Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f65ff2313f20008a52585
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 6 660 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRET N° 380 [G] C/ Société [6] CPAM DE LA COTE D'OPALE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 16 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 23/02440 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IY7J - N° registre 1ère instance : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 16 octobre 2020 ARRET DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 1er mars 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [S] [G] [Adresse 1] [Localité 4] Comparant Assisté et plaidant par Me LEGROS, avocat au barreau de LILLE substituant Me Bérengère LECAILLE, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0368 et ayant pour avocat postulant Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 90 ET : INTIMEES Société [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et plaidant par Me François LAMPIN de l'ASSOCIATION DESURMONT-LAMPIN-BERNARD, avocat au barreau de LILLE et ayant pour avocat postulant Me DAVID, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS CPAM DE LA COTE D'OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée et plaidant par Mme [B] [J] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 01 Février 2024 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 16 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier. * * * DECISION Le 15 mars 2017, M. [S] [G] salarié de la [6] (la [6]), a été victime d'un accident du travail sur le port de [Localité 4]. La déclaration d'accident du travail décrit celui-ci comme suit : « lors de l'ouverture de la porte hangar, le salarié en appui de force a été percuté par le PL (poids lourds) en marche arrière ». Les blessures subies ont consisté principalement en un écrasement du pied droit avec dégantage quasi complet du talon. Le 14 novembre 2018, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (la CPAM) a été saisie d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable formulée à l'encontre de la [6] par M. [G]. Par requête du 12 mars 2019, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal de Grande instance de Boulogne-sur-Mer pour que soit reconnue la faute inexcusable de la [6]. Par courrier du 6 mars 2020, la CPAM a notifié le taux d'incapacité permanente de M. [G] à la [6], ce taux étant fixé à 30%. Par jugement du 16 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes. Dans un arrêt en date du 1er mars 2022, la Cour de céans a reconnu la faute inexcusable de la [6] dans l'accident du travail dont a été victime M. [G] le 15 mars 2017 et diligenté une expertise confiée au docteur [E]. Le rapport définitif d'expertise était établi le 2 août 2022. L'expert concluait alors à l'existence de huit postes de préjudice : Un déficit fonctionnel temporaire sur plusieurs périodes ; Une assistance tierce personne ; Une incidence professionnelle ; Des souffrances endurées ; Un préjudice esthétique temporaire ; Un préjudice esthétique définitif ; Un préjudice sexuel ; Un préjudice d'agrément. La date de consolidation des blessures était fixée au 23 février 2020. Par conclusions visées par le greffe le 1er février 2024 et soutenues oralement à l'audience M. [G] demande à la cour de : Fixer le montant du préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent à 66 600 euros ; A titre subsidiaire, - Ordonner un complément d'expertise médicale judiciaire pour l'évaluation du déficit fonctionnel permanent de M. [G]. En tout état de cause : - Fixer le montant des préjudices de M. [G] aux sommes suivantes : - 13 091,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 19 296 euros au titre de l'assistance par une tierce personne avant consolidation ; - 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; - 40 000 euros au titre des souffrances endurées ; - 5 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif ; - 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 8 000 euros au titre du préjudice sexuel ; - 6 000 euros au titre du préjudice d'agrément. - Dire que la CPAM de la Côte d'Opale, en application des articles L.452-1 et L.452-2 du Code de la sécurité sociale, fera l'avance à M. [G] de la majoration de la rente et de la réparation des préjudices à savoir : - 13 091,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 19 296 euros au titre de l'assistance par une tierce personne avant consolidation ; - 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; - 40 000 euros au titre des souffrances endurées ; - 5 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif ; - 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 8 000 euros au titre du préjudice sexuel ; - 6 000 euros au titre du préjudice d'agrément. - Dire que la CPAM de la Côte d'Opale pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la [6] pour toutes les sommes dont elle aura fait l'avance, En tout état de cause : - Ordonner le paiement des intérêts sur les sommes à intervenir à compter du 1er mars 2022, date de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société ; - Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 1er mars 2023 ; - Condamner la [6] à verser à M. [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la [6] aux entiers dépens, frais engendrés par le présent litige et notamment frais d'expertise. Par conclusions visées par le greffe le 1er février 2024 et soutenues oralement à l'audience, la [6] demande à la cour de : - Débouter M. [G] de ses demandes d'indemnisations formulées au titre de l'aide tierce personne temporaire, du préjudice d'agrément, de l'incidence professionnelle et du préjudice sexuel. - Débouter M. [G] de sa demande d'indemnisation formulée au titre du déficit fonctionnel permanent pour un montant de 66 600 euros au regard du taux d'incapacité permanente partielle de 30% retenu par notification du 6 mars 2020 de la CPAM. - Ordonner un complément d'expertise médicale judiciaire dont l'objet sera uniquement de déterminer le taux applicable aux souffrances endurées après consolidation dans le cadre d'une évaluation plus globale du déficit fonctionnel permanent selon le barème de droit commun. - En tout état de cause, la mission d'expertise devra prévoir que l'expert judiciaire se prononce sur la part des souffrances endurées post consolidation dans le taux de déficit fonctionnel permanent retenu. - Par conséquent, sursoir à statuer sur les demandes formulées par M. [G] au titre du déficit fonctionnel permanent. Pour le reste, - Fixer le montant des indemnités revenant à M. [G] selon les montants suivants : - 9 917,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 20 000 euros au titre des souffrances endurées, - 2 500 euros au titre du préjudice esthétique définitif, - 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - Déduire des sommes dues la somme provisionnelle de 10 000 euros versée. - Réduire à de plus juste proportions la somme sollicitée par M. [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Débouter M. [G] de ses demandes contraires aux présentes écritures et de sa demande de condamnation au paiement des intérêts sur les sommes à intervenir à compter du 1er mars 2022 avec capitalisation à compter du 1er mars 2023. Par conclusions visées par le greffe le 1er février 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la fixation des préjudices, - confirmer qu'en application des articles L452-1, L452-2 du Code de la Sécurité Sociale, la CPAM fera l'avance à la victime de la majoration de rente et de l'ensemble des préjudices à indemniser, - confirmer que la [6], doit reverser à la CPAM de la Côte d'Opale 600 euros correspondant au montant des frais d'expertise, - confirmer la [6], à reverser à la CPAM de la Côte d'Opale le montant des frais du complément d'expertise dans l'hypothèse où celui-ci est ordonné, - confirmer que la [6], doit reverser à la CPAM de la Côte d'Opale le montant des sommes dont elle fera l'avance, à savoir la majoration de la rente et l'ensemble des préjudices indemnisés dans le cadre des articles L. 452-1 à L. 452-3du Code de la Sécurité Sociale y compris celui correspondant au déficit fonctionnel permanent. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Motifs Sur le poste de préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice vise à réparer l'invalidité subie dans la sphère personnelle pour la période située entre le jour de la survenance de l'accident et le jour de la consolidation.Il se définit comme suit: -Déficit fonctionnel temporaire de classe I qui représente une incapacité temporaire de 10% -Déficit fonctionnel temporaire de classe II qui représente une incapacité temporaire de 25% -Déficit fonctionnel temporaire de classe III qui représente une incapacité temporaire de 50% -Déficit fonctionnel temporaire de classe IV qui représente une incapacité temporaire de 75% -Déficit fonctionnel temporaire total qui représente une incapacité temporaire de 100% Le Docteur [E] a fixé le déficit fonctionnel temporaire de M. [G] de la manière suivante : - Déficit fonctionnel temporaire de 100% pendant 96 jours - Déficit fonctionnel temporaire de 75% pendant 67 jours - Déficit fonctionnel temporaire de 50 % pendant 237 jours - Déficit fonctionnel temporaire de 25% pendant 429 jours - Déficit fonctionnel temporaire de 10% pendant 247 jours M. [G] sollicite 33 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total en se référant au taux maximum fixé par le référentiel Mornet 2022 en ce qu'il subissait « un certain nombre d'interventions chirurgicales ainsi que de nombreuses séquelles ». La [6] affirme que le déficit fonctionnel temporaire ne peut se confondre avec celui des souffrances endurées ou avec celui du déficit fonctionnel permanent au titre des séquelles et propose une indemnisation sur la base de 25 euros, ce que conteste M. [G]. Aucun élément n'est apporté par le demandeur pour justifier d'un taux de 33 euros qui doit être réservé à des traumatismes exceptionnels impliquant des troubles particuliers dans les conditions d'existence et justifiant cette majoration. La cour considère en l'espèce que la blessure de M. [G] d'une importance notable ne justifie cependant pas une majoration de la base d'indemnisation qui peut être retenue à hauteur de 25 euros. Il y a lieu d'indemniser ce poste de préjudice de la manière suivante : - Déficit fonctionnel temporaire de 100% pendant 96 jours soit 96 x 25 : 2 400 euros - Déficit fonctionnel temporaire de 75% pendant 67 jours x 25 x 75% : 1 256,25 euros - Déficit fonctionnel temporaire de 50 % pendant 237 jours x 25 x 50% : 2 962,50 euros - Déficit fonctionnel temporaire de 25% pendant 429 jours x 25 x 25% : 2 681,25 euros - Déficit fonctionnel temporaire de 10% pendant 247 jours x25 x 10% : 617,50 euros Soit un total 9 917,50 euros. Sur l'aide tierce personne temporaire Ce poste de préjudice vise à réparer la perte d'autonomie de la victime dans sa vie quotidienne en raison de l'accident. L'indemnisation de ce poste de préjudice est calculée sur la base d'un taux horaire moyen. M . [G] au soutien de sa demande d'indemnisation au titre de la tierce personne fait valoir qu'il avait besoin d'une aide extérieure en raison de son état de santé, alors que ses enfants étaient âgés de 11 à 18 ans au moment des faits, et qu'il les accueillait à son domicile dans le cadre d'une garde alternée . L'employeur oppose que l'expert avait d'abord conclu à l'absence d'aide apportée par une tierce personne, que M. [G] avait déclaré vivre seul, et que ses enfants ont de 16 à 23 ans, estimant que la demande repose sur les simples affirmations de celui-ci. Au vu d'un dire du conseil de M. [G], l'expert a conclu dans son rapport définitif à la nécessité d'une aide occasionnelle par des membres de sa famille. Le conseil de M. [G] précisant que celui-ci avait compris que l'expert voulait savoir s'il avait payé un tiers pour l'aider, ce qu'il n'était pas en mesure de faire.Si les enfants de M. [G] étaient certes âgés de 16 à 23 ans au moment de l'expertise, ils avaient de 11 à 18 ans au moment de l'accident.Si la preuve d'une résidence alternée n'est pas rapportée, pour autant, M. [G] accueillait nécessairement ses enfants lors de droits de visite et d'hébergement. Enfin les données médicales résultant du rapport d'expertise établissent la réalité du besoin d'aide extérieure de M. [G] à certaines étapes de sa convalescence. Il résulte du rapport d'expertise que M. [G] a subi un écrasement du pied droit avec dégantage du talon et de nombreuses fractures parcellaires des os du médio-pied. Il a été opéré le jour de l'accident et hospitalisé jusqu'au 1er juin 2017. Selon l'expert, à son retour à domicile le 1er juin 2017, l'appui sur le pied restait interdit jusqu'à cicatrisation complète au niveau cutané avec poursuite des pansements en soins externes de chirurgie. Si M. [G] ne produit pas de témoignages au soutien de sa demande, la nécessité d'une aide se déduit de son état de santé.En effet, faute de pouvoir prendre appui sur son pied, son équilibre était nécessairement instable, ses déplacements difficiles et restreints. Son taux de déficit fonctionnel temporaire était sur cette période de 75 %. Dans ce contexte, l'aide d'une tierce personne est justifiée pour les besoins de sa vie quotidienne, l'entretien de son logement, ses courses et ses déplacements mais la durée invoquée de cette aide, soit 3 heures par jour est excessive au regard du peu d'éléments produits. Il sera retenu une aide de 2 heures par jour, pendant 67 jours. S'agissant d'une aide non spécialisée, un taux horaire de 15 euros sera retenu. Ainsi, du 2 juin au 7 août 2017, la somme de 2010 euros lui est allouée. Il résulte du rapport d'expertise que M. [G] a été hospitalisé en chirurgie ambulatoire le 8 août 2017 pour ablation des broches du pied droit et décapage de la plaie du talon droit. Il lui était conseillé de limiter l'appui du pied droit, et des pansements en soins externes étaient effectués tous les deux jours. Le taux de son déficit fonctionnel temporaire sur la période du 9 août 2017 au 2 avril 2018 est fixé par l'expert à 50 %. Dans la mesure où l'appui du pied devait être limité, M. [G] ne pouvait se déplacer aisément, et n'était pas en mesure de gérer son quotidien de manière complètement autonome. Il sera retenu une aide de 1 heure par jour sur cette période, soit 237 heures. Ainsi du 9 août 2017 au 7 avril 2018, il lui sera alloué la somme de 3 555 euros. La demande sera en revanche rejetée pour les périodes postérieures dès lors que le taux d'IPP était de 25 % au plus, et que par ailleurs l'expertise ne justifie plus de ce qu'il était impossible à M. [G] de poser le pied au sol. Ce préjudice sera indemnisé pour un montant total de 5565 euros. Sur le poste de préjudice lié à l'incidence professionnelle Concernant le poste de préjudice lié à l'incidence professionnelle, le rapport d'expertise du Docteur [E] en date du 2 août 2022 révèle que : « M. [G] a été en arrêt pour accident du travail du 15 mars 2017 au 04 mai 2020. Il a été reclassé dans la même entreprise après inaptitude à son poste antérieur déclarée par la médecine du travail le 27 février 2020. Il a repris une activité professionnelle à temps plein le 04 mai 2020, sans perte de salaire et bénéficie de la reconnaissance de travailleur handicapé. M. [G] évoque une crainte concernant son avenir professionnel, s'il venait à perdre son emploi chez [6], son employeur actuel ». M. [G] précise avoir repris une activité professionnelle à compter du 4 mai 2020, reclassé au sein de la même entreprise. Malgré l'absence de perte de salaire, M. [G] estime l'incidence professionnelle de l'accident n'est pas négligeable dans la mesure où il a toujours exercé des fonctions de maintenance, fonctions aujourd'hui incompatibles avec son état de santé du fait des séquelles de son accident. Il ne dispose pas de diplôme et ne peut donc se reclasser sur le marché du travail que par son expérience professionnelle aujourd'hui réduite. Il sollicite une somme de 20 000 euros à ce titre. La [6] relève que l'expert judiciaire évoquait qu'il ne pouvait retenir « une incidence professionnelle à proprement parler, au jour de l'expertise, mais plutôt d'une incidence hypothétique en fonction de la pérennité de son emploi ». En l'espèce, la cour relève que M. [G] a repris son activité professionnelle au sein de la même entreprise dans un emploi adapté sans perte de salaire. Il y a lieu de rappeler qu'il est nécessaire de caractériser l'existence d'un préjudice certain, d'une perte de chance ou de promotion professionnelle. En l'espèce, la seule crainte de la pérennité de l'entreprise ne peut justifier l'existence d'un tel préjudice. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments la cour considère que le préjudice relatif à une incidence professionnelle ne peut être retenu au regard de l'adaptation de l'emploi et du maintien du salaire de l'intéressé. Dans ces conditions il y a lieu de rejeter cette demande de ce chef. Sur le poste de préjudice lié aux souffrances endurées Ce poste de préjudice vise à indemniser toutes les souffrances, tant physiques que morales, subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Le rapport d'expertise du Docteur [E] en date du 2 août 2022 conclut à un préjudice lié aux souffrances endurées par M. [G] à hauteur de 5/7 suivant l'échelle des sept degrés. M. [G] précise qu'il a dû subir de multiples interventions chirurgicales liées à son accident avec des difficultés de cicatrisation compte tenu de la nécessité d'une greffe de peau sur son talon droit et un début de nécrose. Il précise souffrir toujours de sa jambe et justifie du suivi mensuel par un podologue et de séances régulières de kinésithérapie. Il sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 40 000 euros. La [6] estime qu'un ratio de 4,5/7 aurait pu être retenu et propose de fixer ce poste de préjudice à hauteur de 20 000 euros. La cour relève que l'intéressé a subi un dégantage du talon du pied droit dans le cadre de son accident de travail qui a occasionné de multiples opérations et une greffe de peau. Dans ces conditions, il apparaît justifié au regard des souffrances endurées par l'intéressé de fixer ce poste de préjudice à hauteur de 30 000 euros. Sur le poste de préjudice esthétique temporaire Le rapport d'expertise du Docteur [E] en date du 2 août 2022 détermine un préjudice esthétique temporaire évalué à 3/7 en raison des cicatrices, de la nécrose du talon et de la greffe cutanée subie par la victime. M. [G] sollicite une indemnisation pour ce poste de préjudice à hauteur de 4 000 euros. La [6] propose 2 000 euros. La cour considère au regard du rapport entre les séquelles temporaires et définitives de fixer le préjudice esthétique temporaire à hauteur de 2 000 euros. Le préjudice esthétique définitif Ce poste de préjudice vise à réparer les atteintes physiques et, plus généralement, les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime, comme notamment le fait de devoir se présenter avec des cicatrices permanentes. L'expert a évalué le préjudice esthétique définitif de M. [G] à 2/7 sur l'échelle des sept degrés et ce en raison des cicatrices, de l'aspect dystrophique du talon et de la déformation du pied droit de la victime. Il précise que la marche sera automatiquement accompagnée d'une boiterie importante. Il est demandé de fixer le montant de l'indemnisation au titre du préjudice esthétique définitif à hauteur de 5 000 euros. La [6] propose une somme de 2 000 euros. Ce poste a été évalué à 2/7 il y a lieu de retenir certes des cicatrices mais une claudication importante dans ces conditions, ce préjudice peut être indemnisé à hauteur de 4 000 euros. Sur le préjudice sexuel Le préjudice sexuel « comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel, qu'il s'agisse de la perte de l'envie ou de la libido, de la perte de la capacité physique de réaliser l'acte, ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir, le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer » L'expert judiciaire retient l'existence d'un préjudice sexuel concernant l'acte sexuel et la libido. L'expert judiciaire répondant au conseil de la [6] a précisé : « M. [G] a évoqué au décours de l'examen clinique le jour de l'expertise, des troubles de la libido dans les mois qui ont suivi l'accident, compréhensible en fonction du retentissement psychologique engendré par ce traumatisme. Par ailleurs, il a évoqué des difficultés dans l'acte à proprement parlé en raison des douleurs séquellaires ». Selon la [6], les demandes formulées par M. [G] au titre de la perte de libido ne pourront être retenues en ce que cette perte de libido a été temporaire comme précisé par l'expert judiciaire. Elle estime que ce poste de préjudice sexuel est un poste permanent caractérisant un préjudice après consolidation. La cour considère qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments pour déterminer si ce préjudice est temporaire ou permanent, qu'il conviendra de solliciter l'expert dans le cadre de l'expertise complémentaire sollicitée au titre du préjudice après consolidation. Sur le poste du préjudice d'agrément Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. M. [G] déclare qu'il pratiquait régulièrement la course à pied et le cyclisme. Il a été contraint d'arrêter totalement ces deux activités sportives. Son kinésithérapeute atteste que « toutes activités sportives excepté aquatiques lui sont impossibles ». Il sollicite à ce titre 6 000 euros. La [6] considère que M. [G] n'apporte aucun élément probant permettant d'établir qu'il pratiquait régulièrement ses activités sportives. Elle relève par ailleurs que la pratique du vélo lui serait recommandée ce qui n'est pas démenti par l'appelant. La cour observe cependant qu'il n'est pas justifié par M. [G] de la pratique par celui-ci d'une activité spécifique sportive telle que revendiquée dans sa demande. Dans ces conditions, la cour ne peut que rejeter sa demande au titre du préjudice d'agrément. Sur les autres chefs de demande et sur l'article 700 et sur les dépens En l'état du dossier, il y a lieu de surseoir à statuer de ces chefs de demandes en attente des résultats du complément d'expertise. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort, Vu l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel d'Amiens le 1er mars 2022 Fixe la réparation des préjudices subis par M. [G] aux sommes dues suivantes : Déficit fonctionnel temporaire 9 917,50 euros, Déficit esthétique temporaire 2 000 euros, Déficit esthétique définitif 4 000 euros, Souffrances endurées 30 000 euros, Assistance d'une tierce personne 5 565 euros, Le déboute de ses demandes au titre du préjudice d'agrément et de l'incidence professionnelle ; Ordonne un complément d'expertise, confiée au Dr [W] [E], [Adresse 5] avec pour mission : - d'entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel, - de recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle, - de se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l'accident litigieux et à son état de santé antérieur, - de chiffrer par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, qui n'est celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation. - dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), Dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif, Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans les QUATRE MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties, Dit que les frais de ce complément d'expertise seront avancés à hauteur de 200 euros par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, Dit que la consignation sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Opale entre les mains du régisseur des avances et recettes de la cour d'appel d'Amiens ce dans le mois de la présente décision, Dit que la provision de 10 000 euros sera déduite des sommes allouées précédemment, Réserve les autres chefs de demandes et les dépens, Renvoie l'affaire à l'audience du 07 novembre 2024 à 13h30 la notification du présent arrêt valant convocation des parties à l'audience. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
661f65ff2313f20008a52585
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel