Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f66012313f20008a525bb
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 24/00085 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXIH ORDONNANCE Le SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE à 11 H 00 Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [G] [P], représentant du Préfet de La Gironde, En présence de Monsieur [B] [T] [C] [Z], né le 22 Octobre 1970 à [Localité 4] (PORTUGAL), de nationalité Portugaise, et de son conseil Maître Gabriel NOUPOYO, Vu la procédure suivie contre Monsieur [B] [T] [C] [Z], né le 22 Octobre 1970 à [Localité 4] (PORTUGAL), de nationalité Portugaise et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 05 avril 2024 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 13 avril 2024 à 15h29 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [T] [C] [Z], pour une durée de 28 jours, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [B] [T] [C] [Z], né le 22 Octobre 1970 à [Localité 4] (PORTUGAL), de nationalité Portugaise, le 15 avril 2024 à 10h19, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Gabriel NOUPOYO, conseil de Monsieur [B] [T] [C] [Z], ainsi que les observations de Monsieur [G] [P], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [B] [T] [C] [Z] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 15 juin 2022 à 14h00, Avons rendu l'ordonnance suivante: PROCÉDURE Il résulte de la requête du préfet de la Gironde en date du 12 avril 2024 que Monsieur [B] [T] [C] [Z], né le 22 octobre 1970 au Portugal, de nationalité portugaise, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 5 avril 2024 par le préfet de la Gironde et, pour l'exécution de cette mesure d'éloignement, d'une décision initiale de placement en rétention administrative prise le 11 avril 2024 par le préfet de la Gironde. L'intéressé a été libéré du centre pénitentiaire de [Localité 3]-[Localité 5] le 11 avril 2024 à l'issue d'une peine d'emprisonnement de 24 mois dont 12 mois avec sursis probatoire de 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Libourne le 12 octobre 2023 pour conduite d'un véhicule sans permis en récidive, conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, violences suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours par personne étant ou ayant été conjoint ou concubin, aggravée par une autre circonstance en récidive. Monsieur [C] [Z] a été placé sous le régime de la semi-liberté est sous bracelet anti-rapprochement par ordonnance du juge d'application des peines le 15 février 2024, il a été convoqué dans les services de la police aux frontières le 5 avril 2024 aux fins de vérification de sa situation administrative. L'examen de sa situation a fait apparaître qu'il se trouve en France en situation irrégulière et fait l'objet pour ce motif, d'une obligation de quitter le territoire français assortie d' une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de 3 ans prononcée le 5 avril 2024. Il est soutenu que Monsieur [C] [Z] est sans domicile fixe et qu'il est sans ressource légale suffisante sur le territoire national. Suite à la requête de l'autorité préfectorale du 12 avril 2024, le juge des libertés la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé le maintien en rétention administrative de Monsieur [C] [Z] pour une durée de 28 jours et a rejeté la demande en assignation à résidence. Par l'intermédiaire de son conseil, l'intéressé a interjeté appel de la décision le 15 avril 2024 à 10h19. L'appel est dûment accompagné de conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus amples renseignements. En substance, il est sollicité outre l'octroi de 800 € pour frais irrépétibles, d'infirmer l'ordonnance querellée au motif que la mesure de placement en rétention administrative ainsi que les droits inhérents à cette dernière mesure ont été notifiés à l'appelant en l'absence d'interprète en langue portugaise. Par ailleurs, l'obligation de quitter le territoire français sans délai ne comporte ni de date, ni le nom et la qualité de l'autorité signataire de l'acte. Sur le fond, Monsieur [C] [Z] qui dispose d'un passeport en cours de validité, peut faire l'objet d'une assignation à résidence. À l'audience de la cour, le conseil de Monsieur [C] [Z] a développé oralement ses conclusions écrites. Il a été indiqué que n'était plus soutenu le recours à l'interprétariat en langue portugaise pour l'intéressé. Il a été indiqué que Monsieur [C] [Z] dispose de garanties de représentation puisqu'il peut être hébergé chez une amie dont la pièce d'identité a été produite en copie dont il était fait référence dans l'attestation d'hébergement produite en première instance. Le bracelet électronique anti-rapprochement aurait dû lui être enlevé en octobre 2024. Le représentant la préfecture a été entendu en ses observations. Il ne comprend pas pourquoi le bracelet anti-rapprochement a été enlevé. Il a expliqué que la photocopie du titre de séjour était parvenue tardivement. Il sollicite, en conséquence, la confirmation de la décision querellée. MOTIVATION - Sur la recevabilité de l'appel La déclaration d'appel régulièrement motivée a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable. - Sur le placement en rétention ministre administrative et les garanties de représentation Il résulte de l'article L 741'1 du CESEDA que peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentations effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustrait à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions, peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution de précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Il résulte de l'examen des pièces que Monsieur [C] [Z] dispose bien d'un document d'identité en cours de validité qui a été remis aux autorités le 5 avril 2024. Le document de voyage : carte d'identité numéro: 2881 641 82 est valable jusqu'au 3 juin 2029. Il peut faire l'objet d'un hébergement chez Madame [L] [V] [F] [Adresse 1] [Localité 2] (copie de sa carte identité a été jointe au dossier) . Par ailleurs, ayant déjà travaillé en France durant de longues années, il bénéficie à minima des prestations sociales offertes aux ressortissants français comme aux étrangers. Il y a lieu par ailleurs de légitimement s'interroger sur le retrait du bracelet anti-rapprochement à la maison d'arrêt de [Localité 3]-[Localité 5] puisque par une décision de Madame [M], juge de l'application des peines au tribunal judiciaire de Bordeaux , il a été ordonné le port par Monsieur [C] [Z] de ce bracelet pour une durée de 6 mois à compter du 11 avril 2024. La peine de Monsieur [C] [Z] est toujours en cours d'exécution puisqu'il a fait l'objet en partie d'un sursis probatoire pour une durée de 2 ans avec port d'un bracelet anti rapprochement. Il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision querellée et de faire parvenir au juge d'application des peines Madame [M] copie de la présente ordonnance à charge pour cette dernière d'effectuer des diligences qu' elle estimera nécessaires. - Sur les frais irrépétibles et l'aide juridictionnelle provisoire Chaque partie conservera les frais engagés par elle, en revanche, il il y a lieu d'accorder à Monsieur [C] [Z] le bénéfice de l'aide juridictionnelle dont distraction au profit de Me Gabriel NOUPOYO. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique et en dernier ressort ; Déclare l'appel recevable en la forme et bien fondé ; Accorde à Monsieur [B] [T] [C] [Z] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Gabriel NOUPOYO ; Infirme l'ordonnance du juge des libertés la détention du 13 avril 2024 15 heures 29 en toutes ses dispositions ; Ordonne la remise en liberté de Monsieur [B] [T] [C] [Z] ; Rejette toute autre demande ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661f66012313f20008a525bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel