Dit que le caractère professionnel de la maladie de M. [J] [H] est établi, Dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. [H] est la conséquence de la faute inexcusable de la Société [5], Fixe à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, soit la somme de 658,33 euros, Dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois devra verser cette majoration de capital à M. [H], Dit que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [H], en cas d'aggravation de son état de santé, Dit qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant. Fixe l'indemnisation des préjudices personnels de M. [H] comme suit : Préjudice moral 15 000 euros Souffrances physiques 300 euros TOTAL 15 300 euros Rejette la demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément, Dit que la CPAM de l'Artois devra verser cette somme au FIVA créancier subrogé, en application de l'article L452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, Condamne la société [5], à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois l'intégralité des sommes avancées dans le cadre des articles L. 452-1 à L. 452-3, à savoir la majoration de la rente et l'ensemble des préjudices y compris celui correspondant au déficit fonctionnel permanent. Condamne la Société [5] à payer au FIVA une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la Société [5] aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle L 452-2 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de procédure civile qui a aviarticle L.431-2 du Code de la Sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
661f65ff2313f20008a52583
Données disponibles
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- Résumé officiel