Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 9 avril 2024
- ECLI
- 661f66002313f20008a525b7
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRÊT N° FD/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 9 AVRIL 2024 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 27 février 2024 N° de rôle : N° RG 23/00768 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUIX S/appel d'une décision du Pole social du TJ de BESANCON en date du 17 avril 2023 Code affaire : 89B A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur APPELANTE Madame [W] [D] épouse [M], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] représentée par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON, présente INTIMEES S.A.S.U. [8] sise [Adresse 3] - [Localité 6] représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Anne-Sylvie GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON, présente S.A.S. [9], demeurant [Adresse 7] - [Localité 4] représentée par Me Deny ROSEN,, avocat au barreau de PARIS absent et substitué par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, présent CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU DOUBS, sise [Adresse 2] - [Localité 5] représentée par Mme [T], audienciére COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats 27 Février 2024 : CONSEILLERS RAPPORTEURS : Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, et Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties GREFFIERE : Madame Véronique LABREUCHE lors de l'audience Mme MERSON GREDLER lors de la mise à disposition En présence de M. Paul POLY, Greffier stagiaire lors du délibéré : Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller et Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à M. Yves PLANTIER, Président de chambre. Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 9 Avril 2024 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le 12 mars 2018, Mme [W] [M] épouse [D], salariée intérimaire de la SAS [8] mise à disposition de la SAS [9] en qualité d'opérateur, a été victime d'un accident de travail, alors qu'elle 'était en train de brancher une lampe dans une prise en appuyant pour faire entrer la fiche' , ayant généré une entorse du pouce droit, selon le certificat médical initial du 12 mars 2018. Le 24 avril 2018, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Doubs a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 11 juillet 2018, l'état de santé de la salariée a été déclaré consolidé et la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente à 3 %, selon décision notifiée à Mme [D] le 25 septembre 2018. Mme [D] a été déclarée inapte au poste le 17 août 2018. Le 29 août 2018, Mme [D] a adressé à la CPAM du Doubs une demande aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, lequel a été informé de cette démarche et s'y est opposé, selon procès-verbal de non-conciliation du 3 décembre 2018. Par lettre recommandée du 29 janvier 2020, Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la SAS [8] et de la SAS [9]. . Par jugement en date du 17 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon a dit que l'accident du travail de Mme [W] [M] épouse [D] survenu le 12 mars 2018 n'était pas dû à une faute inexcusable de son employeur, a débouté en conséquence cette dernière de ses demandes et a débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration au greffe en date du 17 mai 2023, Mme [W] [M] épouse [D] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières écritures réceptionnées le 16 novembre 2023, soutenues à l'audience, Mme [D] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes - dire que l'accident de travail dont elle a été victime le 12 mars 2018 est la conséquence d'une faute inexcusable - ordonner le doublement de l'indemnité en capital que la CPAM doit lui verser - dire que la CPAM du Doubs lui versera directement les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire. - avant dire droit, sur les préjudices, ordonner une expertise judiciaire avec pour mission d'évaluer - le préjudice causé par les souffrances physiques et morales à la suite de son accident du travail du 12 mars 2018, - le préjudice esthétique temporaire, - le préjudice esthétique permanent, - le préjudice d'agrément, - le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, - le déficit fonctionnel temporaire, - le déficit fonctionnel permanent, - le préjudice sexuel, le cas échéant, - les frais d'assistance temporaire par une tierce personne, avant consolidation, - les frais d'aménagement du logement et d'adaptation du véhicule, - les frais d'assistance d'un médecin-conseil à l'expertise médicale. - condamner la SAS [8] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux éventuels dépens. Dans ses dernières écritures réceptionnées le 13 novembre 2023, soutenues à l'audience, la SAS [8], intimée, demande à la cour de : - à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement - débouter en conséquence Mme [D] de l'intégralité de ses demandes - condamner Mme [D] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - à titre subsidiaire, constater qu'elle n'a pas commis de faute dans la survenance de l'accident de Mme [D] ; que dès lors la faute inexcusable à l'origine de l'accident dont a été victime Mme [D] résulte des manquements exclusifs de la SAS [9]. - condamner en conséquence la SAS [9] à la relever et la garantir de l'intégralité des conséquences financières resultant de l'action engagée par Mme [D] et à supporter tous les dépens et condamnations, tant au principal qu'aux interêts, resultant du présent litige (y compris l'ensemble des dommages et intérêts susceptibles de lui être versés en réparations de préjudices subis, du doublement du capital, les frais d'expertise et la condamnation, éventuelle, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile) - débouter de sa demande de condamnation la SAS [8] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ou, à tout le moins, juger qu'elle doit être couverte par la garantie mise à la charge de l'entreprise utilisatrice ; - débouter Mme [D] du surplus de ses demandes. Dans ses dernières écritures réceptionnées le 5 février 2024, soutenues à l'audience, la SAS [9] , intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris - débouter en conséquence Mme [D] de l'ensemble de ses demandes -condamner Mme [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - à titre subsidiaire, juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident de Mme [D] - débouter la SAS [8] de sa demande de condamnation de la SAS [9] à la relever et garantir de l'intégralité des conséquences financières résultant de l'action engagée par Mme [D] et à supporter tous les dépens et condamnations, tant au principal qu'aux intérêts, résultant du présent litige (y compris l'ensemble des dommages et intérêts susceptibles de lui être versés en réparations de préjudices subis, du doublement du capital, les frais d'expertise et la condamnation, éventuelle, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile) - en tout état de cause, débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes - condamner respectivement la SAS [8] et Mme [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières écritures réceptionnées le 22 janvier 2024, soutenues à l'audience, la CPAM du Doubs demande à la cour de : - lui donner acte en ce qu'elle s'en remet au tribunal sur le point de savoirsi l'accident dont a été victime Mme [D] le 12 mars 2018 ets imputable ou non à la faute inexcusable de l'employeur - dans l'affirmative, ordonner la majoration de capital et fixer le montant des préjudices personnels après mise en oeuvre de la mesure d'expertise judiciaire - dire qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, les frais de l'expertise devront être avancés et supportés par l'employeur - dire que la caisse pourra récupérer les sommes dues au titre de la faute ainsi reconnue auprès de l'employeur. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application des articles L 4121-1 et suivants du code du travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par la mise en place d'actions de formation et la mise en oeuvre d'une organisation et de moyens adaptés. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur revêt le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.( Cass 2ème civ 8 octobre 2020 n° 18-25.021) Il appartient au salarié qui invoque la faute inexcusable de rapporter la preuve des conditions cumulatives l'établissant (Cass 2ème civ- 8 juillet 2004 n° 02-30.984). La faute inexcusable est cependant présumée lorsque le salarié était un salarié intérimaire, affecté à un poste à risque, lorsque ce dernier n'a pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité et de l'information détaillée et complète sur les risques encourus prévues à l'article L 4154-2 du code du travail, selon l'article L 4154-3 du même code En l'espèce, la déclaration d'accident du travail du travail du 12 mars 2018 indique que Mme [W] [D] a été victime d' une 'entorse au pouce' alors qu'elle branchait une lampe dans sa prise électriqu en appuyant sur la fiche pour la faire rentrer', circonstances matérielles sur lesquelles l'employeur n'a formulé aucune réserve immédiatement comme postérieurement à la prise en charge par la CPAM de l'accident au titre de la législation professionnelle. Mme [D] fait grief aux premiers juges de ne pas avoir retenu la faute inexcusable alors qu'elle occupait un poste de travail manifestement à risque ; que la présomption susvisée devait en conséquence s'appliquer compte-tenu de sa qualité d'intérimaire et de l'absence de formation renforcée à la sécurité et qu'en tout état de cause, les conditions cumulatives étaient réunies pour retenir la faute inexcusable dès lors qu'elle avait été affectée sur un poste de travail sans éclairage naturel, avec un matériel défectueux et dans des circonstances dont l'employeur ne pouvait qu'avoir conscience du danger qu'elle encourait et contre lesquelles il n'avait pris aucune disposition pour l'en préserver. Comme l'ont cependant retenu à raison les premiers juges, le contrat de mission et le contrat de mise à disposition de la salariée à la SAS [9] confiaient à Mme [D] un poste d'opératrice portant sur la réalisation 'd'un contrôle visuel' de pièces, dont la SAS [8] et la société utilisatrice avaient elles-même écarté expressément toute dangerosité et dont l'assurée ne démontre pas en quoi la réalisation d'une telle tâche, qu'elle reconnaît avoir remplie à l'exclusion de toute autre, aurait représenté un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité au sens de l'article L 4142-2 du code du travail. Une telle preuve ne saurait en effet s'exciper de la seule mention de ' risque pour sa vision' dans ses écritures, compte-tenu de son caractère particulièrement général, imprécis et manifestement insuffisant pour établir la dangerosité du poste confié. La vérification visuelle de pièces ne relève pas par ailleurs de la liste des postes à risques particuliers, tels que détaillés dans l'article R 4624-23 du code du travail, ni des postes identifiés comme dangereux dans le document unique d'évaluation des risques de la SAS [9] L'assurée ne peut en conséquence se prévaloir de l'absence de formation renforcée à la sécurité dispensée par la SAS [8] ou par la SAS [9], en complément de celle générale dont cette société utilisatrice justifie s'être acquittée le 7 février 2018, pour solliciter le bénéfice de la présomption de faute inexcusable. Tout autant, si Mme [D] soutient que la société utilisatrice a manqué à son obligation légale de sécurité, les photographies qu'elle produit n'établissent pas que les conditions de travail auxquelles elle a été confrontée étaient inadaptées et présentaient une dangerosité dont l'employeur avait pleinement conscience et dont il aurait dû la protéger, alors qu'une telle charge de la preuve lui incombe. Ces photographies ne concernent en effet qu'une lampe sur un atelier et un dérouleur à prises électriques, desquels la cour ne peut déduire que le poste n'aurait pas été correctement aménagé et aurait présenté un éclairage insuffisant. Tout autant, si le dérouleur présente une enveloppe manifestement endommagée, il ne peut s'exciper de cette seule photographie, dont le lieu de prise de vue et la date sont inconnues, la preuve de sa défectuosité et des risques qu'il représentait pour la santé et la sécurité de la salariée, deux des quatre prises fonctionnant manifestement et M. [R] ayant exclu toute manipulation de ce dérouleur dans l'exécution par la salariée de son travail. M. [R], ancien responsable du service qualité au sein de la SAS [9], atteste au contraire que tous les postes de travail étaient équipés d'un système d'éclairage artificiel adapté au contrôle visuel ; que Mme [D] n'a jamais demandé un éclairage supplémentaire le 12 mars 2018 et qu'elle a agi sans information préalablement de sa direction et sans autorisation de celle-ci, en prenant de sa seule initiative le dérouleur et en y branchant une seconde lampe, circonstance qui était totalement imprévisible et que la société utilisatrice ne pouvait en aucune façon anticiper. C'est donc à bon doit que le premiers juges ont dit que l'accident survenu à Mme [D] le 12 mars 2018 n'était pas la conséquence d'une faute inexcusable imputable à l'employeur juridique, la SAS [8], ou à l'entreprise utilisatrice, la SAS [9], et ont débouté Mme [D] de sa demande de doublement de l'indemnité en capital versée par la CPAM et de sa demande d'expertise aux fins d'indemnisations complémentaires. Le jugement sera en conséquence confirmé en l'ensemble de ses dispositions. Partie perdante, Mme [D] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les circonstances de l'espèce et l'équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SAS [8] et de la SAS [9]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, : Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Besançon du 17 avril 2023 en toutes ses dispositions Dit ny avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des parties Condamne Mme [W] [D] aux dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le neuf avril deux mille vingt quatre et signé par Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 4154-2 du code du travailarticle L 4142-2 du code du travail.article 700 du code de procédure civile en faveurarticle 945-1 du code de procédure civile à M. Yvesarticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
661f66002313f20008a525b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel