Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f66002313f20008a525a1
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 63 500 000 €
ContratsVenteAutres demandes relatives à la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
EL/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00520 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EU3D
du 11 Février 2020
Tribunal d'Instance de LAVAL
n° d'inscription au RG de première instance 1119000691
ARRET DU 16 AVRIL 2024
APPELANTE :
Madame [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra REPASKA de la SELARL CABINET AR, avocat postulant au barreau du MANS et par Me Yassine BOUZROU, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA S.C.C.V. LE BRIDGE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian NOTTE-FORZY, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 00074450 et par Me CHAUVEAU, avocat plaidant au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 04 Décembre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
Greffière lors du prononcé : Mme GNAKALE
ARRET : contradictoire
Prononcé en chambre du conseil le 16 avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Leila ELYAHYIOUI, vice-présidente placée, pour la présidente empêchée et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 février 2019, Mme [I] [V] et la SCCV le Bridge ont signé un contrat de réservation pour l'acquisition en l'état futur d'achèvement (VEFA) d'une maison de ville sise à [Adresse 7], sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt. Mme [V] a versé 8.279,20 euros le jour de la signature au titre du dépôt de garantie.
Par exploit du 28 octobre 2019, Mme [V] a fait assigner la SCCV le Bridge devant le tribunal d'instance de Laval aux fins notamment de prononcé de la caducité du contrat ; de constat que la non réalisation de la condition suspensive ne lui est pas imputable ; de restitution du dépôt de garantie.
Suivant jugement du 11 février 2020, le tribunal judiciaire de Laval a :
- constaté la caducité du contrat de réservation signé le 19 février 2019,
- débouté Mme [V] de sa demande tendant à la restitution du dépôt de garantie versé,
- condamné Mme [V] aux dépens,
- débouté Mme [V] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 26 mars 2020, Mme [V] a interjeté appel de cette décision en son entier dispositif exclusion faite du constat de la caducité du contrat, intimant dans ce cadre la SCCV Le Bridge.
L'ordonnance de clôture a été prononcée après reports le 8 novembre 2023 et l'audience de plaidoiries fixée au 4 décembre de la même année conformément aux prévisions d'un avis du 7 novembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 27 octobre 2023, Mme [V] demande à la présente juridiction de :
Vu le Code de la construction et de l'habitation et notamment les articles L261-15, R261-25, R261-26, R261-28, R261-29 et R261-31,
Vu le décret n°2005-973 du 10 août 2005 relatif aux actes établis par les notaires,
A titre principal : sur la nullité du contrat de réservation du 19 février 2019
- infirmer le jugement rendu le 11 février 2020 par le tribunal judiciaire de Laval en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de nullité du contrat de réservation du 19 février 2019,
- déclarer la demande de nullité du contrat de réservation du 19 février 2019 recevable,
- constater la nullité du contrat de réservation du 19 février 2019,
- condamner la société le Bridge à lui restituer le dépôt de garantie versé d'un montant de 8.279,20 euros,
A titre subsidiaire : sur la caducité du contrat de réservation du 19 février 2019
- confirmer le jugement rendu le 11 février 2020 par le tribunal judiciaire de Laval en ce qu'il a constaté la caducité du contrat de réservation signé le 19 février,
- écarter des débats les pièces adverses 8 et 9 respectivement intitulées 'notice descriptive sommaire avec paraphe de Mme [I] [V] sur la première page et indications concernant les maisons de ville' et 'notice descriptive sommaire avec paraphe de M. et Mme [V] sur la première page et indications concernant les maisons de ville',
- infirmer le jugement rendu le 11 février 2020 par le tribunal judiciaire de Laval en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à la restitution du dépôt de garantie versé,
- écarter les pièces 13 à 15
- condamner la société Le Bridge à lui restituer le dépôt de garantie versé d'un montant de 8.279,20 euros,
En tous les cas :
- débouter la société le Bridge de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens,
- condamner la société le Bridge à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux dépens, en ce compris le coût d'établissement des deux procès-verbaux du 25 juin 2019,
Sur les frais irrépétibles et les dépens d'appel :
- condamner la société le Bridge à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat internet du 3 février 2022.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 2 novembre 2023, la SCCV Le Bridge demande à la présente juridiction de :
Vu l'article 564 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1383 du Code civil,
- déclarer irrecevable la demande principale en nullité du contrat de réservation,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Laval du 11 février 2020, en ce qu'il a constaté la caducité du contrat de réservation signé le 19 février 2019, débouté Mme [V] de ses demandes tendant à la restitution du dépôt de garantie et d'indemnité au titre de l'article 700 et condamné cette dernière aux dépens,
Statuant à nouveau (sic)
- condamner Mme [V] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi que la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Mme [V] aux frais et dépens, dont distraction au profit de Me Christian Notte-Forzy, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes d'annulation et/ou caducité :
Aux termes de ses dernières écritures l'intimée, visant à son dispositif l'article 564 du Code de procédure civile, souligne que les conséquences d'un constat de caducité ou d'une annulation de contrat ne sont pas les mêmes (disparition rétroactive ou non de la convention notamment). Par ailleurs, elle observe que devant le premier juge sa contradictrice a sollicité le constat de la caducité du contrat de réservation et précise que 'Mme [V] ne peut solliciter la nullité du contrat de réservation alors que le tribunal judiciaire de Laval a constaté que les parties s'accordaient à l'audience sur le principe de la caducité de l'engagement, caducité que n'a dès lors pu que constater le tribunal dans sa décision et dont Mme [V] sollicite devant la cour, la confirmation'. Au demeurant, l'intimée considère que ce positionnement de sa contradictrice constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 1383-2 du Code civil, de sorte qu'elle 'ne peut revenir sur sa déclaration faite à l'audience du tribunal d'instance de Laval par laquelle [elle] acceptait le principe de la caducité du contrat de réservation'. La société civile conclut donc que sa contradictrice 'devra être déclarée irrecevable en sa demande principale de voir déclarer nul le contrat de réservation, dès lors qu'elle a demandé conjointement avec la concluante de voir établie par le premier juge la caducité dudit contrat'.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante rappelle que l'article 565 du Code de procédure civile pose le principe selon lequel sont recevables les demandes tendant aux mêmes fins quand bien même leur fondement serait différent. A ce titre, elle indique solliciter à titre principal l'annulation du contrat de réservation son objectif étant la restitution du dépôt de garantie qu'elle a versé, ce qui correspond également aux fins poursuivies par sa demande subsidiaire en caducité. Elle soutient donc que 'le but recherché est en parfaite adéquation avec celui recherché en première instance' de sorte que 'la demande en nullité ne peut être considérée comme une prétention nouvelle mais comme une prétention tendant aux mêmes fins que celles de première instance'. Elle conclut donc que sa demande en annulation est recevable.
Sur ce :
En l'espèce, si l'intimée semble maladroitement soutenir que son argumentaire repose sur l'article 564 du Code de procédure civile prohibant les demandes nouvelles en cause d'appel, elle indique parallèlement que sa contradictrice ne peut revenir sur un accord qu'elle a formalisé devant le premier juge qui n'a donc pu qu'en prendre acte et qu'au surplus, elle sollicite parallèlement la confirmation de la caducité ainsi prononcée.
Ainsi ses développements ne correspondent aucunement à un argumentaire aux fins d'irrecevabilité de demandes nouvelles en appel. Au demeurant le caractère nouveau de la demande en annulation est de nature à interroger dès lors que si aucune prétention n'était formée à ce titre, le premier juge, reprenant les termes de l'assignation et avant de présenter les échanges ayant pu se dérouler devant lui au cours de l'audience du 3 décembre 2019, indique que l'acte introductif d'instance expose in fine que la demanderesse 'soutient que l'acte de réservation est nul au sens de l'article R 261-25 du Code de la construction et de l'habitation'.
En tout état de cause, l'argumentaire développé par l'intimée aux fins d'irrecevabilité de la demande d'annulation du contrat résulte non pas de la nouveauté de cette demande mais de son caractère contradictoire par rapport au positionnement antérieurement adopté par l'appelante, qui a fondé la décision du premier juge non contestée à ce titre par Mme [V].
Or, il est constant que la déclaration d'appel formée par cette dernière est ainsi rédigée : 'objet/portée de l'appel : appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il a : - débouté Mme [I] [V] de sa demande de restitution du dépôt de garantie versé, - condamné Mme [I] [V] aux dépens, - condamné Mme [I] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile' (sic).
Au demeurant la formulation de cet appel est cohérente avec les constatations du premier juge qui expose en sa motivation que 'les parties s'accordent à ce jour sur le principe de la caducité de leur engagement qu'il convient de constater' et même de préciser que 'si tant dans son assignation qu'à l'audience Mme [V] évoque incidemment la nullité de l'acte de réservation à défaut de notice descriptive signée, elle n'en tire pas les conséquences et ne sollicite pas la nullité de l'acte mais sa caducité', de sorte que l'appelante n'avait pas intérêt à former appel d'une disposition faisant droit à ses uniques prétentions quant au devenir du contrat.
Par ailleurs, l'intimée n'a formé aucun appel incident dès lors qu'elle se borne à solliciter la confirmation de la décision de première instance.
Dans ces conditions et en application des dispositions combinées des articles 562 et 901 du Code de procédure civile aux termes desquels notamment 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent', il ne peut qu'être constaté que la présente juridiction n'est pas saisie de la disposition du jugement constatant la caducité du contrat de réservation litigieux, cette prévision ne 'dépendant' pas du rejet de la demande de restitution, dès lors que la première a pu être prononcée sans qu'il soit fait droit à la seconde prétention.
Ainsi, faute d'appel principal ou incident, la disposition du jugement constatant la caducité du contrat est définitive, de sorte que la présente juridiction ne peut être valablement saisie d'une demande en annulation d'une convention dont il est définitivement acquis qu'elle est caduque.
Sur la restitution du dépôt de garantie :
En droit, l'article 1304-3 du Code civil dispose en son premier alinéa que : 'La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement'.
Le premier juge après analyse tant des termes du contrat de réservation que des pièces produites par la demanderesse a observé que cette dernière avait un délai d'un mois pour déposer un ou plusieurs dossiers de demande de prêt, qu'elle ne justifiait pas avoir respecté, pas plus qu'elle ne démontrait avoir avisé son cocontractant de l'obtention ou non de ce même financement voire des difficultés pouvant être rencontrées dans le cadre de l'instruction de ce dossier dans les délais contractuels. La non-réalisation de la condition suspensive a donc été considérée comme imputable à la réservataire qui a donc été déboutée de sa demande en restitution du dépôt de garantie.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante indique que le contrat de réservation soumettait la vente à la réalisation de diverses conditions suspensives dont l'obtention d'un prêt. A ce titre, elle précise avoir soumis son dossier de demande de financement à un conseiller financier qui a lui-même transmis ces éléments au Crédit Agricole Atlantique Vendée dont un conseiller l'a sollicitée le 9 mai 2019, aux fins d'obtention de pièces complémentaires. Dans ce cadre et le 10 mai 2019, la banque a établi une simulation de prêt et sollicité la communication de la notice descriptive des travaux signée aux fins d'instruction complète du dossier. L'appelante soutient que ce n'est qu'en suite des demandes de la banque, qu'elle a pris conscience du fait qu'elle n'avait pas été rendue destinataire de la notice signée et a donc pris l'attache tant du notaire que de la SCCV. Elle en déduit donc qu'elle 'a transmis toutes les pièces complémentaires demandées par la banque et s'est heurtée à une difficulté indépendante de sa volonté qui était celle de transmettre la notice descriptive signée' dont elle ne disposait pas. A ce titre elle expose que la SCCV s'est abstenue de lui communiquer ce document pour lui permettre de finaliser leur dossier or 'cette omission fautive de [l'intimée] est incontestablement à l'origine des difficultés [qu'elle a] rencontrées avec sa banque'. Elle indique que c'est dans ces conditions, qu'elle a écrit au notaire et au réservant, le 28 mai 2019, pour les aviser de la difficulté et de la non-obtention du prêt. Ainsi elle affirme que la banque n'ayant pas obtenu le document sollicité et 'essentiel à l'étude du dossier de prêt', ce dernier n'a pu être accordé. Dans ces conditions, elle indique que faute d'obtention du prêt dans les délais, elle a sollicité la restitution des sommes versées à la conclusion contrat. Elle précise ne pouvoir justifier de la date de dépôt du dossier de demande de prêt, la banque n'ayant pas conservé d'élément à ce titre. Elle conclut donc que 'l'absence d'obtention du prêt dans le délai requis [ne lui] est pas imputable' dès lors qu'elle 'a été diligente et a effectué les démarches nécessaires en vue de l'obtention d'un prêt sans tarder'.
S'agissant des notices communiquées par sa contradictrice, elle observe qu'elles ne sont ni paraphées ni signées, ce qui est constaté par les huissiers sollicités aux fins d'établissement de cette situation. Concernant les pièces transmises ultérieurement et présentées comme faisant figurer son paraphe, l'appelante soutient qu'elles 'ont été falsifiées pour les besoins de la cause et ne sont que le résultat d'un montage effectué par' la SCCV. Elle conteste le paraphe, observe qu'il n'y a pas de signature et rappelle avoir déposé plainte à ce titre pour usage de faux et indique qu'au mois de janvier 2023, après sollicitations quant au devenir de cette procédure, il lui a été répondu que l'enquête était toujours en cours. En tout état de cause, elle souligne que ses parents ont déposé des plaintes similaires, qui ont notamment donné lieu à classement, mesure précisant cependant 'à la suite des faits dénoncés ou révélés, une enquête a été menée et a révélé que l'auteur des faits a bien commis une infraction. Toutefois, suite à une sanction administrative, transactionnelle ou extrajudiciaire prise à son encontre, celle-ci apparaît suffisante à titre de sanction'. Elle en déduit que l'existence d'un faux a été reconnue. Dans ces conditions, elle estime que les pièces n°8 et 9 de sa contradictrice ayant été reconnues comme étant des faux, il convient de les écarter des débats.
De l'ensemble, l'appelante souligne qu'en application du contrat de réservation précisant qu'à défaut d'obtention du prêt en cas de caducité de ce fait, le dépôt de garantie doit être restitué, la décision de première instance doit donc être infirmée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de restitution.
Aux termes de ses dernières écritures l'intimée soutient que le jugement a justement exposé que la réservataire ne justifie pas avoir déposé dans le mois du contrat un ou plusieurs dossiers de demande de prêt pas plus qu'elle ne démontre l'avoir avisée de l'obtention ou non d'un financement avant le 20 avril 2019, voire même des difficultés rencontrées dans ce cadre. Ainsi, elle observe que les échanges avec l'établissement bancaire sont bien postérieurs au mois d'avril. A ce titre, elle souligne que l'absence de notice descriptive n'était aucunement de nature à empêcher les réservataires de l'informer de l'absence d'obtention du financement. De plus, la SCCV observe que le premier courrier adressé par la banque date du 9 mai 2019 et sollicite le contrat de réservation ainsi que des tableaux d'amortissement, demande complétée le 17 mai, trois autres pièces étant sollicitées ce qui démontre l'absence de respect du délai d'un mois pour dépôt de dossier voire de celui accordé pour information quant à son éventuelle obtention. Elle précise par ailleurs que sa contradictrice n'a pas sollicité de prorogation de délai pas plus qu'elle ne s'est rapprochée du notaire pour transmission de la simulation bancaire ou demande de communication de la pièce sollicitée dont elle affirmait ne pas être en possession. Au surplus, l'intimée souligne que la banque a relancé à plusieurs reprises l'appelante et en réponse aux sollicitations postérieures de cette dernière a indiqué ne pouvoir se prononcer sur une acceptation ou refus de la demande de prêt. L'intimée en déduit que l'appelante n'a pas respecté ses obligations contractuelles, lui imposant d'effectuer toutes les démarches nécessaires à l'obtention d'un financement de sorte qu'elle 'ne peut dans ces conditions recouvrer le montant du dépôt de garantie dès lors qu'elle ne justifie pas de la non réalisation, hors sa responsabilité, de l'une ou l'autre des conditions suspensives énoncées au contrat de réservation'. S'agissant de la notice descriptive, l'intimée soutient qu'elle était annexée au contrat de réservation et souligne que le premier procès-verbal de constat produit par sa contradictrice ne présente que la première page du document qui leur a été transmis et qui en comportait 78. Le second procès-verbal de constat produit établit que la notice descriptive lui a été transmise à tout le moins le 19 février 2019. A ce titre, elle observe que la première page de cette notice a été paraphée par l'appelante et soutient que la signature de cette pièce n'est pas exigée à peine de nullité. En tout état de cause, la SCCV indique que sa contradictrice ne démontre pas le lien 'entre le prétendu défaut de la notice et le défaut de positionnement de la banque sur la demande de financement dans les délais, ou même encore d'un quelconque grief qu'aurait pu lui causer le défaut de signature de la notice'.
De l'ensemble la SCCV indique que la convention est devenue caduque le 20 avril 2019, faute de justification de l'obtention d'un prêt, non réalisation de la condition suspensive uniquement imputable au comportement de la réservataire.
Concernant le caractère falsifié des notices qu'elle produit, la SCCV soutient que la plainte initiale de la mère de l'appelante a fait l'objet d'un classement et a justifié de poursuites à son encontre pour dénonciation mensongère donnant lieu au prononcé d'une ordonnance pénale. A ce titre, la SCCV souligne qu'elle n'a, elle-même, fait l'objet d'aucune mesure de sanction que ce soit (administrative, transactionnelle ou extrajudiciaire) et précise ne jamais avoir déposé de plainte à l'encontre de ses cocontractants. Ainsi, l'intimée souligne qu'en suite de la plainte déposée par Mme [N] une enquête a été menée au terme de laquelle les services de police ont considéré que la plaignante avait commis des faits de dénonciation mensongère et fausses alertes, de sorte que l'amende de 300 euros ne lui a pas été imposée mais a été prononcée à l'encontre de sa cocontractante, cette situation étant au demeurant admise par M. [V] dans un courrier de février 2022, adressé à la procureure de la République de Laval.
Sur ce :
En l'espèce la convention litigieuse, régularisée entre les parties le 19 février 2019, stipule notamment que :
'VI - DEPOT DE GARANTIE
En considération de la présente réservation, et en contrepartie du préjudice qui pourrait en résulter pour le réservant, et en cas de non signature de la [VEFA] par le seul fait du réservataire, dans le délai ci-dessus fixé, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, et notamment par suite de la perte qu'il éprouverait du fait de l'obligation dans laquelle il se trouverait de rechercher un nouvel acquéreur, les parties conviennent de fixer le montant du dépôt de garantie à la somme de 8.279,20 euros (...).
Le réservataire ne pourra recouvrer la somme versée, sous déduction des frais, débours et honoraires pouvant être dus au rédacteur des présentes, que s'il justifie de la non-réalisation, hors sa responsabilité, telle qu'elle est indiquée au premier alinéa de l'article 1304-3 du Code civil, de l'une ou l'autre des conditions suspensives énoncées aux présentes.
En cas de non réalisation des présentes par la faute du réservataire, et conformément aux dispositions de l'article 1960 du Code civil, le séquestre ne pourra remettre les fonds au réservant que du consentement de toutes les parties ou en exécution d'une décision judiciaire devenue définitive (...).
CONDITIONS SUSPENSIVES
I-/ Condition suspensive d'obtention de prêt
(...)
2°) - Conventions relatives à la réalisation de la condition suspensive d'obtention de prêt (s)
Pour l'application de cette condition suspensive, il est convenu (...) :
a) Qu'elle sera réalisée par l'obtention d'un ou plusieurs prêts aux conditions suivantes :
- Montant : 413.960,00€ (...)
b) Que ce prêt sera réputé obtenu et la condition suspensive sera réalisée par la remise par la banque au réservataire de l'offre écrite (...) et par l'obtention de l'agrément définitif de l'emprunteur par une compagnie d'assurance aux conditions exigées par la banque.
c) Mais que 'l'obtention' des prêts devra intervenir au plus tard le 15 avril 2019.
d) 'L'obtention' ou la non 'obtention' du ou des prêts demandés devra être notifiée par le réservataire au réservant par [LRAR] adressée au plus tard dans les cinq jours suivant l'expiration du délai ci-dessus. (...)
Le réservataire s'oblige :
- A déposer le ou les dossiers de demande de prêts dans le délai d'un mois à compter de la signature des présentes, et à en justifier à première demande du réservant.
- A effectuer toutes les démarches nécessaires à l'obtention du ou des prêts.
- A faciliter l'octroi du ou des prêts en fournissant sans retard tous les renseignements et documents qui pourraient lui être demandés. (...)
D'une manière générale, il devra faire tout son possible pour faire aboutir la ou les demandes de prêts, en sorte que la condition suspensive ci-dessus convenue se réalise dans les délais prévus.
En cas de non-obtention du ou des prêts, comme aussi en cas de défaut d'envoi dans le délai prévu de la lettre recommandée ci-dessus, les présentes seront considérées comme caduques et non avenues.
Le réservataire pourra recouvrer son dépôt de garantie sans intérêt dans les conditions déterminées au paragraphe 'dépôt de garantie'. (...)'.
Ainsi, il résulte des termes de la convention désormais caduque que l'appelante s'est engagée à :
- faire toutes diligences nécessaires à l'obtention d'un prêt de 413.960 euros,
- déposer au moins un dossier de demande de prêt dans le mois suivant le 19 février 2019,
- justifier d'un tel dépôt à première demande de son cocontractant,
- notifier les réponses aux demandes prêt formées au plus tard cinq jours après le 15 avril 2019.
Or pour justifier du respect de ses obligations et partant de l'absence d'imputabilité à sa faute de la non-réalisation de la condition suspensive liée à l'obtention d'un prêt, l'appelante produit aux débats :
- un courriel du 12 mars 2019, qui lui a été adressé par un chargé d'affaires en gestion patrimoine auprès de la société Ascot Finance Groupe, lui indiquant : 'Pour info voici le mail transmis
Bonjour mr [S]
veuillez trouver en pièce jointe les documents nécessaires
le ca de 2018 sera de 635000€ (le bilan n'est pas sorti chez le comptable)
Achat de 413960+2.5% 10349€ frais de notaire soit 424309€
vente de l'appartement à nantes 340000€
merci de lui transmettre ta meilleure proposition (...)' (sic),
- un courriel qui lui a été adressé le 9 mai 2019 par un représentant de l'établissement bancaire Crédit Agricole Atlantique Vendée (M. [S]) ayant pour objet 'financement de vos parents' et qui précise : 'en ce qui concerne votre financement :
- contrat de réservation
- tableaux d'amortissement BPA ([Localité 5]) et Crédit Foncier ([Localité 6])',
- une simulation de prêt de 424.043 euros établie par ce même établissement bancaire le 17 mai 2019,
- un courriel de cet établissement bancaire du 17 mai 2019, sollicitant la transmission des 'documents suivants :
- situation déclarative de vos impôts 2019
- déclaration revenus fonciers 2018
- notice descriptive signée par vous et le promettant'
- deux courriers datés du 28 mai 2019, adressés au notaire ainsi qu'à la SCCV et rédigés dans les mêmes termes : 'nous vous informons que suite au contrat de réservation pour l'acquisition en Vefa (...), plusieurs éléments font obstacle à la conclusion d'un acte, à savoir :
1/ l'absence de signature sur la notice descriptive sommaire jointe au contrat de réservation qui entraîne un refus de la banque pour l'obtention du prêt ;
2/ l'absence de notice descriptive détaillée avec toutes les caractéristiques du bien concerné et les options choisies au projet d'acte d'acquisition adressé le 20 mai 2019 ;
3/ votre silence sur le dépassement du délai d'envoi de l'obtention du prêt en LRAR, délai fixé au 15 avril allongé de 5 jours et qui entraîne la caducité du contrat de réservation.
Tous ces manquements non excusables de la part de professionnels laissent à penser que vous n'avez pas eu la volonté d'aboutir à la conclusion d'un acte.
Conformément au contrat de réservation, vous voudrez donc bien procéder dans les meilleurs délais au remboursement du dépôt de garantie à notre bénéfice et à celui de Mme [V] [I]. Vous trouverez, ci-joint nos RIB respectifs',
- courrier de la SCCV du 31 mai 2019 lui répondant qu'elle considérait qu'elle '[annulait sa] réservation pour convenance personnelle' ce qui ne 'relève pas des conditions suspensives prévues au contrat' de sorte que la restitution du dépôt de garantie n'était pas envisagée,
- un courriel du 18 juin 2019, qui lui a été adressé par la banque indiquant qu'à défaut de production de la notice descriptive des travaux, l'étude du dossier de demande de prêt était suspendue,
- un courrier du Crédit Agricole du 28 juin 2019 et portant sur sa demande de transmission d'une attestation de refus de prêt, qui précise : 'nous ne pouvons en l'état étudier votre dossier de financement, dans la mesure où nous restons dans l'attente de la notice descriptive des travaux, signée du réservant et du réservataire. (...) Sans ce document, nous ne sommes pas en mesure d'étudier votre demande et ne pouvons ainsi pas nous prononcer sur une acceptation ou un refus de prêt. C'est la raison pour laquelle, nous ne pouvons pas vous fournir ni d'attestation de refus de prêt, ni d'accord de principe'.
Il résulte de ce qui précède que si l'appelante démontre qu'une demande de financement a été déposée par son mandataire au plus tard le 12 mars 2019, il n'en demeure pas moins que le caractère complet de ce dossier interroge au regard des pièces ayant pu être sollicitées postérieurement. De plus, elle ne conteste aucunement n'avoir adressé ni accord de principe ni justification de la non-obtention de prêt dans le délai visé au contrat de réservation.
A ce titre, s'agissant du fait que cette situation ne puisse lui être imputée à faute, il ne peut qu'être retenu de la reprise chronologique qui précède que :
- l'appelante n'avait pas communiqué l'ensemble des pièces dont elle disposait et nécessaires à l'étude de la demande,
- elle ne justifie pas même avoir répondu aux demandes de pièces formées par la banque les 9 et 17 mai 2019,
- face à une demande de pièce à laquelle elle indique ne pas avoir été en mesure de répondre favorablement (notice descriptive signée), elle s'est limitée à adresser un courrier le 28 mai 2019, non pas aux fins de régularisation éventuelle de la situation ou d'interrogation à ce titre, mais aux fins d'obtention de la restitution du dépôt de garantie en faisant état de manquements dont le dernier lui est exclusivement imputable ('votre silence sur le dépassement du délai d'envoi de l'obtention du prêt en LRAR, délai fixé au 15 avril allongé de 5 jours').
De l'ensemble et sans qu'il soit nécessaire d'établir que la notice ait ou non été signée et partant d'écarter des débats quelque pièce que ce soit, il ne peut qu'être constaté que l'appelante, avisée de l'absence de transmission d'un document nécessaire à l'instruction de son dossier de demande de prêt qu'elle n'aurait pas eu en sa possession et alors qu'elle se devait de faire 'tout son possible pour faire aboutir' cette demande, n'a aucunement recherché l'obtention de ce document.
Dans ces conditions il ne peut aucunement être considéré que la non-réalisation de la condition suspensive d'obtention de prêt ne soit pas imputable au comportement voire à la responsabilité de l'appelante, au sens du premier alinéa de l'article 1304-3 du Code civil.
Ainsi en application des stipulations de la convention régularisée entre les parties, Mme [V] ne peut prétendre au recouvrement du dépôt de garantie, la décision de première instance devant donc être confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires :
L'appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens et l'équité commande de la condamner au paiement à l'intimée de la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Enfin, au regard de l'issue du présente procédure les dispositions à ce titre de la décision de première instance doivent être confirmées.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
DECLARE irrecevable la demande en annulation de contrat formée par Mme [I] [V] ;
CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement du tribunal judiciaire de Laval du 11 février 2020 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme [I] [V] au paiement à la SCCV le Bridge de la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] [V] aux dépens ;
ACCORDE à Me Christian Notte-Forzy, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE, empêchée
F. GNAKALE L. ELYAHYIOUIArticles de loi cités
article 565 du Code de procédure civile pose le particle 700 du Code de procédure civile et larticle 699 du Code de procédure civile.article 1304-3 du Code civilarticle 1960 du Code civilarticle 564 du Code de procédure civile prohibantarticle 1304-3 du Code civil dispose en son premierarticle 700 du Code de procédure civile au titre
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
661f66002313f20008a525a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel