Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f66012313f20008a525c1
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 1 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00403 - N° Portalis DBVC-V-B7E-GP4K ARRÊT N° ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALENCON du 28 Janvier 2020 RG n° 18/00723 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 16 AVRIL 2024 APPELANTE : Madame [X] [M] épouse [P] née le 19 Avril 1950 à [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Florence GALLOT, avocat au barreau d'ALENCON, assistée de Me Marie Sophie DELAVENNE TISSIER, avocat au barreau de VERSAILLES INTIMÉES : Madame [O] [Z] née le 05 Juillet 1926 à [Localité 11] [Adresse 8] [Localité 7] Madame [T] [Z] née le 31 Octobre 1933 à [Localité 11] [Adresse 9] [Localité 7] représentées et assistées de Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me BENNETT avocats au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme DELAUBIER, Conseillère, Mme VELMANS, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 16 janvier 2024 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 16 Avril 2024, après prorogation du délibéré initialement fixé au 19 mars 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [X] [M] épouse [P], propriétaire d'une maison située à [Adresse 10], cadastrée section B n°[Cadastre 5], est voisine de Mmes [O] [Z] et [T] [Z], coïndivisaires, propriétaires de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 2], un mur séparant les deux fonds. Déplorant des désordres affectant le mur, Mme [P] a sollicité et obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance d'Alençon, une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [L] [A] (Ordonnance du 4 février 2016). L'expert a déposé son rapport le 27 juillet 2017. Par actes des 30 mai et 2 juillet 2018, Mme [P] a fait assigner Mme [O] [Z] et Mme [T] [Z] devant le tribunal de grande instance d'Alençon aux fins de voir constater que celles-ci, propriétaires du mur litigieux, étaient responsables des désordres qu'il occasionnait sur sa propriété, et obtenir leur condamnation à réaliser les travaux nécessaires ainsi qu'à l'indemniser du préjudice subi. Par jugement du 28 janvier 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire d'Alençon a : - constaté que la surélévation par maçonnerie en agglos est mitoyenne aux propriétés de Mme [P] et de Mmes [O] [Z] et [T] [Z] ; - constaté que le mur en moellons est la propriété de Mme [P] ; - débouté Mme [P] de sa demande au titre du trouble anomal de voisinage ; - débouté Mme [P] de ses demandes de mise en cause de la responsabilité de Mmes [O] [Z] et [T] [Z] relatives au mur en moellon et au mur en agglos ; - constaté que Mmes [O] [Z] et [T] [Z] ont laissé proliférer la végétation de leur propriété sur celle de Mme [P] et n'ont pas respecté les dispositions légales applicables en matière de plantations ; - enjoint Mmes [O] [Z] et [T] [Z] à procéder à l'élagage pour l'ensemble des arbres implantés le long du mur séparatif de propriété avec Mme [P] sur une bande de 3m de largeur et ce, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 45ème jour suivant la signification de la décision ; - dit que ladite astreinte courra pendant un délai maximum de deux mois, passé lequel, à défaut d'exécution, il appartiendra à Mme [P] d'en solliciter la liquidation devant la présente juridiction qui s'en réserve le contentieux ; - débouté Mme [P] de sa demande additionnelle ; - débouté Mme [P] de ses demandes au titre du trouble de jouissance de sa propriété, au titre du préjudice moral et au titre du préjudice financier; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné Mme [P] au paiement à Mmes [O] [Z] et [T] [Z] de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [P] à régler les dépens de l'instance dont la somme de 3 841,69 euros au titre des frais d'expertise. Par déclaration du 17 février 2020, Mme [P] a formé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2023, Mme [P] demande à la cour de : - annuler ou réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Alençon en date du 28 janvier 2020 en ce qu'il : *a constaté que la surélévation par maçonnerie en agglos est mitoyenne à sa propriété et aux propriété de Mme [O] [Z] et Mme [T] [Z] ; *a constaté que le mur en moellon est sa propriété ; *l'a déboutée de sa demande au titre du trouble anormal du voisinage ; * l'a déboutée de ses demandes de mise en cause de la responsabilité de Mme [O] [Z] et Mme [T] [Z] relatives au mur en moellon et au mur en agglos ; *l'a déboutée de sa demande additionnelle ; *l'a déboutée de ses demandes au titre du trouble de jouissance de sa propriété, au titre du préjudice moral et au titre du préjudice financier ; *l'a condamnée au paiement à Mme [O] [Z] et Mme [T] [Z] de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; *l'a condamnée à régler les dépens de l'instance dont la somme de 3 841,69 euros au titre des frais d'expertise ; Statuant à nouveau, Vu l'article 653 du code civil, - constater que la propriété du mur en limite séparative des fonds des parties est celle de l'indivision existant entre Mme [O] [Z] et Mme [T] [Z], tant pour sa partie en moellons que celle en agglos, qui sont indivisibles ; - en conséquence, débouter Mmes [Z] de leur appel incident ; Sur le trouble anormal du voisinage, - infirmer la décision entreprise de ce chef et statuant à nouveau ; Vu l'article 651 du code civil, - condamner Mmes [Z], coïndivisaires, à lui payer une somme de 10 000 euros au titre du trouble de jouissance de sa propriété, à raison de 200 euros par mois depuis la première mise en demeure du 24 novembre 2015 ; - condamner Mmes [Z], coïndivisaires, à lui payer une somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ; - condamner Mmes [Z], coïndivisaires, à lui payer une somme de 640 euros au titre du préjudice financier ; Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Sur la responsabilité de Mme [O] [Z] et Mme [T] [Z] : - infirmer la décision entreprise de ce chef et statuant à nouveau : - dire que Mmes [Z], coïndivisaires, ont commis une faute à son égard par leur négligence et le défaut d'entretien de leur fonds, lui causant ainsi un préjudice en menaçant la solidité du mur de soutènement et la stabilité du mur faisant fonction de garde-corps érigé par-dessus et surplombant son fonds ; Eu égard au caractère évolutif des désordres souligné par l'expert et à l'aggravation constatée depuis, et avant dire droit : - désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction pour effectuer un complément d'expertise ayant pour objet le constat, la recherche de l'origine, l'étendue et les causes des désordres ci-après mentionnés : *la surélévation de la toiture du porche, l'écrasement du toit au-dessus du portillon et le soulèvement des tuiles ; *le descellement des gonds du portillon ; *les fissures du dallage, descellement des dalles du sol, a l'élévation des dalles du sol empêchant la fermeture du portillon *le délitement du ciment du mur, détachement de morceaux quotidiennement ; * l'aggravation de grosses lézardes sur le mur ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues se prononcer sur les mesures réparatoires et, en particulier, en regard des mesures réparatoires déjà envisagées par le premier expert quant à leur caractère nécessaire et suffisant pour remédier aux nouveaux désordres constatés ou à l'aggravation des anciens, chiffrer pour le tout de la réparation ; - mettre à la charge de Mmes [Z] les frais d'expertise complémentaires ; - surseoir à statuer dans l'attente du dépôt d'un rapport d'expertise complémentaire ; Subsidiairement, et en conséquence de la responsabilité des intimées sur ce point, si la cour estimait ne pas devoir faire droit à la demande additionnelle de complément d'expertise, infirmant la décision sur ce point et statuant à nouveau : - enjoindre Mmes [Z], coïndivisaires, in solidum à réaliser le programme défini par l'expert, à savoir : * Côté Mmes [Z] : ¿ Décapage du terrain sur une bande de ¿ ml de largeur, toute longueur du mur ; ¿ Modification de la pente du terrain, pour le ruissellement de l'eau de pluie ; ¿ Terrassement le long du mur sur 0,80 m de hauteur ; ¿ Réalisation d'un enduit après reprise des joints entre moellons ; ¿ Protection bitumineuse ' remblai avec pose d'un écran de type DELTA MS le long du mur ; ¿ Bâchage de la bande décapée ; ¿ Coupe des racines des arbres qui filent vers le mur ; ¿ Vérification et reprise si nécessaire du chaperon ; ¿ Elagage important des arbres implantés le long du mur, sur une bande de 3 ml de largeur ; * Chaperon du mur : ¿ Remplacement du muret en agglos par une clôture grillagée après coulage d'une chaînage-chaperon en béton armé ; ¿ la clôture assurera la fonction de garde-corps ; * Côté Mme [P] : Maçonnerie : ¿ Dégradage des joints entre moellons qui sont délités ; ¿ Rejointement, profond en 2 passes, au mortier de chaux ; ¿ Injection d'un coulis de chaux dans les fissures, et de, afin de reliaisonner les moellons entre eux ; ¿ Vérification de l'ouverture de toutes les barbacanes, réouverture si nécessaire ; ¿ Reprise des joints au niveau du chaînage sous le mur en agglos ; Végétaux : ¿ Neutralisation de la souche du laurier ; - assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 45 jours, suivant la notification de la décision et ce jusqu'à la réalisation ; En tout état de cause, sur les dépens et les frais irrépétibles, infirmant la décision de ce chef et statuant à nouveau, - condamner Mmes [Z] in solidum aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais de la première expertise à hauteur de 3 841,69 euros; - condamner Mmes [Z] in solidum à lui payer une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ; Y ajoutant, - condamner Mmes [Z] in solidum aux entiers dépens d'appel ; - condamner Mmes [Z] in solidum à lui payer une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 20 février 2023, Mme [O] [Z] et Mme [T] [Z] demandent à la cour de : - confirmer le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a constaté que la partie du mur en agglos est mitoyenne ; - réformer partiellement le jugement en ce qu'il a constaté que la surélévation par maçonnerie en agglos est mitoyenne à leur propriété et à celle de Mme [P] ; Statuant à nouveau et en tout état de cause, - constater que le mur séparatif des fonds voisins de Mme [P], d'une part et le leur, d'autre part, appartient à Mme [P] ; - constater que, par conséquent, Mme [P] a la charge d'entretenir et de réparer le mur litigieux ; - constater qu'aucun péril imminent n'est encouru et que la stabilité du mur litigieux est assurée ; - constater que le défaut d'entretien de son côté du mur par Mme [P], à savoir : le fait d'avoir laissé une végétation importante l'envahir, a contribué à détériorer le mur litigieux ; - constater que les infiltrations d'eau provenant de leur fonds ne constituent pas un fait fautif ; - dire et juger que, par conséquent, les frais de réparation du mur litigieux ne sauraient être mis à leur charge ; - constater que l'expert a suggéré trois programmes de travaux et, en définitive, a retenu le programme n° 1, lequel correspond en grande partie à celui proposé par le bureau d'études mandaté par Mme [P] ; - constater que c'est seulement à compter de l'apparition de fissures sur l'enduit témoin que les travaux préconisés devront être engagés ; - constater qu'elles ont pris des mesures, destinées à apaiser les tensions, s'agissant du mur litigieux et des arbres dont Mme [P] se plaint et que cette dernière a fait obstacle à la réalisation desdites mesures ; - constater qu'elles ont fait procéder à l'abattage des deux peupliers se trouvant sur leur fonds ; - débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Mme [P] à leur payer la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 13 décembre 2023. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS - Sur la propriété du mur séparatif des fonds voisins de Mme [P] / Mmes [Z] : Mme [P] critique le jugement en ce que le premier juge a retenu à tort que le mur litigieux en sa partie moellons était sa propriété ce, alors que celui-ci avait été qualifié de mur de soutènement par l'expert, d'emblée et sans ambiguïté, que ce mur retient de manière exclusive les terres de la parcelle propriété des intimées et que tant les titres de propriété que l'historique de construction établissent que ce mur est la propriété de Mmes [Z]. Elle ajoute que la mitoyenneté du mur en parpaings élevé au dessus du mur en moellons, ne pouvait davantage être retenue par le tribunal alors que celui-ci avait conclu à la propriété exclusive du mur sur lequel il avait été édifié. En définitive, Mme [P] demande à la cour de juger l'ensemble du mur, en ce compris son rehaussement en parpaings, propriété de Mmes [Z]. Mmes [Z] répliquent que la cour, comme le tribunal l'a justement rappelé, n'est pas liée par les conclusions de l'expert, alors qu'en l'espèce, celui-ci a dépassé sa mission en se prononçant sur la propriété du mur de soutènement, appréciation d'ordre juridique qu'il lui était interdite de porter en application de l'article 238 du code de procédure civile. Elles affirment produire les éléments commandant d'attribuer à Mme [P] la propriété du mur de soutènement sans qu'ils justifient pour autant de procéder à une distinction entre la propriété du mur composée de moellons et sa partie en agglos, la seconde partie ne constituant que le prolongement de la première. Elles estiment que les critères de la mitoyenneté ne peuvent être appliqués alors que le mur litigieux remplit une fonction prépondérante de soutènement dans l'utilité que les parties retirent du mur litigieux et que Mme [P], comme les intimées, s'accordent sur la qualification de mur de soutènement du mur. En revanche, elles relèvent que les pièces communiquées par Mme [P] ne démontrent aucunement que le mur litigieux serait leur propriété et assurent qu'en présence d'un mur de soutènement, seul le critère de rattachement à l'un des fonds doit être retenu, à savoir l'utilité du mur litigieux. Or, Mme [Z] demandent à la cour de retenir l'analyse exacte des premiers juges ayant considéré, au regard du décaissement franc opéré sur le terrain de Mme [P], que le mur de soutènement qui profitait au fonds inférieur, était présumé propriété exclusive de l'appelante qui ne rapportait pas la preuve contraire. Sur ce, Aux termes de l'article 653 du code civil, 'dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire'. Il est en outre constant que cette présomption de mitoyenneté ne s'applique pas au mur de soutènement lequel est présumé être la propriété exclusive du propriétaire dont il soutient les terres et qui en profite. Cette présomption de propriété peut être combattue par la preuve contraire, qui peut résulter d'actes, notamment s'il est inclus dans un acte de propriété, ou d'éléments de faits relatifs notamment à la configuration du mur ou à ses autres fonctions. La présomption selon laquelle un mur de soutènement est présumé appartenir à celui des propriétaires dont il soutient les terres et qui en profite peut être encore renversée, notamment par la preuve de ce que le mur a été bâti à raison de l'excavation à laquelle le propriétaire du fonds inférieur a procédé et qui l'oblige à soutenir les terres du fonds dominant, ce qui rend alors ce mur propre à ce propriétaire. En l'espèce, il sera rappelé que le mur litigieux comporte deux parties, telles que décrites par l'expert : - la première à partir de la rue et sur une longueur d'environ 13,70 m est constituée d'une part, d'un mur en pierres (moellons hourdés) d'une épaisseur de 0,40m comprenant des barbacanes et faisant office de soutènement sur toute sa hauteur (2,20m/2,40m), et d'autre part d'une surélévation par une maçonnerie d'agglos de 0,10 m d'épaisseur sur 1,30m de hauteur avec potelets raidisseurs en béton de 1,15m de haut. Il est précisé que les agglos reposent sur un chaînage de faible épaisseur rapporté sur le dessus du mur en moellons ; - la seconde partie est constituée par la prolongation du seul mur en pierres ayant une fonction de soutènement sur 2,20m de hauteur et formant un garde-corps au-dessus du sol sur 1,50m de hauteur compris chaperon de 0,30m de hauteur. Il est indiqué qu'en partie supérieure, le mur a une épaisseur de 0,40m retrouvée au droit des barbacanes. Il ressort des constatations faites par l'expert judiciaire que le mur en moellons, lequel ne figure sur aucun acte de propriété, présente une fonction prépondérante de soutènement sur toute sa hauteur et toute sa longueur, ainsi qu'en conviennent les parties au litige. Le tribunal a ainsi exactement considéré que la présomption de mitoyenneté devait être écartée et que par suite, en application de l'article 654 du code civil, l'inclinaison du chaperon en deuxième partie du mur, n'avait pas d'incidence sur la détermination de la propriété, sauf à confirmer l'absence du caractère mitoyen du mur litigieux. Il ne peut être valablement contesté que le mur de soutènement litigieux soutient le terrain amont propriété des dames [Z] de sorte qu'il est présumé leur appartenir exclusivement. Le relevé cadastral mentionne au demeurant ce mur comme partie intégrante de la parcelle [Cadastre 2] appartenant à Mmes [Z], même s'il est constant que celui-ci ne vaut pas titre ni fixation des limites de propriété. Par ailleurs, ainsi que l'a rappelé à propos le premier juge, ni l'expert judiciaire, ni le géomètre M. [R] [K] auteur d'une note du 6 janvier 2016, ni M. [N] [B] mandatés par Mmes [Z] n'ont qualité pour apprécier la propriété du mur de soutènement. Pour autant, il apparaît que les éléments relevés dans le rapport d'expertise et les consultations produites par les intimées permettent à la cour de retenir que la preuve est rapportée que le mur litigieux a été édifié à raison de l'excavation à laquelle les auteurs de Mme [P] ont procédé, de sorte que l'analyse des premiers juges devra être approuvée pour les motifs suivants. En premier lieu, il est constant que la parcelle [P] est située en contrebas de la parcelle Dufaux sur une hauteur de 2,20 m de sorte que le mur de soutènement a compensé la différence de niveau ce, alors que l'expert a constaté que 'les barbacanes du mur datent de sa construction et leur niveau permet de retenir qu'une excavation a été faite côté [P]'. De surcroît, il ressort de l'orientation générale du paysage au sens large, des pentes, des accès et de la voirie qui borde les deux propriétés que la propriété [P] est décaissée en cuvette, à un niveau inférieur à ses propriétés voisines, étant observé qu'à la vue des photographies produites, la configuration du terrain de Mme [P] est au surplus à deux niveaux (jardin et terrasse) avec un décaissement complémentaire en partie avant, ce qui ne peut résulter de la situation naturelle du terrain ni de l'accumulation de terres sur le fond de Mmes [Z]. En second lieu, le premier juge a relevé avec exactitude que si une pente existait du jardin des consorts [Z] vers le mur litigieux, l'accès à la maison [Z] se faisait de plein pied au droit de la voirie en partie haute, au demeurant au même niveau que les autres propriétés voisines, étant noté l'absence de mur de soutènement de la propriété [Z] sur l'alignement matérialisé par un talus le long de la propriété [Z] bordant la rue des Feugerets perpendiculairement au mur de soutènement. En troisième lieu, s'il doit être souligné le caractère ancien du mur et des constructions des consorts [Z], ancien presbytère, il apparaît que le terrain sur lequel elles ont été édifiées n'a pas subi de modification significative de son nivellement en tous cas depuis 1962 date de leur acquisition par Mmes [Z] et que Mme [P] rappelle elle-même que son bien est constitué pour partie de l'ancienne forge du maréchal ferrand, qui remonterait au 19ème siècle, alors que l'aspect plus récent de sa maison ne permet pas de contredire l'édification du mur réalisée depuis l'origine pour excaver sa propriété et la mettre ainsi au niveau de la rue des Feugerets. Au surplus, si Mme [P] soutient ce, sur la base d'un 'dossier' anonyme en l'absence de toute mention de son auteur, que le mode constructif du mur atteste que celui-ci s'intégrait dans la clôture générale originelle de l'ancien presbytère en ce qu'il serait construit dans l'alignement et les mêmes matériaux que ceux de la tourelle d'angle (propriété [Z]) sur laquelle il s'appuie, Mmes [Z] ne sont pas critiquées lorsqu'elles relèvent que de la même manière, le mur de séparation du fonds de Mme [P] avec la parcelle voisine bordant le fond de son jardin est également érigé dans le prolongement de la dite tourelle et avec le même matériau, ce qui apparaît conforme aux photographies versées aux débats. Par suite, aucune conséquence juridique ne saurait résulter de ce constat quant à la propriété du dit mur. De surcroît, il ressort de l'acte authentique du 26 août 1962 par lequel M. [F] a vendu à Mmes [Z] la parcelle [Cadastre 2] issue de la division d'une parcelle section B n°[Cadastre 1], que le vendeur s'est réservé la propriété de la parcelle [Cadastre 3] située en contrebas avec la propriété du mur de soutènement situé entre les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] 'aux charges de droit', ce qui tend à démontrer, ainsi que l'invoquent Mme [Z] que la parcelle [Cadastre 2] se situe au niveau du terrain naturel, et que le mur de soutènement séparant la parcelle [Cadastre 2] et la parcelle [Cadastre 3], comme celui séparant la parcelle [Cadastre 2] de la parcelle [Cadastre 5] de Mme [P] ont été édifiés en raison d'un décaissement des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 5] et pour lesquelles il est d'évidence que la propriété du mur de soutènement, justifié par le décaissement utiles aux fonds inférieurs, soit attribuée au propriétaire de ces derniers qui en profite. Enfin, dans ses dernières conclusions, Mme [P] ne dit rien sur l'excavation mise au jour en cours d'expertise en particulier s'agissant de son origine. Du tout, la preuve étant rapportée que l'excavation opérée en son temps sur la propriété de Mme [P] est le fait générateur de l'édification du mur de soutènement litigieux, de nature à renverser la présomption selon laquelle le dit mur est présumé appartenir à celui dont il soutient les terres, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le mur en moellons est la propriété de Mme [P]. En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu'il a considéré mitoyen le mur d'agglos plus récent édifié au dessus du mur de soutènement, dès lors que son édification a été rendue nécessaire en conséquence de la construction du mur sur lequel il a été ajouté, de sorte que le mur forme un tout indivisible et que sa partie en agglos doit suivre le sort de sa partie en moellons, ainsi qu'en conviennent sur ce point les parties. Il en résulte que le mur séparant les propriétés [P] et [Z] sera considéré la propriété de Mme [P] en toutes ses parties. - Sur les désordres allégués, leur imputabilité, et les demandes de Mme [P] en complément d'expertise et dommages et intérêts : Mme [P] invoque : - un risque de chutes de pierres et d'effondrement du mur alors que l'expert indique expressément que l'ouvrage est atteint dans sa solidité ; - le blocage de l'accès à sa propriété en raison des dégradations de la porte causées par les mouvements exercés par ce mur, bloquant entièrement le vantail désormais inutilisable et provoquant le décollement du solin en mortier au niveau de la couverture en tuiles plates ; - la fissuration du dallage en pierres constituant le sol de son allée pour accéder au jardin ; - et depuis mars 2019, l'apparition de nouveaux désordres, étant souligné le caractère évolutif des dommages relevés par l'expert, et aggravés tels que constatés par un procès-verbal d'huissier, ce qui justifie que soit ordonné le complément d'expertise sollicité. Mme [P], sur le fondement des articles 1240 et 1241du code civil, considère que Mmes [Z] sont responsables de l'ensemble de ces désordres compte tenu du défaut d'entretien de leur parcelle ainsi que l'a mis en évidence l'expert de sorte que, si un complément d'expertise n'était pas ordonné, il devrait être fait injonction aux intimées de réaliser les travaux préconisés par l'expert dans sa solution n°1 et ce sous astreinte. Enfin, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, Mme [P] réclame l'indemnisation des préjudices subis. Mmes [Z] répliquent que tant l'expert judiciaire que les hommes de l'art sollicités s'accordent sur l'absence de tout péril imminent et de risque de chute de pierres, ainsi que sur la stabilité de l'ouvrage qui est assurée. Elles affirment que depuis le début de l'année 2016, l'état du mur est resté identique alors qu'aucune fissure n'est apparue sur l'enduit témoin posé en mai 2017 au cours des opérations d'expertise, et qu'en conséquence, le complément d'expertise sollicité à titre principal n'est pas justifié. S'agissant de la cause des désordres, Mmes [Z] font valoir que la végétation importante côté [P] caractérisant un défaut d'entretien avait contribué à la dégradation du mur, que le ruissellement des eaux ne constituait pas un fait fautif de nature à engager leur responsabilité ni à mettre à leur charge les travaux de réfection, et qu'enfin, Mme [P] n'établit pas davantage une faute de leur part à l'origine des désordres allégués survenus en 2019. S'agissant des actions à entreprendre, elles affirment avoir exécuté la décision dont appel en ce qu'elles ont procédé à l'élagage de l'ensemble des arbres implantés le long du mur séparatif, rappelant en outre avoir fait abattre les deux peupliers critiqués par l'appelante dès le mois de novembre 2018. Elles rappellent que l'expert a préconisé une première solution de travaux désormais sollicitée subsidiairement par Mme [P], laquelle devrait être mise en oeuvre à compter de l'apparition de fissures sur l'enduit témoin uniquement, condition non remplie à ce jour. Enfin, Mmes [Z] s'opposent aux demandes indemnitaires formées à leur encontre, compte tenu de la stabilité du mur avérée, de la prolifération du lierre du côté de Mme [P] qui lui est imputable, du défaut d'exécution par le menuisier intervenu pour la réalisation du bâti de la porte, du refus opposé par Mme [P] à toute intervention d'entrepreneurs maçon et jardinier mandatés par Mmes [Z] pour améliorer la configuration des lieux et plus généralement du caractère injustifié de ses demandes. Sur ce, Liminairement, il sera rappelé que Mme [P] sollicite un complément d'expertise ou subsidiairement la condamnation de Mmes [Z] à réaliser sous astreinte les travaux préconisés par l'expert dans sa solution n°1 sur le seul fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, de sorte que le caractère anormal du trouble n'a pas à être établi si les conditions de la responsabilité civile sont remplies. En conséquence, il revient à Mme [P] de démontrer le défaut d'entretien du fonds allégué à l'encontre de Mmes [Z] ainsi que les désordres en lien avec ce fait fautif. - Sur les désordres : L'expert judiciaire a considéré que : -les dégradations du parement du mur en moellons relevées côté parcelle de Mme [P] (une fissure inclinée apparente sur le tronçon du mur face à la terrasse, une dégradation des joints du mur entre moellons au droit du laurier (coupé) sur une surface de 1,50 m2) 'peuvent être imputées à une accumulation par ruissellement de l'eau de pluie le long du mur sur le fonds [Z]' (eaux de pluie pénétrant dans la maçonnerie et engendrant la dégradation des joints réalisés en argile), étant précisé 'qu'aucun déplacement latéral significatif du mur n'a été constaté'; - la présence des racines des arbres à haute tiges de la parcelle de Mmes [Z] est aussi à retenir comme un facteur pouvant être à l'origine des dégradations (assèchement du terrain, retrait du liant argileux ayant été utilisé pour l'assemblage des moellons) ; - la fissure en escalier apparente sur le petit tronçon du mur parallèle à la rue perpendiculairement au mur principal côté rue, peut être attribuée à un tassement du sol d'assise du mur ; - les lézardes apparues sur le muret en agglos sont consécutives aux mouvements du mur inférieur en moellons ; dès lors qu'une fissure est apparente sur un tronçon du mur déjà refait, il ne peut être affirmé que le mur en agglos est parfaitement stable ; - aucune menace d'effondrement du mur en pierre, ni signe d'un tel effondrement en pierre n'a été relevée, le seul ouvrage examiné permettant d'avoir un doute sur sa stabilité étant le muret en agglos ; - le programme de travaux préconisé peut être qualifié d'entretien courant à mettre en oeuvre dès que des fissures seront apparues sur l'enduit du mur en agglos (témoin de stabilité). Il ressort de ces éléments, que l'expert a tenté de dégager des facteurs 'potentiels' explicatifs des fissures et lézardes existantes et que contrairement à ce que soutient Mme [P] il n'a pas été mise en évidence de risque de chute de pierres. Le procès-verbal établi à la demande de l'appelante le 8 avril 2019 fait état de fissurations sur l'ensemble du mur séparatif avec la même fissure plus importante présente à proximité du proche sans que l'aggravation invoquée ne soit avérée. Il est utile de préciser que le bureau d'Etudes [V] mandaté par Mme [P] avait fait état dans son rapport, 'de fissures verticales produites par des variations de température et effets de dilatation du mur, fissures que l'on retrouve classiquement dans des murs non jointés constituant des joints naturels', lesquelles 'ne fragilisent en rien la structure et n'annoncent pas de risque de ruine potentielle', que 'les fissures à faible ouvertures orientées à 45° traduisent des phénomènes de terrassement différentiel ayant pu intervenir au cours de la vie de l'ouvrage' sans que 'ces fissures ne révèlent une mise en péril de l'ouvrage', celles-ci semblant stabilisées. S'agissant de la grande fissure constatée à proximité du portail d'entrée déjà retouché, désordre semblant ancien, et de celle située sur la face extérieure donnant sur la rue, il a été assuré que 'le mur ne paraissait pas en péril imminent', des mesures étant préconisées pour éviter l'aggravation du phénomène avec nécessité de la mise en place d'un témoin pour vérifier le comportement et la non accentuation de l'ouverture. Par ailleurs, il n'apparaît pas que le ruissellement des eaux de pluie soit la conséquence d'un défaut d'entretien de la parcelle par Mmes [Z] ni d'une négligence de leur part, étant observé qu'il a été précisé 'qu'aucun déplacement latéral significatif du mur n'a été constaté', étant observé que Mme [P], propriétaire du mur de soutènement doit assurer l'entretien des barbacanes ayant pour fonction de drainer l'accumulation de l'eau infiltrée au sol. Il en est de même s'agissant de la fissure en escalier apparente sur le petit tronçon du mur parallèle à la rue perpendiculairement au mur principal côté rue, pouvant être attribuée selon l'expert à un tassement du sol d'assise du mur qu'aucun élément ne permet de relier à un défaut d'entretien de Mmes [Z] de leur fonds. Enfin, le tribunal a exactement rappelé que l'expert avait aussi relevé côté [P], la présence d'un lierre important ainsi que celle d'un laurier d'une hauteur identique à celle du mur malgré un élagage récent, et dont la souche restait à arracher ou à neutraliser ce, après avoir constaté lors de la deuxième réunion d'expertise que celui-ci avait été coupé au ras du sol. M. [A] a ainsi précisé que Mme [P] ne devait pas laisser se développer des végétaux sur le parement du mur mais maintenir en l'état celui-ci. Surtout, Mmes [Z] justifient avoir procédé en particulier à l'enlèvement de l'ensemble des arbres implantés le long du mur séparatif de propriété avec Mme [P] sur une bande de 3m de largeur, dont les deux peupliers, le laurier et le sapin implantés suivant factures des 16 novembre 2018 et 2 septembre 2020 en exécution du jugement entrepris. De plus, il doit être rappelé que les travaux préconisés par l'expert l'ont été 'à titre préventif', afin d'assurer 'le prolongement de la durée de vie du mur'. Le cabinet [V] de la même manière avait suggéré diverses mesures pour éviter l'aggravation du phénomène avec nécessité de mettre en place un témoin pour vérifier le comportement et la non accentuation de l'ouverture. Or, en cours d'expertise, s'il a bien été proposé la réalisation d'un enduit au mortier de ciment sur le muret en agglos devant servir de témoin, celle-ci a été entreprise uniquement côté [Z] alors que Mme [P], a refusé d'y procéder de son côté, de sorte qu'elle n'est pas en mesure d'établir l'apparition de nouvelles fissures depuis la dernière réunion d'expertise, laquelle aurait pu le cas échéant justifier de la nécessité de procéder au déclenchement des dits travaux. S'agissant de la porte d'accès en extrémité du couloir extérieur de Mme [P], il a été constaté que le solin en mortier au niveau de la couverture en tuiles plates était décollé sans aucun glissement latéral apparent, que la partie basse du montant du bâti en contact du mur en moellons est abîmée, et que le portillon en bois avait été débloqué. C'est seulement en réponse au dires des parties, que l'expert a indiqué que 'le défaut de fonctionnement 'blocage de l'ouvrant' peut en effet être en relation avec le déplacement de la maçonnerie du mur', sans manifestement aucune certitude ce d'autant moins, que l'expert a ajouté que 'le menuisier qui avait posé le bâti de la porte, aurait dû prévoir un espace vide de 2 cm côté mur, afin que le bois ne soit pas au contact du mur en pierre réputé humide'. Ces éléments ne permettent pas de retenir un fait fautif ou une négligence de la part de Mmes [Z] en lien avec les désordres relevés. Il sera rappelé que Mmes [Z] ne sont pas propriétaires du mur litigieux de sorte qu'aucun défaut d'entretien du mur ne peut leur être attribué et que, ainsi que la relevé le tribunal avec raison, Mme [P] a refusé l'intervention du maçon de son côté du mur en exécution d'un devis établi à l'initiative de Mmes [Z] pour l'enlèvement du lierre et la réparation du mur en agglos comprenant la pose d'un chaînage et la pose d'un enduit des deux côtés du mur. Le constat d'huissier du 8 avril 2019 ne met pas en exergue une aggravation sur ce point sauf à relever que l'ouverture totale de la porte est empêchée en raison d'une surélévation du dallage. Cependant, l'expert avait seulement noté l'existence d'une fissure apparente sur le dallage revêtu de pierres avec désaffleurement, sans autre observation quant à un lien de causalité éventuel avec l'état du mur ni a fortiori avec un quelconque défaut d'entretien par Mmes [Z] de leur fonds. Pour l'ensemble de ces motifs, la preuve n'étant pas rapportée de l'existence de défauts d'entretien fautifs ou négligences par Mme [Z] de leur fonds à l'origine des désordres dont se plaint Mme [P], celle-ci sera déboutée de sa demande en complément d'expertise ainsi qu'en sa demande subsidiaire d'exécution de travaux préconisés par l'expert. Mme [P] réclame en outre sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, une somme de 10 000 euros au titre du trouble de jouissance subi, considérant que le tribunal, bien qu'ayant condamné Mmes [Z] à l'élagage des arbres implantés sur une bande de 3ml du mur séparatif, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations. L'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit. En l'espèce, la cour ayant retenu que le mur en moellons et agglos appartient à Mme [P] exclusivement, il lui revient d'en assurer l'entretien et les réparations, sauf à celle-ci de démontrer que les troubles excèdent ces limites sont anormaux et qu'ils ont pour origine le fonds de Mmes [Z]. Cependant, le tribunal a retenu avec exactitude que l'anormalité du trouble concernant le mur tant en moellons qu'en agglos n'était pas démontrée, étant rappelé d'une part les constatations de l'expert comme celles du cabinet [V] affirmant que celui-ci ne menaçait pas de s'effondrer et d'autre part le refus de Mme [P] de mettre en place un enduit témoin de l'apparition de nouvelles fissures permettant d'apprécier l'évolution du mur en agglos. De surcroît, il vient d'être relevé qu' indépendamment de toute faute ou négligence commise par Mmes [Z], il ne pouvait être retenu de manière certaine que les désordres dont se prévalait Mme [P] avaient pour origine le fonds de Mmes [Z]. Il sera rappelé que l'expert a seulement émis de 'possibles' facteurs explicatifs, que la présence d'un laurier de même hauteur que le mur et de lierre côté [P] au même titre que celle d' arbres à hautes tiges côté [Z] à proximité du mur litigieux constituaient l'un et l'autre un potentiel facteur à l'origine des dégradations, que les désordres relatifs à la porte d'accès trouvaient davantage leur origine dans un défaut de mise en oeuvre du bâti, et que l'origine de la fissuration du carrelage n'était pas déterminée de manière certaine. Pour l'ensemble de ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée de ce chef par Mme [P], au titre de son préjudice de jouissance, étant observé que celle-ci ne décrit pas le préjudice subi et dont elle fait état, se limitant à renvoyer la cour à la consultation d'une quinzaine de ses pièces sans aucun développement. Mme [P] ne motive pas davantage les préjudices moral et financier sollicités dans le dispositif de ses écritures de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes à ces titres. - Sur les demandes accessoires : Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel par Mmes [Z] et de condamner Mme [P] au paiement de la somme de 4 000 euros sur ce fondement. Mme [P], partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Alençon en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a constaté que la surélévation par maçonnerie en agglos est mitoyenne aux propriétés de Mme [X] [P] née [M] et de Mmes [O] [Z] et [T] [Z] ; Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant, Constate que le mur séparatif des fonds voisins de Mme [X] [P] née [M] et de Mmes [O] [Z] et [T] [Z] appartient à Mme [X] [P] née [M] en son intégralité en ce compris sa partie surélévation par maçonnerie en agglos ; Rejette la demande de complément d'expertise formée par Mme [X] [P] née [M] et sa demande tendant à enjoindre à Mmes [O] [Z] et [T] [Z], coïndivisaires, in solidum, à réaliser le programme défini par l'expert repris dans le dispositif de ses dernières conclusions ; Condamne Mme [X] [P] née [M] à payer à Mmes [O] [Z] et [T] [Z], unies d'intérêts, la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Déboute Mme [X] [P] née [M] de sa demande formée sur le même fondement ; Déboute les parties de toute autre demande ; Condamne Mme [X] [P] née [M] aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
661f66012313f20008a525c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel