Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 9 avril 2024
- ECLI
- 661f66002313f20008a525b3
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 609 727 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° 24/ BUL/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 9 AVRIL 2024 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 27 février 2024 N° de rôle : N° RG 22/01657 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESCU S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VESOUL en date du 27 septembre 2022 Code affaire : 80O Demande de requalification du contrat de travail APPELANTE Madame [N] [T], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, présente INTIMEE S.A.S. A MB 70 TAXI, sise [Adresse 2] représentée par Me Patricia AUBRY, avocat au barreau de METZ absente et substituée par Me GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON, présente COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats 27 Février 2024 : CONSEILLERS RAPPORTEURS : Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, et Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties GREFFIERE : Madame Véronique LABREUCHE lors de l'audience Mme MERSON GREDLER lors de la mise à disposition En présence de M. Paul POLY, Greffier stagiaire lors du délibéré : Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller et Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à M. Yves PLANTIER, Président de chambre. Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 9 Avril 2024 par mise à disposition au greffe. ************** Faits et prétentions des parties Mme [N] [T], retraitée alors âgée de 66 ans, a été embauchée le 14 septembre 2020 en qualité de chauffeur de taxi par la SAS AMB70 TAXI. Mme [N] [T] a été placée en arrêt de travail du 13 au 15 septembre 2021 inclus et du 22 au 30 septembre 2021 inclus. Par courrier du 27 octobre 2021, Mme [N] [T] a pris "acte de la rupture du contrat de travail". Estimant que son contrat est un contrat de travail à temps complet, Mme [N] [T] a, par requête du 16 décembre 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Vesoul aux fins de le voir requalifier en un contrat à durée indéterminée à temps complet, dire que la prise d'acte intervenue le 27 octobre 2021 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir l'indemnisation de ses préjudices et le paiement de rappels de salaire. Par jugement du 27 septembre 2022, ce conseil a : - requalifié le contrat de travail conclu le 14 septembre 2020 en un contrat à durée indéterminée à temps complet - condamné la SAS. AMB 70 TAXI à verser à Mme [N] [T] la somme de 6 097,27 € brut au titre du rappel de salaires et 609,73 € brut au titre des congés payés afférents - dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [N] [T] du 27 octobre 2021 produit les effets d'une démission - débouté en conséquence Mme [N] [T] de sa demande d'indemnité légale de licenciement et de sa demande de dommages-intérêts - condamné Mme [N] [T] à verser à la SAS AMB70 TAXI la somme de 1 691,12 € brut au titre du préavis non exécuté - condamné la SAS AMB70 TAXI à remettre à Mme [N] [T] un bulletin de salaire récapitulatif ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés en fonction de la décision - dit n'y avoir lieu à prononcer d'astreinte. - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile - dit que chaque partie supportera ses propres dépens Par déclaration du 26 octobre 2022, Mme [N] [T] a relevé appel de la décision et aux termes de ses écritures du 21 juillet 2023, demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la prise d'acte du contrat de travail du 27 octobre 2021 produit les effets d'une démission et rejeté en conséquence ses demandes d'indemnité légale de licenciement et de dommages intérêts Statuant à nouveau - qualifier cette prise d'acte en une rupture aux torts de l'employeur - condamner la SAS AMB70 TAXI à lui payer les sommes de : * 493,44 € brut, outre 49,34 € bruts au titre des congés payés afférents * 3 650 € à titre de dommage-intérêts pour rupture abusive * 1 821,92 € brut à titre de d'indemnité compensatrice de préavis, outre 182,19 € au titre des congés payés afférents * 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la SAS AMB70 TAXI aux entiers dépens Selon écrits visés le 26 avril 2023, la SAS AMB70 TAXI, appelante incidente, demande à la cour de: - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * requalifié le contrat en un contrat à durée indéterminée à temps complet * condamné la société AMB70 TAXI à verser à Mme [N] [T] la somme de 6 097,27 euros bruts au titre du rappel de salaires et 609,73 euros bruts au titre des congés payés afférents * condamné la société AMB70 TAXI à remettre à Madame [N] [T] les documents d'usage un bulletin de salaire récapitulatif ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés en fonction de la décision * débouté la société AMB 70 TAXI de sa demande d'indemnité de procédure Statuant à nouveau, - rejeter la demande de requalification du contrat de travail - débouter Mme [N] [T] de l'intégralité de ses demandes - constater que Mme [N] [T] ne sollicite pas dans ses conclusions l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à lui verser la somme de 1 691,12 euros au titre du préavis non exécuté et en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnité procédure, et confirmer le jugement déféré de ces chefs - constater que Mme [N] [T] ne sollicite pas dans sa déclaration d'appel et dans ses conclusions l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, et confirmer le jugement déféré de ces chefs - condamner Mme [N] [T] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance En tout état de cause, - condamner Mme [N] [T] à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel - confirmer pour le surplus le jugement déféré Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions dont le dispositif a été repris ci-dessus. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024. MOTIFS I - Sur la demande de requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps plein Mme [N] [T] fait valoir au visa de l'article L.3123-6 du code du travail qu'à défaut d'écrit son contrat de travail est présumé à temps complet et s'estime légitime à solliciter le paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités de congés payés afférents. L'employeur pour sa part fait grief aux premiers juges d'avoir considéré que, faute pour lui de démontrer la remise d'un contrat de travail écrit, le contrat consenti à la salariée est à durée indéterminée à temps complet. Il soutient, à l'appui de son appel incident, que Mme [N] [T] ne peut bénéficier de ces dispositions protectrices à raison de sa mauvaise foi, dès lors que c'est elle qui souhaitait une souplesse dans l'exécution de ses missions pour éventuellement en refuser certaines et ne lui a donc jamais renvoyé son contrat dûment signé. Il affirme que les relevés d'heures envoyés par la salariée démontrent qu'elle exécutait un temps partiel, qu'elle n'établit d'ailleurs pas qu'elle était à la disposition constante de l'employeur, de sorte que la présomption simple susvisée se trouve renversée. Aux termes de l'article L. 3123-1 du code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure : 1° à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ; 2° à la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ; 3° à la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement. Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit et doit comporter, en vertu de l'article L 3123-6 du même code, les mentions relatives à : - la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois; - les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; - les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; - les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat . De telles dispositions sont d'ordre public et en l'absence d'indication dans le contrat à temps partiel de la durée exacte du travail convenue ou de sa répartition sur la semaine, le contrat est présumé avoir été conclu à temps complet (Soc. 21 mars 2012 n°10-23 650) sauf si l'employeur démontre que le salarié était soumis à un horaire parfaitement défini et qu'il n'était dès lors pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il travaillait et dans l'obligation de se tenir à la disposition de son employeur. (Cass, soc 30 juin 2010 n° 09-40 042). Au cas particulier, aucun contrat écrit n'a été signé par Mme [N] [T]. A cet égard, si l'employeur prétend avoir adressé à sa salariée, dans le mois de son embauche, un contrat de travail écrit, que celle-ci n'aurait volontairement jamais retourné signé afin de bénéficier d'une souplesse dans l'organisation de son temps de travail, il n'étaye cette allégation d'aucun élément tangible et en particulier ne communique pas même l'exemplaire dudit contrat dépourvu de signature ou muni de la seule signature de son représentant légal. Il ne justifie pas davantage d'une relance à cette fin, de sorte que c'est en vain qu'il se prévaut, au visa de l'article 1104 du code civil, de la mauvaise foi de sa salariée aux fins de voir celle-ci privée du bénéfice des dispositions légales dont elle se prévaut. En l'espèce, le contrat de travail étant verbal, il va de soi qu'aucune durée hebdomadaire n'est prévue pas plus que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, de même que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit à la salariée. Il incombe par conséquent à la société AMB70 TAXI d'apporter la preuve que sa salariée était soumise à un horaire parfaitement défini, qu'il ne lui était donc pas impossible de prévoir à quel rythme elle travaillait et qu'elle n'était pas dans l'obligation de se tenir à la disposition de son employeur. L'employeur estime apporter suffisamment cette preuve et renverser la présomption précitée par la production des relevés d'heures communiqués chaque mois par Mme [N] [T]. S'il résulte des pièces n°1 et 5, dont l'authenticité n'est pas mise en cause par l'intimée, que la salariée a transmis chaque mois d'octobre 2020 à octobre 2021 inclus le nombre d'heures de travail effectuées chaque semaine, ces documents sont manifestement insuffisants pour satisfaire à la charge de la preuve pesant sur l'appelant. En effet, celui-ci ne démontre pas que la salariée était soumise à un horaire parfaitement défini qui lui permettait de prévoir à quel rythme elle allait travailler étant observé que les relevés d'heures donnent à voir que la durée de travail était très irrégulière et aléatoire selon les mois, oscillant entre 61 heures 45 (octobre 2021) et 138 heures 30 (octobre 2020). Bien au contraire, aucun planning, ne serait ce qu'à titre d'illustration, n'est communiqué aux débats et la correspondance adressée le 14 octobre 2021 à sa salariée par M. [O] [U], président de la société AMB70 TAXI, aux termes de laquelle il rappelle à cette dernière que 'le métier de chauffeur de taxi dépend intégralement du flux des demandes et des réservations, ne permettant pas l'établissement d'un planning anticipé', corrobore s'il en est besoin qu'aucun planning n'était pré-établi et que Mme [N] [T] travaillait selon les seuls besoins de son employeur. Si l'employeur estime enfin que sa salariée n'était pas à sa disposition permanente, il procède par voie d'affirmation sans étayer son propos de la moindre pièce, alors que Mme [N] [T] verse aux débats un constat dressé par Maître [P] [W], huissier de justice le 7 novembre 2022, de nature à faire la démonstration inverse. En effet, les messages SMS en provenance du n°06 70 97 18 17 enregistré au nom de '[O]' ([U]) font apparaître que Mme [N] [T] devait se tenir à la disposition de son employeur, qui la prévenait au dernier moment des réservations et courses qu'il entendait lui confier. Ainsi, à titre d'illustrations, M. [O] [U] lui a envoyé les messages suivants : - à 19 heures 17 : 'Pas de course demain mais pour jeudi oui, bonne soirée' - le 10 octobre 2021 à 12 heures 45 : 'Pas de travail prévu pour lundi pour vous, bon week-end' - le 13 octobre 2021 à 18 heures 02 : 'Bonsoir, je n'ai pas de réservation demain à vous faire faire mais pour vendredi matin départ 8H30 RDV 9H30 avec M....' - le 21 octobre 2021 à 10 heures 13 : 'Je n'ai pas l'heure de retour de l'HDJ, donc votre journée est terminée' Il résulte de ce qui précède que l'intimée échoue à démontrer que Mme [N] [T] n'était pas en permanence à sa disposition et qu'elle n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler. C'est donc à bon droit que le jugement déféré a fait droit à la demande de requalification du contrat de travail litigieux en contrat de travail à temps complet et fait partiellement droit à la demande en paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents, dont la salariée ne remet pas en cause le quantum fixé par les premiers juges, non formellement contesté par l'intimée à titre subsidiaire. Il mérite donc confirmation en ce qu'il a procédé à la requalification du contrat et en ce qu'il a alloué à la salariée les sommes suivantes : - rappel de salaire du 1er octobre 2020 au 31 octobre 2021 : 6 097,27 euros - indemnité de congés payés afférente : 609,73 euros II - Sur la rupture du contrat et ses conséquences financières II-1 la qualification de la prise d'acte En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, ceux d'une démission. Dans le premier cas, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail. Pour considérer que la rupture de la relation de travail à l'initiative de la salariée constituait une démission, les premiers juges ont retenu en substance que Mme [N] [T] n'avait exprimé aucune doléance à son employeur antérieurement à son courrier du 27 octobre 2021 et que les reproches exprimés dans celui-ci soit n'étaient pas établis soit ne constituaient pas des manquements suffisamment graves pour justifier une rupture du contrat aux torts de l'employeur. Concluant à confirmation sur ce point, la société AMB70 TAXI estime qu'aucun manquement de sa part, suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle, n'est démontré à son encontre. Mme [N] [T] soutient au contraire qu'elle a dû endurer de la part de la société AMB70 TAXI de nombreux manquements rendant impossible la poursuite du contrat de travail, qu'il convient d'examiner ci-après. - l'absence de contrat écrit et de planning prévisionnel Il a été précédemment démontré que la salariée ne bénéficiait d'aucun contrat de travail écrit mentionnant une durée exacte de travail et une répartition des heures de travail dans la semaine pas plus que de planning prévisionnels lui permettant d'organiser son temps de travail. L'employeur ne peut valablement arguer de ce que sa salariée ne peut se prévaloir de sa propre turpitude à cet égard, dès lors qu'il échoue à démontrer que l'absence de signature d'un contrat écrit était le souhait de celle-ci. Pour inconfortable qu'elle soit dès lors qu'elle la plaçait du fait d'horaires aléatoires et de délais de prévenance particulièrement courts, cette situation qui trouve par le présent arrêt sa résolution par la requalification du contrat en un contrat à temps complet et par le paiement d'un rappel de salaire et de congés payés afférents, ne constitue pas un manquement suffisamment grave de la part de l'employeur pour empêcher la poursuite de la relation de travail, laquelle pouvait perdurer sur la base du contrat requalifié. - l'absence de visite médicale En vertu de l'article R.4624-10 du code du travail 'Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail'. L'employeur ne peut tirer argument à cet égard de la possibilité pour le salarié de solliciter lui-même une visite médicale, ainsi que le prévoit l'article R.4624-34 du même code, lequel précise d'ailleurs que cette possibilité est offerte aux salariés 'indépendamment des visites d'information et de prévention', dans la mesure où cette visite médicale relève de son obligation de sécurité. Si la charge de la preuve qu'il a satisfait à cette obligation lui incombe, la société AMB70 TAXI ne disconvient pas qu'aucune visite n'a été organisée au bénéfice de Mme [N] [T]. Cependant, il est admis que l'absence de visite médicale organisée par l'employeur, qui relève d'une simple négligence et non d'un refus de sa part, ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour justifier une prise d'acte imputable à l'employeur (Soc. 18 février 2015 n°13-21804) puisqu'elle n'empêche pas la poursuite de la relation de travail. - le versement de salaire repoussé au 15 du mois L'appelante reproche à son employeur de lui avoir notifié par SMS (pièce n°13) qu'à compter du 15 septembre 2021 les salaires pourraient être versés jusqu'au 15 au plus tard. Or, elle indique dans le même temps dans ses écritures, ce que confirme un SMS illustrant le constat d'huissier communiqué expliquant cette précaution par le retard de son comptable (pièce n°13), qu'elle a néanmoins obtenu le paiement de son salaire le 7 septembre 2021 par un chèque déposé dans un commerce de [Localité 3]. Si un SMS de son employeur l'informe le 14 octobre 2021 que le chèque de son salaire est dans la boîte à gants (du véhicule Peugeot 508), cet unique versement tardif qu'a eu à subir la salariée avant la prise d'acte de la rupture, alors qu'elle ne justifie par ailleurs d'aucun préjudice financier, tenant notamment à des prélèvement intervenus en début de mois, ne suffit pas à rendre impossible la poursuite du contrat de travail (Soc. 29 janvier 2020 n°17-13961). - l'absence de téléphone portable professionnel et de fourniture de masques et gel hydroalcoolique Mme [N] [T], embauchée le 14 septembre 2020, soit lors de la période de pandémie de Covid19, prétend que son employeur n'a pas mis à sa disposition de masques et de gel hydroalcoolique. Pour autant, à supposer que ce manquement soit établi alors qu'elle ne démontre pas avoir assumé financièrement cette charge comme elle le prétend et que son collègue M. [R] [V] atteste sur l'honneur avoir à sa disposition ces matériels et produits, il n'a manifestement pas empêché la poursuite de son contrat de travail jusqu'à lettre du 27 octobre 2021 et apparaîtrait, dans cette hypothèse, comme un manquement insuffisamment grave pour justifier une rupture aux torts de l'employeur. Il en est de même de l'absence de mise à disposition d'un téléphone professionnel, qu'elle n'a au demeurant sollicitée que par SMS du 5 octobre 2021, soit quelques jours avant de prendre l'initiative de la rupture sans attendre une éventuelle réponse favorable de son employeur, et alors qu'elle n'explique pas en quoi ce fait constituerait un manquement de la part de son employeur. - la méthode de travail entraînant une mise au placard Si Mme [N] [T] allègue qu'à compter du 14 septembre 2021 son employeur a refusé qu'elle stationne le véhicule taxi Peugeot 508 appartenant à la société devant son domicile, alors qu'il avait jusqu'alors accepté cette facilité, exigeant d'elle un trajet aller/retour de 95 kms, et que cette nouvelle organisation du travail avait pour objectif, depuis le recrutement d'un autre chauffeur, de la pousser à la démission, elle procède par affirmation et ne produit aucune pièce propre à étayer son propos. Il résulte des développements qui précèdent que Mme [N] [T] échoue à faire la démonstration de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite de la relation de travail. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont qualifié la prise d'acte de la rupture intervenue le 27 octobre 2021 comme étant une démission et le jugement sera confirmé de ce chef. II-2 Les conséquences financières de la rupture Eu égard à la prise d'acte de la rupture qualifiée de démission, la cour ne peut que confirmer la décision entreprise en ce qu'elle rejette les demandes d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts fondées sur cette rupture. Pour le surplus, l'employeur fait valoir que l'appelante a omis de critiquer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté ses demandes d'indemnité de préavis et de congés payés afférents en sorte que la cour ne serait pas saisie d'une critique du jugement sur ces points et qu'il y aurait lieu à confirmation de ces chefs. Cependant, en vertu de l'article 562 du code de procédure civile l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et dès lors que l'appelante critique expressément dans sa déclaration d'appel et dans ses écritures d'appel le chef de jugement suivant : 'Dit et juge que la rupture du contrat de travail par Mme [N] [T] en date du 27 octobre 2021 produit les effets d'une démission', elle a nécessairement critiqué ce chef de jugement qui en dépend. C'est donc en vain que l'intimé prétend que la cour n'en est pas saisie, étant observé que sur ce point les premiers juges ont omis de reprendre le rejet de cette demande, pourtant motivé dans le corps du jugement, dans le dispositif de celui-ci. Néanmoins, la cour ayant retenu que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission, il y a lieu, réparant d'office l'omission de statuer des premiers juges de débouter Mme [N] [T] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents. III - Sur la demande d'indemnité pour préavis non effectué par la salariée démissionnaire L'employeur fait valoir que la cour n'est saisie d'aucune critique du jugement querellé en ce qu'il condamne la salariée à lui verser la somme de 1 691,12 euros au titre du préavis non effectué. Il est exact que Mme [N] [T], si elle vise expressément ce chef de jugement dans sa déclaration d'appel, n'en a pas sollicité l'infirmation dans le dispositif de ses derniers écrits. Or, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion... et ne statue que sur les dernières conclusions déposées'. Dans ces conditions, la cour n'étant saisie d'aucune critique de ce chef de jugement dans le dispositif des derniers écrits de l'appelante, elle ne peut que le confirmer. IV - Sur les demandes accessoires L'issue du litige ayant une incidence sur lesdits documents, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la remise des documents d'usage, sans qu'il y a lieu d'assortir cette disposition d'une astreinte, aucun élément ne laissant présager une réticence de l'employeur à satisfaire diligemment à une telle injonction. Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Les faits de la cause commandent de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles d'appel. En revanche, l'appelante, qui succombe en sa voie de recours, sera condamnée à supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Réparant d'office l'omission de statuer et y ajoutant, Déboute Mme [N] [T] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents. Déboute Mme [N] [T] et la SAS AMB70 TAXI de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Mme [N] [T] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le neuf avril deux mille vingt quatre et signé par Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.3123-6 du code du travail quarticle 1104 du code civilarticle 954 du code de procédure civilearticle 562 du code de procédure civile larticle 945-1 du code de procédure civile à M. Yvesarticle L. 3123-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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661f66002313f20008a525b3
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