Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 9 avril 2024
- ECLI
- 661f66012313f20008a525b9
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
ARRÊT N° BUL/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 9 AVRIL 2024 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 27 février 2024 N° de rôle : N° RG 23/00769 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUIZ S/appel d'une décision du Pole social du TJ de BELFORT en date du 27 avril 2023 Code affaire : 88G Autres demandes contre un organisme APPELANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4], sise [Adresse 2] Dispensée de comparaître en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 (rédaction du décret 2010-1165 du 1er octobre 2010) du code de procédure civile INTIMEE S.A.R.L. [3], sise [Adresse 1] représentée par Me Laurent BESSE avocat au barreau de BESANCON, présent COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats 27 Février 2024 : CONSEILLERS RAPPORTEURS : Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, et Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties GREFFIERE : Madame Véronique LABREUCHE lors de l'audience Mme MERSON GREDLER lors de la mise à disposition En présence de M. [J] [L], Greffier stagiaire lors du délibéré : Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller et Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à M. Yves PLANTIER, Président de chambre. Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 9 Avril 2024 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCEDURE La S.A.R.L. [3] est une entreprise créée en 2017, spécialisée dans le secteur d'activité du transport sanitaire. Suite à la crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID19 et en particulier la mise en place d'un confinement strict à partir du 17 mars 2020, un dispositif d'indemnisation pour perte d'activité (DIPA) a été instauré au bénéfice des acteurs de santé conventionnés afin de leur permettre de faire face à leurs charges et taxes professionnelles sur la période du 16 mars au 30 juin 2020, défini par l'ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 (prise dans le cadre de la loi d'urgence n°2020-290 du 23 mars 2020) et dont les modalités d'application ont été déterminées par le décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020. Au titre de ce dispositif d'indemnisation, la S.A.R.L. [3] a sollicité et obtenu le versement d'une première aide d'un montant de 31 000 € pour la période du 16 mars au 30 avril 2020, puis celui de 18 790 € au titre de la période du ler mai au 31 mai 2020. Par courrier du 10 septembre 2021, la Caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de [Localité 4] (ci-après la CPAM) a notifié à la SARL [3] un indu d'un montant total de 21 915,26 € en raison d'un trop-perçu d'aide pour perte d'activité sur ladite période. La S.A.R.L. [3] a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM par courrier recommandé du 5 novembre 2021 aux fins de solliciter l'annulation de cet indu, la validation d'un montant définitif d'aide à hauteur de la somme totale de 60 954 € et le règlement du solde d'aide restant dû, soit la somme de 11 164 €. Par décision du 7 janvier 2022, la Commission a rejeté sa contestation et a confirmé la notification d'indu. Par requête transmise sous pli recommandé expédié le 1er mars 2022, la S.A.R.L. [3] a saisi le tribunal judiciaire de Belfort aux fins de contester cette décision de rejet et obtenir le règlement du solde de l'aide pour perte d'activité. Par jugement du 27 avril 2023, ce conseil a : - condamné la Caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de [Localité 4] à payer à la S.A.R.L. [3] la somme de 11 164 euros au titre du solde du DIPA - débouté la Caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de [Localité 4] de sa demande au titre de l'indu - condamné la Caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de [Localité 4] à payer à la S.A.R.L. [3] une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles - condamné la Caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de [Localité 4] aux dépens Par déclaration du 22 mai 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de [Localité 4] a relevé appel de la décision et aux termes de ses écritures visées le 20 novembre 2023, demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris - constater que le solde du DIPA pour la période du 16 mars au 30 juin 2020 s'élève à 5 195,24 euros - annuler la condamnation à 1 000 euros au titre des frais irrépétibles Selon écrits visés le 31 janvier 2024, la SARL [3] demande à la cour de : A titre principal : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions A titre subsidiaire : - condamner la Caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de [Localité 4] à lui payer la somme de 5 195,24 euros au titre du solde d'aide pour perte d'activité En toutes hypothèses : - condamner la Caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de [Localité 4] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens de ces deux parties, à leurs conclusions susvisées, auxquelles l'intimée s'est expressément rapportée lors de l'audience de plaidoirie du 27 février 2024, l'appelante ayant sollicité sa dispense de comparaître en application de l'article 446-1 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur le solde du DIPA La cour observe que la Caisse ne disconvient plus qu'aucun indu n'a été versé à la SARL [3] et que le litige ne porte plus désormais que sur le quantum du solde d'aide pour perte d'activité au titre de la période du 16 mars au 30 juin 2020, la Caisse l'estimant à 5 195,24 euros et l'intimée, à la suite des premiers juges, à 11 164 euros. L'appelante fait grief au jugement déféré d'allouer à son contradicteur une somme de 11 1164 euros, alors qu'il convient de prendre en compte les indemnités journalières servies sur la période visée à six salariés pour un montant total de 7 263,56 euros, lesquelles, au même titre que les allocations d'activité partielle, doivent être déduites de l'aide susvisée. La SARL [3] lui rétorque que les indemnités journalières versées à ses salariés et non à elle n'ont pas à être déduites de l'aide versée au titre du DIPA, au regard de l'article 2 de l'ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020. Selon l'article 2 de ladite ordonnance, instituant une aide pour les acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de Covid19 : 'L'aide tient compte du niveau moyen des charges fixes de la profession, en fonction, le cas échéant, de la spécialité médicale et des conditions d'exercice et du niveau de la baisse des revenus d'activité du demandeur financés par l'assurance maladie. Il est également tenu compte : - des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020 ; - des allocations d'activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés en application des dispositions de l'article L. 5122-1 du code du travail ; - des aides versées par le fonds de solidarité prévu par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée. Le montant total de l'aide perçue par un professionnel de santé, un centre de santé ou un prestataire mentionné à l'article 1er ne peut excéder 800 000 euros'. Selon l'article 1er du décret n° 2020 -1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en 'uvre du dispositif DIPA : 'L'aide aux acteurs de santé instituée par l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit : 1° Pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l'article 1er de l' ordonnance du 2 mai 2020 susvisée ; [...] Le montant de l'aide et les charges fixes mentionnés au premier alinéa sont déterminées selon les modalités prévues à l'article 2 du présent décret.' Aux termes de l'article 2 de ce décret : ' I. - Le montant de l'aide est déterminé selon la formule suivante : Montant de l'aide = (H2019 - H2020) × Tf - A 1° La valeur de H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article. (...) ; 2° La valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l'aide mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article. Pour les professionnels mentionnés à l'article 1er bis de l' ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, les rémunérations perçues ou à percevoir liées aux réquisitions, aux activités de renforts dans un service de réanimation, en établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou en établissements sociaux et médico-sociaux ne sont pas prises en compte dans la valeur H2020 ; 3° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d'exercice. Le cas échéant, la valeur de Tf est augmentée d'une majoration destinée à prendre en compte, au titre des charges de l'année 2020 , les dépenses liées aux équipements supplémentaires de protection liées à l'épidémie de Covid19. A cette fin, le taux de charge moyen est ajusté en fonction du niveau moyen d'activité du professionnel de santé durant la période couverte par l'aide selon trois catégories. Ce niveau d'activité moyen est défini comme le rapport de H2019 sur H2020 ; la valeur de Tf varie selon que ce rapport est inférieur à 30 %, égal ou supérieur à 30 % et inférieur à 60 % ou enfin supérieur ou égal à 60 %. Les taux de charges fixes (Tf) ainsi obtenus sont égaux aux valeurs déterminées en annexe du présent décret. Le taux de charges fixes (Tf) est majoré de 5 points pour les professionnels de santé ayant adhéré à leur convention avec l'assurance maladie dans les 12 mois précédant le début de période mentionnée à l'article 1er afin de prendre en compte les charges supplémentaires consécutives à l'installation ; 4° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l'article 2 de l' ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article." Il s'ensuit que la formule applicable permettant d'obtenir le montant de l'aide à laquelle peut prétendre l'intimée est la suivante : (HR2019 - HR2020) X Tf - A X HRa2019 / CA2019, étant observé que les parties s'accordent sur le montant de l'ensemble des éléments de cette formule, tels que rappelés dans le jugement déféré, à l'exception des aides à déduire (A). S'il est acquis aux débats que la somme de 3 304 euros versée durant la période de référence au titre de l'activité partielle doit être déduite, celle, venant en surplus de la précédente, de 7 263,56 euros correspondant aux indemnités journalières servies par la Caisse à six salariés de la SARL [3], en l'occurrence MM. [H], [D], [P] et [C] et Mmes [V] et [B], doit l'être également. En effet, s'agissant d'un dispositif destiné à permettre aux entreprises concernées de faire face à leurs charges fixes, c'est à juste titre que la Caisse fait valoir qu'il importe peu que ces indemnités aient été versées à l'entreprise bénéficiaire de l'aide (DIPA) ou à ses salariés, dès lors qu'elle est de nature à diminuer les charges fixes de la première. La Caisse justifiant à hauteur de cour avoir effectivement versé la somme de 7 263,56 euros au titre des indemnités journalières durant la période concernée par les textes applicables, il convient d'opérer une déduction de (3 304 + 7 263,56) 10 567,56 euros, et de retenir que le montant définitif de l'aide s'élève par conséquent à la somme de 54 985,24 euros. Dès lors que l'intimée a d'ores et déjà perçu sous forme d'acomptes la somme de 49 790 euros, il doit être alloué, par infirmation partielle du jugement entrepris, à la SARL [3] la somme de 5 195,24 euros, au titre du solde. Le jugement déféré sera par ailleurs confirmé en ce qu'il déboute la Caisse de sa demande de restitution d'un trop-versé. II- Sur les demandes accessoires Compte-tenu de la solution donnée au litige, la décision entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens. En revanche chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles exposés en appel et la Caisse, débitrice d'un reliquat alors que le présent litige a été initié en raison de la notification d'un trop-perçu, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement entrepris à l'exception du quantum retenu au titre du solde du dispositif d'indemnisation pour perte d'activité. L'INFIRME de ce seul chef, statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de [Localité 4] à payer à la SARL [3] la somme de 5 194,24 euros. DEBOUTE la Caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de [Localité 4] et la SARL [3] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel. CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de [Localité 4] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le neuf avril deux mille vingt quatre et signé par Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile à M. Yvesarticle L. 5122-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
661f66012313f20008a525b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel