Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f66012313f20008a525bd
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
VS/oc COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à - SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES - SCP THURIOT-STRZALKA LE : 16 AVRIL 2024 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE O R D O N N A N C E DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 16 AVRIL 2024 N° - Pages N° RG 23/00515 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRVW Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 05 Avril 2023 Audience tenue par M.M. CIABRINI, Conseiller de la mise en état, assisté de V.SERGEANT, Greffier, le 02/04/2024, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été renvoyé au 16/04/2024. PARTIES EN CAUSE : I - S.A. BANQUE POSTALE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social: [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 24/05/2023 DEMANDERESSE A L'INCIDENT II - MACIF (MUTUELLE D ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE) agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social: [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par la SCP THURIOT-STRZALKA, avocat au barreau de NEVERS timbre fiscal acquitté INTIMÉE DEFENDERESSE A L'INCIDENT Nous, M.M. CIABRINI, Conseiller de la mise en état, assisté de S.MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ Dans la nuit du 19 au 20 décembre 2015, un incendie s'est déclaré dans le bien immobilier appartenant à Mme [T], assurée à la MACIF, et donné à bail à M. [L], assuré à la Banque postale. Le 26 février 2016, les deux assureurs ont signé un procès-verbal de constatation concluant à l'origine inconnue du sinistre. La MACIF a versé à Mme [T] une indemnité de 94.907,34 €. Par acte du 9 décembre 2020, elle a assigné la SA Banque postale devant le tribunal judiciaire de Nevers sur le fondement des articles 1733 et suivants du code civil et L121-2 et L124-3 du code des assurances en paiement de la somme versée en suite du sinistre. Sur conclusions d'incident de la SA Banque postale aux fins de voir déclarer l'action prescrite, le juge de la mise en état a rejeté l'incident et déclaré recevable l'action de la MACIF. Par jugement du 5 avril 2023, le tribunal judiciaire de Nevers a : - Déclaré irrecevable comme soulevées après dessaisissement du juge de la mise en état les fins de non recevoir soulevées par la SA Banque Postale IARD, - Condamné la SA Banque postale IARD à payer à la MACIF la somme de 94 907,34 €, - Condamné la SA Banque postale IARD à payer à la MACIF la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SA Banque postale IARD aux dépens, - Autorisé la SCP Thuriot-Strzalka à recouvrer directement contre la SA Banque postale IARD les dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision suffisante. Suivant déclaration du 24 mai 2023, la SA Banque Postale a relevé appel de ce jugement. Par conclusions d'incident du 8 janvier 2024, la SA Banque postale sollicite du conseiller de la mise en état de : - Réformer le jugement entrepris, - Déclarer les demandes de la MACIF irrecevables, le cas échéant, - Renvoyer l'affaire devant la formation de jugement avec le soin de trancher la question et la fin de non recevoir. La Banque postale soulève l'irrecevabilité de la demande de la MACIF, motif tiré de l'irrespect de la 'procédure d'escalade' prévue à la convention de règlement amiable des litiges dite convention CORAL, qui est opposable en justice et a force de loi entre les parties. Elle fait valoir que le juge de la mise en état n'a pas examiné cette question, pas plus que le tribunal qui s'est limité à se déclarer incompétent pour en connaître. Par conclusions d'incident en réplique signifiées le 4 mars 2024, la MACIF demande au conseiller de la mise en état de : - A titre principal se déclarer incompétent au profit de la cour d'appel dans sa composition au fond pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée par la Banque postale, - A titre subsidiaire, l'en débouter purement et simplement et déclarer la MACIF recevable en l'ensemble de ses demandes. La MACIF a répliqué que contrairement à ce que soutient la Banque postale, celle-ci n'a pas saisi le juge de la mise en état de l'irrecevabilité de la procédure d'escalade mais seulement le tribunal judiciaire au fond, de sorte que ce dernier n'a pu que déclarer irrecevable cette fin de non recevoir qui aurait dû être soulevée lors de la procédure d'incident devant le juge de la mise en état. La MACIF soulève dès lors l'incompétence du conseiller de la mise en état pour connaître d'une irrecevabilité prononcée par le tribunal, qui relève de la seule compétence de la cour. Subsidiairement, la MACIF fait valoir qu'elle a déposé plusieurs réclamations jusqu'à l'échelon 'chef de service', que la Banque postale a fait preuve d'inertie dans la gestion de ce dossier, son expert n'ayant au surplus pas signé le procès-verbal de chiffrages des dommages malgré les relances de l'expert de la MACIF. L'incident a été retenu à l'audience du 2 avril 2024. MOTIFS Sur l'incompétence du conseiller de la mise en état Aux termes de l'article 907 du code de procédure civile, 'A moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent'. En application de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les incidents relatifs à la procédure d'appel. Le conseiller de la mise en état dont les attributions ne concernent que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l'instance d'appel, n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance. De même, le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non recevoir sur lesquelles le juge de première instance a statué ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge ( C Cass avis 15008 du 3 juin 2021). En l'espèce, il ressort des conclusions des parties en première instance que la Banque postale a soulevé l'irrecevabilité de la demande de la MACIF pour non respect de la procédure d'escalade amiable, tout d'abord dans des conclusions au fond puis, la MACIF ayant fait observer que seul le juge de la mise en état était compétent, a saisi ce dernier de conclusions d'incident soulevant la prescription de l'action mais non l'irrecevabilité pour non respect de la procédure d'escalade. Le tribunal judiciaire a donc ensuite déclaré cette fin de non recevoir irrecevable pour n'avoir pas été présentée devant le juge de la mise en état. En vertu de l'avis de la Cour de Cassation précédemment énoncé, le conseiller de la mise en état ne saurait dès lors se déclarer compétent pour connaître d'une fin de non recevoir écartée par le tribunal judiciaire en application de l'article 789 du code de procédure civile, seule la cour étant compétente. Il convient par conséquent de se déclarer incompétent sur l'incident formé par la Banque postale. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Se déclare incompétent pour connaître de l'incident formé par la SA Banque Postale IARD tendant à voir déclarer irrecevable l'action de la Société d'assurance mutuelle MACIF pour non respect de la procédure 'd'escalade' prévue à la convention de règlement amiable des litiges dite convention CORAL ; Condamne la SA Banque postale aux dépens de l'incident. Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état, S. MAGIS M.M.CIABRINI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
661f66012313f20008a525bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel